Un responsable de 1'AFPS (Association française des psychologues scolaires) interroge la CNCDP Le compte-rendu d'une réunion d'un Comité Local d'Education (CLE), diffusé dans les écoles de la circonscription, fixe la règle en matière de secret professionnel dans les termes suivants : "les psychologues scolaires sont des fonctionnaires de l'Education Nationale. Ils n'ont pas à suivre la déontologie des psychologues du privé et peuvent donc dire à l'enseignant lui aussi soumis à l'obligation de réserve, ce qui concerne son élève." Qu'en pense la CNCDP ?
La CNCDP est saisie des questions suivantes par une psychologue et par un syndicat de psychologues qui les transmet à la CNCDP 1/ Le bilan psychologique s'intègre-t-il dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par I'A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, ou bien doit-il faire l'objet d'une autorisation préalable ?
2/ Convient-il de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants ?
3/ Si une autorisation est nécessaire, à qui le directeur de l'établissement doit-il la demander ? A l'ASE (Aide sociale à l’Enfance) ? au tribunal ? aux parents ?
4/ Cette autorisation pourrait-elle être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan ?
Les questions sont soulevées dans un contexte institutionnel caractérisé d’une part par le souci d’une direction de se couvrir sur le plan légal en attribuant la responsabilité de toute prise de décision aux tribunaux ou à l’administration, et d'autre part par le souci de la psychologue de maintenir un cadre de travail éthique et déontologique correct et tenant compte des problématiques familiales lourdes qui ont conduit au placement ou à l'accueil temporaire de mineurs.
Un père, engagé dans une procédure judiciaire pour obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur sa fille, informe la CNCDP de ce qu'il considère comme les "graves manquements" du psychologue commis comme expert par le Juge aux Affaires Familiales dans cette affaire.
Ce psychologue avait pour mission - de "décrire la personnalité" du père et de la mère et "d'entendre l'enfant" ;
- de "dire s'il peut être envisagé un exercice en commun de l'autorité parentale sur l’enfant, voire maintenir un droit de visite et d'hébergement au père au regard des événements qui se seraient déroulés" l'été précédent ;
- de "préciser si cela a eu des répercussions sur le psychisme de l'enfant" ;
- de "proposer les mesures permettant une évolution positive du conflit" ;
- enfin, de "faire toutes constatations permettant de sauvegarder l'intérêt de l'enfant".
Au cours de son expertise, le psychologue a effectué un signalement auprès du substitut de Procureur de la République, pour abus sexuels sur mineur de 15 ans, mettant en cause le père.
Le demandeur estime que le psychologue a transgressé les règles applicables en matière d'expertise judiciaire en portant des appréciations d'ordre juridique, qu'il est sorti manifestement du cadre de sa mission en faisant ce signalement, et qu'il a "bafoué ses règles déontologiques en ce qu'il prend manifestement parti pour l'un des plaideurs mais encore se permet de diffamer (l'autre partie)."
Comme le précise le préambule au présent avis, il n'appartient pas à notre commission de se prononcer sur les questions d'ordre juridique, voire de procédure juridique.
1- Le psychologue a-t-il commis une faute déontologique en faisant un signalement pour abus sexuels sur mineur de 15 ans à l'encontre d'un des deux parents, alors que sa mission d'expertise était autre ?
2 - N'a-t-il pas porté atteinte à l'équité due aux parties en présence ?
Monsieur G., père d'un enfant sourd, âgé de 4ans (surdité de perception bilatérale appareillée), a consulté une psychologue pour qu'elle "l'aide à assumer la surdité de son fils."
Lors de l'entretien, la psychologue lui déclare que le handicap "n'est certainement pas irréversible" et qu'il provient "soit d'un choc psychologique que... [les parents] ont fait subir à l'enfant soit des suites d'un malaise survenu à deux mois de grossesse."
Dans la lettre, écrite par Madame G. au nom des deux parents, la requérante précise que "le diagnostic concernant son fils" avait été fait par des "personnes compétentes" et qu'il est suivi par une orthophoniste dans un centre spécialisé. Elle fait état d'échanges téléphoniques assez vifs avec la psychologue, à propos d'un rendez-vous pris puis annulé, et joint une carte de la psychologue qui écrit "[...] Je peux confirmer qu'il serait Bon de travailler sur les problèmes de communication dans le couple qui peuvent retentir sur l'enfant."
La requérante estime que "la remise en question des causes initiales de cette surdité, sans compter que[ la psychologue] accuse [les parents] d'en être la cause par négligence" constitue de la part de la psychologue, un manquement aux règles déontologiques et qu'elle a dépassé le cadre de ses compétences en émettant un diagnostic sur le handicap de l'enfant.
Une personne porte de graves accusations contre le psychologue qui l'a reçue en thérapie pendant trois ans.
Après avoir changé de thérapeute et trouvé un cadre plus conforme à sa demande d'aide, elle écrit aux syndicats (SNP et Syndicat National des Psychothérapeutes) afin de faire savoir qu'il existe des gens incompétents dans ce métier et elle leur demande leur avis sur le comportement de ce psychologue vis à vis duquel elle résume ainsi ses griefs Pendant les séances, il parle de lui et de son argent, se déclare ouvertement raciste, fait part de sa vie familiale, donne des conseils en référence à lui-même, lui conseille de changer de partenaire sexuel, de faire un enfant pour se soigner, prend son mari en thérapie et répète à chacun des conjoints ce que l'autre a dit. La lettre est transmise à la CNCDP par un des syndicats.
Il n'y a pas de questions posées directement à la CNCDP mais des réflexions accompagnent les actions dénoncées. S'agissant de pratiques professionnelles, la commission peut émettre un avis sur le respect ou non des règles déontologiques.
Monsieur et Madame D. ont écrit au SNP pour se plaindre de la conduite d’une psychologue, Madame R., que Madame D. a rencontrée pendant huit mois et son fils (décédé depuis par suicide) pendant plus longtemps.
Ils avaient été conseillés dans leur démarche, par le Dr. V, médecin généraliste, qui était leur médecin de famille depuis neuf ans au moment des faits. Celui-ci garantissait suffisamment, à leurs yeux, la compétence de la psychologue pour que Madame D. persévère de longs mois dans ses rapports avec elle, de même que son fils.
Madame D. se plaint globalement des agissements de la psychologue.
- D’une part, celle-ci l’a incitée, de manière pressante, à ingérer une substance dénommée "Fleurs de Bach" et lui en a vendu des flacons à plusieurs reprises. Madame D. en décrit les effets comme "intenses, brutaux, oppressants et déstructurant la pensée" ; un médecin en a ultérieurement comparé les effets à ceux des amphétamines. Il est à noter que le Dr V., interrogé par Madame D., lui a répondu que les fleurs de Bach étaient "un remède homéopathique à effet doux" et que celles qu’elle avait ingérées n’étaient probablement pas les vraies. Il a aussi attribué les troubles dont elle se plaignait au fait qu’elle avait été hypnotisée à son insu.
- D’autre part, la psychologue a progressivement développé des considérations sur la "thérapie de l’esprit" et sur "l’explication de l’aura" et a engagé Madame D. à participer à des cours d’astrologie et à des réunions dites de "développement de la personnalité" avec consommation de Fleurs de Bach, organisées par son mari, qu’elle présentait comme ostéopathe.
- Madame D. a fini par cesser ses relations avec Madame R. et a convaincu son fils de faire de même, mais elle a eu du mal à se remettre et elle met en rapport l’influence que la psychologue et son "traitement" ont eue sur son fils et le suicide de celui-ci.
Madame D. a déposé une plainte au procureur à l’encontre de la psychologue. L’affaire a été déclarée "sans suite".
Monsieur et Madame D. ont déposé une réclamation à l’Ordre des médecins contre leur "docteur traitant" de l’époque. L’affaire est en cours.
Ils se sont aussi adressés à l’Ordre des pharmaciens dont la réponse confirme que "les fleurs de Bach" sont interdites à la vente en France.
Cette affaire nous est soumise pour recueillir l’avis de la CNCDP en ce qui concerne la psychologue Madame R.
Les diverses questions posées par le demandeur peuvent être rassemblées sous trois rubriques 1- Le secret professionnel : tel qu'il est défini par l'ancien et le nouveau Code pénal ; sur l'assujettissement de tous les psychologues au secret professionnel ; sur le "secret professionnel partagé" (partage des informations à caractère psychologique), sur la relation entre le "secret professionnel partagé" et l'indépendance professionnelle des psychologues.
2- Les relations des psychologues avec les médecins : accès aux dossiers médicaux ; droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l'accord préalable de ce dernier ; droits des médecins à imposer à un psychologue d'intervenir auprès d'un usager, ou d'une équipe, ou lui imposer une méthode de travail sans son accord préalable.
3- L'obligation de signalement aux autorités judiciaires.
Un membre de l'Association de... interroge la CNCDP à propos des pratiques d'une thérapeute. On relève notamment : organisation de thérapies de groupe épuisantes (de 20h à 4h du matin et reprise de 9h à 16h), violant l'intimité ("apportez la liste de vos mensonges les plus douloureux"), et dépourvues de toute référence théorique connue ; contraintes abusives (signature d'un "contrat" avec exigence du secret sur la thérapie, son prix, son déroulement, interdiction aux participants de se fréquenter en dehors du groupe et encore un an après la fin de la session) ; ingérence dans la vie privée (exaspération des conflits familiaux, conseils de divorce, conseil aux enfants de ne plus voir leurs parents.) ; diagnostics sauvages pouvant être traumatisants. La question posée est : "Qu'en pensez-vous sur le plan déontologique ?"
La requérante, qui adresse son courrier à "l'Ordre national des psychologues", se plaint de violences morales infligées par une psychologue de la maternité où elle venait d'accoucher.
Elle évoque, à l'appui de ses dires, un signalement effectué par la psychologue et le chef de service de la maternité, et elle affirme que la psychologue a incité le père d'un de ses enfants à la "terroriser par une violence physique et verbale et à reconnaître [leur] enfant."
La requérante estime qu'un "avertissement ne serait pas inutile".
Un psychologue nous interroge sur le secret professionnel, en référence aux articles 1, 8, 12, 13, 15, 32 et 33 du Code de Déontologie.
- Du point de vue juridique, le terme "secret professionnel" peut-il être utilisé par des psychologues ?
- Si oui, dans quelles limites ?
Lors d'un entretien destiné au bilan psychologique d'un enfant, le père critique l'établissement et dénonce, en termes voilés, des agressions sexuelles dont son fils, alors âgé de 12 ½ ans, semble avoir été victime il y a deux ans. Il n'a pas porté plainte mais a fait savoir au cours d'un entretien à l'IME "qu'il ne voulait pas que cela se reproduise." La requérante a été, selon ses propres termes, "extrêmement atteinte de la déclaration du père.". Elle s'est renseignée auprès des éducateurs de l'internat sur ce qui s'était passé à l'époque ; elle a appris qu’un autre enfant du même âge avait causé des problèmes, que les parents des enfants avaient été alertés par l'institution et avaient eu un rendez-vous avec les personnes responsables de leur enfant. Elle a alors fait part aux éducateurs d'internat, puis d'externat, puis à l'éducateur-chef, de ce que lui avait dit le père et a appris qu'il avait dit la même chose, au cours du trimestre, à une autre personne, qui en avait parlé en réunion devant les éducateurs, le psychiatre et la psychanalyste, avant que le directeur n'exige son silence. La requérante a rendu compte au directeur des propos du père et lui a demandé "quelles étaient [ses] obligations légales"(à elle)."
Elle demande à la commission quelles sont ses obligations professionnelles dans cette affaire et ce qu'elle doit faire pour protéger l'enfant, mais aussi elle-même à l'occasion.
Les termes du problème posé par la requérante, psychologue dans un IME, ne peuvent être compris qu'en référence à ce qu'elle décrit de sa situation professionnelle : elle se dit "exclue de toute réunion de l'institution" pour avoir "déplu à la direction "; elle "fait des bilans psychologiques des enfants pour leur renouvellement de prise en charge environ tous les deux ans "; à cette occasion, [elle] "reçoit leur famille mais, entre deux bilans, les nouvelles qu' [elle] a des enfants ne passent que par des bruits de couloir."
Le demandeur suit une psychothérapie avec une psychologue clinicienne. Il a passé des tests avec une autre psychologue. Au cours de l'entretien, cette dernière "s'est révélée surprise par le fait que (la) psychologue clinicienne ait traité (sa) mère de 19.. à 19.. . Selon elle, le code déontologique interdisait à un praticien de traiter deux personnes de la même famille (même si ce n'était pas en même temps) (...)."
1. Quelle différence y a-t-il entre psychologue et psychothérapeute ? une psychologue clinicienne est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?
2. Laquelle des deux psychologues a raison en ce qui concerne le suivi de deux personnes d'une même famille ?
Un médecin, directeur d'une association qui gère un centre de post-cure, met en cause une psychologue "ayant entretenu une relation intime avec un résident".
D'autres faits sont avancés concernant des perturbations de patients, par ailleurs déjà en difficulté et fragilisés, perturbations liées à la présence de cette psychologue, dont l'une des fonctions est d'assurer des entretiens réguliers avec les résidents, dans le cadre de la prise en charge.
La démarche du demandeur, qui s'est adressé à l'inspection du travail, vise à "informer" la CNCDP et à lui demander de "prendre position en tant que garant des bonnes pratiques dans un champ aussi sensible."
- l'accusation d'abus de pouvoir de la part de la psychologue, thérapeute, vis-à-vis d'un patient dans un établissement recevant des personnes en difficulté ;
- un malaise institutionnel "rompant totalement la sérénité de la relation d'aide", créé par la situation décrite ci-dessus et un conflit du travail, pour lesquels la CNCDP n'est pas compétente.
La requérante, psychologue, écrit à la CNCDP, à l'attention de Madame... qui nous transmet sa lettre. Elle demande une rencontre et une aide, car elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d'un signalement effectué par elle-même, après avoir pris conseil d'un avocat, d'un représentant du personnel et d'un substitut du Procureur de la République.
Une personne porte de graves accusations contre les pratiques de la psychologue-psychothérapeute qui l’a suivie (psychologue, par ailleurs expert auprès des tribunaux de son département).
Après avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République, elle s’adresse à la Présidente de l’Association des Psychologues de son département afin, dit-elle, "qu’au niveau de votre association, vous engagiez les actions nécessaires dans le cadre de vos prérogatives". Depuis, la plaignante a informé l’association que la plainte déposée auprès du Procureur de la République pour abus de pouvoir est jugée comme relevant de la responsabilité civile et/ou professionnelle et non de la responsabilité pénale.
C’est la Présidente de l’Association des Psychologues qui s’adresse à la CNCDP car l’association s’interroge "quant à la manière d’intervenir dans ce cas précis et d’une façon générale quant aux dérives déontologiques". Elle souhaite apporter "des réponses claires et précises qui garantissent, face au public et pour chacun de nous , notre identité professionnelle".
, au regard du Code - L’association est-elle fondée à intervenir auprès de la psychologue ?
- La psychologue en question a-t-elle respecté le code de déontologie ?
Une psychologue et orthophoniste a récusé, aux Entretiens d’Orthophonie organisés dans le cadre des Entretiens de Bichat par l’Expansion Scientifique Française, que des orthophonistes puissent faire passer des tests tels que "La Figure de Rey" et le "Weschler Mémoire", qui sont, dit-elle, "du seul domaine du psychologue".
Elle a été vivement contestée par la salle. Elle s’alarme surtout de la réaction des deux modérateurs, dont le Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes qui a affirmé "que c’était à chaque orthophoniste d’apprécier s’il se sentait compétent pour faire passer des tests et qu’il ne connaissait pas de textes relatifs aux actes des psychologues".
Le demandeur s’est adressé au SNP (qui a transmis la lettre à la CNCDP), estimant que "sa réaction personnelle doit être reprise à un autre niveau afin de faire respecter nos champs d’interventions souvent menacés".
Pouvons-nous affirmer que, au regard du Code - La passation des tests psychologiques relève exclusivement du domaine des psychologues ?
- Il suffit de se sentir compétent pour faire passer des tests ?
Le demandeur, psychologue en CMP accueille en stage des étudiants en psychologie, "bien avant l'obtention de leur DESS".
1. "Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ?"
2. "Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l'enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.)"
3. "Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ?"
4. "Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut-être effectué par moi-même ou par le stagiaire ?"
5. "Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ?"
Une dernière question est soulevée quant aux relations professionnelles avec les psychologues scolaires
6. "Les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d'échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?"
Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.
La requérante se plaint du comportement professionnel d'une psychologue se disant psychanalyste et pratiquant des psychothérapies de groupe d'enfants et d'adultes, exerçant la nuit, pratiquant l’hypnose, organisant des séminaires avec ses patients avec hébergement dans des congrégations religieuses. La requérante s'interroge sur la formation de la psychologue et demande une enquête sur ses pratiques qui, selon elle, continuent de "détruire des familles, de piéger de nombreuses personnes et de les escroquer financièrement".
C'est sur le conseil du psychiatre qu'elle consulte actuellement que la requérante s'adresse au SNP, lequel transmet le dossier à la CNCDP.
1- La qualification des psychologues et la détermination de leur démarche (en l'occurrence il s'agit de la psychothérapie).
2- La validité des choix opérés par la psychologue en cause.