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Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.

Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.

Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »

Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.

La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :

            l'obligation de signalement,

            les méthodes d'intervention et d'évaluation,

            les règles de l'expertise,

            le secret professionnel, la confidentialité,

sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.

Posté le 17-12-2010 15:53:00 dans Index des Avis

Voir document joint.
Posté le 15-11-2011 18:28:00 dans Index des Avis

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