Année de la demande : 1997
Demandeur : Psychologue (Secteur Santé)
Contexte : Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
Objet de la demande : Écrit d’un psychologue Précisions : Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution
Questions déontologiques associées :
- Respect de la personne
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Responsabilité professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
|
Concernant l'accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l'obligation du secret professionnel Titre I - Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne. "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (...) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. (... )." L’existence d'un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail ne modifie par pour le psychologue ses devoirs fondamentaux en la matière Titre II - L’exercice professionnel. Article 8 : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels." Le psychologue doit donc pouvoir exercer sa vigilance sur ce point, en donnant son accord avant toute transmission de documents émanant de sa pratique Article 14 : "Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier." En conséquence, dans le cas d'une situation d'enquête des autorités de tutelle dans un établissement auquel un psychologue est lié par contrat, ce dernier est fondé à faire valoir les exigences propres de sa déontologie en matière de confidentialité et de secret professionnel, notamment si les enquêteurs demandent communication des dossiers psychologiques. Concernant le contenu des dossiers psychologiques de l'établissement Si l'obligation pour le psychologue de tenir à jour les dossiers psychologiques des personnes accueillies ne saurait être contestée (et n'est d'ailleurs pas contestée par le demandeur), il reste que la nature des informations ainsi transmises à l'établissement qui l'emploie relève de la responsabilité du psychologue Article 12 : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (...) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire." L'ensemble des données issues de l'exercice professionnel du psychologue n'a donc pas nécessairement à figurer dans les dossiers des personnes accueillies dans l'établissement. En ce qui concerne la conservation de ses notes et documents de travail personnels, le psychologue se référera à l'article du Code qui en traite Article 20 : "Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur (...)."
Conclusion
. Le psychologue étant tenu au respect du secret professionnel, il est fondé à s'opposer à ce que des données nominatives confidentielles issues de son travail soient divulguées. La CNCDP n'a pas compétence pour donner un avis quant aux suites judiciaires possibles. Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |