L’avocat de l’une des parties (le père) dans un dossier opposant des parents quant à la résidence de leur enfant, met en cause l’attestation qu’une psychologue a établie à la demande de la mère pour servir de pièce juridique. La psychologue a rencontré la mère et l’enfant au cours de deux séances, mais elle n’a pas vu le père, bien que ce dernier l’ait contactée par téléphone.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, la psychologue indique qu’elle a examiné l’enfant "en raison d’une suspicion d’inceste" et que "l’enfant présente des troubles graves du comportement relevant de soins psychiques" et elle ajoute "il semblerait qu’elle soit la victime de son père, celui-ci la faisant assister à ses rapports sexuels".
Enfin, la psychologue précise, dans son attestation "De plus, Monsieur F. paraît être un homme extrêmement manipulateur. Il a usé de plusieurs formes de menace et de harcèlement afin d’empêcher cet examen".
L’avocat indique qu’à la suite de l’enquête et d’une expertise psychiatrique, le père a été complètement innocenté. L’avocat estime que l’attestation de la psychologue a porté préjudice au père et il sollicite l’avis de la CNCDP "sur ce comportement qui consiste manifestement à vouloir faire plaisir au client qui vient consulter plus qu’à relater la réalité". Il joint les pièces du dossier.
Une psychologue, qui exerce depuis un an dans un département d'Outre-mer, adresse à la CNCDP un texte destiné à devenir une communication scientifique. La recherche s’appuie sur des groupes de paroles d'enfants de 8-12 ans qui constituent une "population à risque."
Cette psychologue s'interroge sur le statut d'une pratique courante, "la correction physique" dans les familles et aussi dansl'institution scolaire, sur son secteur d'activité. Elle se demande comment l'Ecole peut "opposer un modèle éducatif qui favorise le progrès par la diminution de la correction physique."
La psychologue "soumet" àla CNCDP son travail de recherche "Approche de la Bien Traitance", dans l'attente de réflexions éthiques sur la définition du handicap mental, en vue de lui donner la suite qu'elle jugera nécessaire.
- les corrections physiques repérées à l'école et dans les familles ;
- le fait pour un psychologue d'être amené à connaître, dans sa pratique et dans son travail de recherche de telles situations.
Divorcé, mais précisant qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe, le père d’un enfant de 12 ans, à la garde de sa mère, dit ne plus voir son enfant qui le rejette.
Il a cherché à obtenir, par courrier, des nouvelles de l’évolution de son fils auprès de la psychologue qui le suit. Sans réponse, il avertit la psychologue par lettre recommandée avec AR, qu’à nouveau sans réponse sous 10 jours, il envisagerait une suite juridique.
Il obtient un entretien téléphonique, mais quelques jours après, met par écrit, à l’intention de la psychologue, quelques points de la conversation téléphonique en lui précisant que "sans démenti de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles".
Il semble avoir obtenu un nouvel entretien téléphonique pendant lequel la psychologue aurait refusé de lui donner des nouvelles de son fils. Nouveau courrier pour demander l’état psychique de son enfant et poser quelques questions à la psychologue ; il informe celle-ci qu’il expédie "copie de ce courrier à la Commission Nationale Consultative des Psychologues pour information et éventuellement enquête".
Il s’adresse ensuite à la CNCDP croyant qu’elle joue "un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins" et lui adresse, "pour information et enquête, une copie des courriers déjà adressés" à la psychologue. Il se plaint de ne pas avoir de renseignements sur l’état psychique réel de son enfant, sur les motifs de son rejet et devant un "chassé croisé de thérapeutes" il dit douter du sérieux du suivi de ce garçon.
Dans le cadre de son enseignement, un professeur d’université demande un avis à la CNCDP sur deux points concernant les situations de divorce conflictuel - L’enfant se trouve en situation d’examen psychologique à trois reprises : à la demande de chacun de ses parents puis par un expert judiciaire qui tranche entre les deux premiers examens souvent contradictoires. Le professeur conseille dans ce cas à ses étudiants ce troisième examen, au risque de multiplier les expertises.
- Pour éviter le deuxième examen à l’enfant, il arrive que le deuxième parent demandeur sollicite l’avis du psychologue sur le rapport rédigé par le premier psychologue à la demande de l’autre parent. Le professeur se demande si accepter de donner cet avis ne serait pas "anti-déontologique".
La requérante, en procédure de divorce, se plaint du fait que le psychologue qui suit son mari a fourni une attestation qu'elle juge "diffamatoire." Elle écrit que le psychologue : "ne me connaissant pas directement et uniquement par l'intermédiaire de ses entretiens avec mon mari, s'est permis d'établir un diagnostic de mon comportement et de mon état psychique, état qui a entraîné, d'après lui, une profonde dépression de son client."
Elle estime que le secret professionnel a été violé et elle "porte plainte auprès de [la] commission de déontologie."
La requérante a passé des entretiens, des tests psychométriques et projectifs (TAT et Rorschach) au sein d’un cabinet de recrutement, extérieur à l‘entreprise qui recherche un collaborateur.
Elle précise que l’entretien a été effectué avec une personne et les tests avec une autre.
De ces tests, la requérante n’a pu obtenir qu’un compte rendu téléphonique.Bien qu’elle n’en conteste pas les résultats, elle juge ce compte rendu peu professionnel et formulé sur un ton agressif : "Vous êtes très moyennement intelligente", "Vous avez une double personnalité, le saviez-vous ?" a déclaré son interlocutrice avec laquelle elle avait effectué un entretien, mais pas la passation des tests. Par ailleurs, elle a interrogé la société dans laquelle elle postulait à un emploi qui l’a informée de son adéquation avec le poste mais qu’étant la seule candidate, des éléments de comparaison supplémentaires étaient nécessaires.
Dans ce contexte, la requérante s’interroge sur l’opportunité de laisser son dossier au cabinet de recrutement et se demande comment celui-ci peut lui être rendu.
Une psychologue qui travaille dans un centre pour enfants autistes s'étonne que certains professionnels de l'équipe d'intervenants (Educateurs, Psychomotriciens ...), ayant reçu une formation à la méthode TEACH se croient "autorisés non seulement à utiliser [les] tests, mais aussi à les interpréter, voire à proposer des projets suite aux évaluations."
Cette psychologue s'interroge sur "l'identification de ces tests en tant qu’outils psychologiques et sur leur utilisation par d’autres professionnels."
Elle souhaite recevoir une réponse personnalisée.
Dans un premier courrier, une infirmière, étudiante en psychologie (niveau maîtrise), dit qu’elle a entamé une psychothérapie avec une psychologue en décembre 1992. Après huit mois, la thérapeute lui a proposé de continuer sa psychothérapie en groupe, ce qu’elle a accepté.
Après cinq ans de travail de groupe, la requérante a quitté le groupe et s’adresse à la Commission pour "vous signaler des faits que je considère comme non conformes à la déontologie dans la pratique des psychologues". "Je vous communique, dit-elle, ces informations, vous laissant le soin d’évaluer objectivement le niveau de gravité ou non des faits en rapport avec la fonction de psychologue et leur répercussion dans la thérapie des autres clients".
Elle accompagne sa lettre de la copie de courriers reçus de la thérapeute, ces derniers mois.
A la lumière des faits rapportés et des écrits communiqués, la Commission recense trois questions - Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients le respect de la personne et la garantie du libre-arbitre de chacun ?
- Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
- Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
Un second courrier, ainsi qu’une cassette audio ont été envoyés à la Commission environ trois mois plus tard. A partir de ces deux documents complémentaires, la Commission retient en plus de ce qui précède - que la requérante a été assignée en justice par la psychologue, suite à son premier courrier envoyé à la Commission sur le motif de "diffamation et atteinte à la réputation professionnelle" ;
- que la psychologue a fait intervenir un collègue auprès d’un "formateur didacticien" consulté par la requérante ; ce collègue, signalant que cette dernière avait des comportements non conformes et des propos "non OK" sur la psychologue.
Ce qui amène la Commission à poser une quatrième question - La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
Voir document joint.
Le coordonnateur d'un groupe de psychologues d'un Centre hospitalier interroge la CNCDP sur la nature des données à faire figurer dans le dossier-patient. En effet, les médecins demandent aux psychologues de "faire figurer toutes les données (protocoles de tests projectifs, données brutes etc.) considérant que ceux-ci sont comparables à un tracé d'E.C.G. ou à un cliché radiologique."
La majorité des psychologues de l'établissement pense que seul doit apparaître dans le dossier-patient un compte rendu du bilan psychologique et met en avant le respect du patient et le statut du psychologue.
Le coordonnateur précise que les psychologues seront amenés à défendre leur position car ce sujet doit se débattre à la Commission médicale d'Etablissement.
Le demandeur attend de la Commission "des arguments écrits concernant ce problème".
Une psychologue de l'Education Nationale, exerçant outre-mer, fait part à la commission de ses réflexions sur les problèmes éthiques et déontologiques de son exercice professionnel et pose trois questions à la CNCDP
1- "Un psychologue scolaire peut-il poser un diagnostic de handicap mental, sans qu’une expertise médicale soit faite par un psychiatre ?"
2- "Lorsqu’une orientation en CLIS (classe d’intégration scolaire) a été faite par des psychologues scolaires et qu’aucune structure de soin ni de projet éducatif et thérapeutique n’existent pour aider et encadrer cette CLIS, dans quelle mesure le RASED (réseau d'aide) peut-il être obligé à s’impliquer dans le suivi ?"
3- "Le psychologue scolaire peut-il s'opposer à une orientation en CLIS ou en laisser la responsabilité à la Commission d’Education Spéciale quant à la décision et au suivi ?"
Le demandeur est séparé de la mère de son fils âgé de 9 ans. L’enfant aurait été victime d’abus sexuels, mais le Substitut, après enquête, a classé le dossier. Le père a porté plainte, par la suite, car il soupçonne le fils naturel de son ex-épouse d’être l’auteur de ces abus sexuels. Une expertise a été demandée pour l’enfant et le présumé agresseur. Le père, qui se sent mis en cause, conteste le rapport en posant la question : "La psychologue-expert avait-elle le droit d’écrire sur moi des choses sans me connaître et commettant par là, des écrits faux et malveillants".
Voir document joint.
Une ancienne patiente met en cause les pratiques d'un psychologue et d'un suivi qui "s'est terminé à l'hôpital.". Elle s'insurge contre la "manipulation" qu'elle a subie. Dans un premier temps : série "d'attentions diverses", de "paroles touchantes" et "d'approches physiques (guiliguili, papouilles)" favorisant l'attachement. Dans un deuxième temps, invitation à poursuivre le travail en groupe, sans dire le tarif. Comme cesuivi a été refusé par la patiente, le psychologue a "fait une grosse colère" et l'a mise à distance sous prétexte de "pathologie trop lourde", et cela "sans accompagnement."
La requérante constate qu'elle n'est pas la seule à avoir été traitée ainsi. Dans sa tentative de comprendre et après une hospitalisation, une visite à Info Secte lui a confirmé le "profil sectaire du groupe."
Elle écrit à la CNCDP afin de retrouver une confiance dans la profession, et afin d'éviter les mêmes déboires à ceux qui seraient "pris au piège."
Un père, séparé de sa femme et de son fils, dénonce les agissements d’une psychologue qui reçoit son fils, depuis plusieurs années. Il se plaint que la psychologue ne l’ait pas écouté dans un entretien où elle l’avait convoqué ; qu’elle n’ait pas fait de signalement pour enfant maltraité à propos de la demi-soeur de son fils et qu’elle entretienne l’enfant dans la haine de son père. Celui-ci se vit victime de cette psychologue. Il fait part à la Commission qu’il a été incarcéré cinq mois pour suspicion de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans et qu’il a été acquitté en Cour d’Assises.
Le demandeur joint au dossier la copie de plusieurs pièces - Un extrait (sans référence) d’une enquête sociale réalisée en 1992, suite à la demande qu’avait fait le père d’un droit de visite pour son fils.
- Une attestation, qui mentionne les lésions relevées sur la demi-soeur. Cette attestation a été rédigée par un chef de clinique de l’hôpital d’enfants, en décembre 1993.
- Un procès verbal de la déposition de la psychologue, le 1er décembre 1995, établi dans le cadre de la mise en examen du demandeur, soupçonné de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans.
- Un extrait de ce qui parait être une expertise psychologique, dont l’auteur n’est pas mentionné, et " où la psychologue, (écrit l’expert), a aimablement accepté de nous fournir quelques renseignements au sujet de l’enfant et de sa famille " (non daté). Dans cet extrait, la psychologue fait état de son opinion sur le père de l’enfant.
- Une attestation de la psychologue mise en cause, de juin 1998.
- Un texte du fils qui dit ne pas vouloir aller chez son père. Ce document était joint par la psychologue à son attestation.
- Une lettre de témoignage du frère du demandeur qui dénonce lui aussi, l’attitude de la psychologue vis-à-vis de son frère.
Dans le contexte d'un divorce conflictuel, un père se plaint des "aspects tendancieux" du compte-rendu d'une psychologue consultée par la mère de leur enfant au sujet d'un abus sexuel dont se serait rendu coupable ce père. Cette consultation intervient après une expertise judiciaire favorable au père, ce dont la psychologue n'a pas été informée.
Il reproche à cette psychologue de "porter gravement atteinte à [son] honneur d'homme et [son] intégrité de père" en transformant une suspicion en accusation sans l'avoir rencontré, lui, le père. Il conteste sa compétence relative aux "questions suggestives" qu'elle pose à l'enfant et qui interviennent après de multiples interrogatoires. Enfin, il doute de l'impartialité de la psychologue qui ne distingue pas, selon lui, sa parole de celle de la mère de l'enfant.
Le requérant interpelle la CNCDP sur l'incompétence de cette psychologue (dont il ne conteste pas la bonne foi) qu'il estime d'autant plus grave qu'elle exerce pour une association réputée pour son travail dans le domaine de la maltraitance.
Pièces jointes Compte-rendu d'entretien de la psychologue.
Rapport d'expertise du psychologue commis par le J.A.F (Juge aux Affaires familiales).
Compte-rendu du centre de médiation familiale.
Divers articles de presse.
Une ancienne patiente met en cause les pratiques d'un psychothérapeute dont elle s'est assurée qu'il "était titulaire d'un DESS de psychologie et qu'il faisait partie d'un syndicat" (dont elle a oublié le nom et auquel il n'appartiendrait plus).
Les pratiques mises en cause par la requérante concernent à la fois - des propos insultants et agressifs "je n'ai pas envie d'éjaculer dans ton ventre", "ta mère n'est pas que conne et salope", "tu veux que je te donne mon cul aussi", etc. ;
- des comportements affectifs proches ou violents "(il) saluait chacun d'entre nous en l'embrassant et en le tutoyant", "ses patients lui prodiguaient des massages corporels sur sa demande", "prise d'alcool pendant les groupes", "agressivité collective relayée par le psychothérapeute", etc. ;
- des exigences comportementales "nettoyer sa maison de fond en comble", abandon "les uns après les autres dans le Sud tunisien aux bords du Sahara avec pour consigne de rejoindre l'hôtel par ses propres moyens", etc. ;
- des pressions financières "exigence de remettre des chèques établis à l'avance" pour un an, mais possibilité de "rabais" et de cadeaux "10 séances d'UV" avec demande de "garder le secret" vis à vis des autres patients.
La requérante est restée en thérapie deux ans, et ne "souhaite se cantonner qu'aux faits dont elle a été témoin." Elle a pris une certaine distance, grâce à un précédent travail avec un psychiatre et écrit à la CNCDP pour que "de tels agissements ne se reproduisent pas... et que les personnes qui sont encore en traitement soient protégées ou prévenues de tels agissements."
Une patiente met en cause les pratiques d'un psychologue clinicien, psychothérapeute ; elle précise que les dérives décrites se sont aggravées depuis trois ans alors que les six premières années se sont avérées positives : "son attitude actuelle est plus apparentée à celle d'un gourou que d'un psychologue."
La requérante décrit en effet la pratique de ce psychologue comme une succession "d'agir" envers des personnes fragilisées et sous influence - organisation de fêtes chez lui ou au domicile de ses patients, sorties en boîtes ;
- organisation de séjours thérapeutiques dans sa résidence secondaire en Tunisie ;
- mauvais traitements divers (coups, douche, "abandon" dans le désert, marches "forcées").
La requérante, qui a pris contact avec un avocat en vue d'engager des poursuites, demande l'avis de la CNCDP sur les attitudes et comportements de ce psychologue.
La requérante saisit la CNCDP "pour un problème survenu lors d’une psychothérapie suivie auprès d’un psychologue de M...".
"Après cinq ans de thérapie avec des résultats plutôt négatifs", dit-elle, le psychologue lui a annoncé, quelques semaines avant son départ, qu’il quittait la ville où il était installé ; ce qui a déclenché "un désarroi total" chez la requérante. Celle-ci craint d’avoir été victime de divers manquements au Code de Déontologie des Psychologues, de la part de son thérapeute, et en particulier d’une "violation du secret professionnel, voire même de pratiques sectaires". Elle attend un avis motivé de la Commission à ce sujet.
Un psychologue informe la CNCDP que, dans son département, "ordre a été intimé aux secrétaires CCPE de décacheter toutes les enveloppes provenant des psychologues scolaires au motif qu 'il leur faut nécessairement préparer les dossiers en vue de la commission."
Il semble au collègue "que compte-rendu psychologique ou protocole d'examen, appartenant en propre aux intéressés (enfant et famille) doivent faire 1’objet d'une protection conformément à la loi informatique et Libertés et ne sauraient en aucun cas être lus voire interprétés par des membres non-psychologues."
Le collègue aimerait connaître la position de la CNCDP à ce sujet.