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La requérante, une psychologue salariée d’une institution qui accueille des adultes handicapés mentaux demande à la Commission son avis sur un litige qui l’oppose à son employeur. Ce litige porte sur le fait que la psychologue, démissionnaire pour "incompatibilité d’humeur" a emporté avec elle les notes personnelles prises pendant les entretiens avec chacun des résidents et utilisées, entre autre, au cours des synthèses hebdomadaires de l’institution. Elle est psychothérapeute et avance que le secret professionnel couvre ces écrits qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme transmissibles tels quels à l’extérieur et refuse donc de les livrer. La directrice réagit en supprimant le préavis, les indemnités afférentes et les congés payés. Elle refuse également la proposition faite par la psychologue, dans un esprit de conciliation, de rédiger ces notes sous la forme de documents insérables dans les dossiers et pour lesquels la psychologue engagerait sa responsabilité. Devant cette situation, la requérante a interrogé un syndicat de psychologues qui lui conseille de solliciter la CNCDP sur les aspects qui relèvent de la déontologie des psychologues.
La requérante joint à son dossier la copie - de son contrat de travail signé en 1991 ;
- de sa lettre de démission à la direction, en date du 29 mai 2001 ;
- de sa lettre à la direction, en date du 2 août 2001, proposant de doter les dossiers de "rapports cliniques ";
- d’une lettre en date du 21 juillet 2001 adressée au médecin-psychiatre de l’établissement, à un syndicat professionnel, à l’inspecteur du travail ;
- du courrier (31 mai 2001) de la direction indiquant le temps de préavis ;
- du courrier (12 juillet 2001 ) de la direction supprimant le préavis ;
- du courrier (19 juillet 2001) de la direction demandant la restitution des dossiers des résidants ;
- du courrier (25 juillet 2001) de la direction de mise en demeure de restitution des dossiers résidants ;
- du courrier (31 juillet 2001) de la direction relatif à la rupture anticipée du préavis ;
- du courrier (3 août 2001) de la direction qui refuse le compromis proposé par la requérante ;
- du courrier (20 juillet 2001) d’une société civile professionnelle (huissiers de justice) lui notifiant la remise d’une lettre.
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