Le requérant interroge la CNCDP sur la validité d'un contrat de prestataire de service avec une société d'assistance psychologique aux victimes d'une agression ou d'une catastrophe naturelle ; et en outre -sur l'obligation qui lui a été faite de payer une formation complémentaire obligatoire pour obtenir ce contrat ;
-sur la validité du diplôme délivré en fin de formation ;
-sur le statut proposé par la société, et sur les risques encourus en signant ce contrat.
Il joint à son courrier la copie d'un document de 14 pages comprenant notamment un modèle du contrat, 5 annexes et un programme de formation.
Une psychologue reçoit en stage, au sein du service de psychopathologie de l'enfant d'un hôpital, un étudiant en maîtrise de psychologie clinique.
Elle refuse de valider le stage (mutisme quasi complet de l'étudiant, inaptitude à rédiger des observations et mémoire jugé "diffamatoire et insultant").
Des pressions sont alors exercées par l'étudiant, puis par un professeur de l'UFR de Psychologie, notamment auprès de psychiatres du service hospitalier, pour obtenir, contre le gré de la psychologue, le certificat propre à valider le cursus des études de l'étudiant.
Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.
- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.
Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.
- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.
Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.
Une association d'usagers interroge la CNCDP pour "savoir si un salarié embauché depuis plusieurs années est autorisé à prendre connaissance des résultats de tests passés avec un psychologue du travail dans le cadre d'un audit, d'une évaluation professionnelle."
1. Consulter le compte-rendu établi par le psychologue et en obtenir une copie.
2. A qui incombe la responsabilité de remettre les résultats au salarié : le psychologue du travail ou la direction de l'entreprise ?
3. Qui est autorisé à faire passer des tests professionnels ? Des formateurs non-psychologues ont-ils le droit d'utiliser de tels tests ?
Dans un courrier ultérieur, le demandeur joint un questionnaire "rempli par le recruteur, le cadre de l'entreprise parfois avec la présence d'un psychologue ou d'un consultant", lors d'une embauche ou d'une postulation à l'interne. Il ne pose pas de questions directes sur ce questionnaire, mais signale "des points qui interrogent".
Le demandeur, père d'une enfant de 11 ans qui a été reçue par une psychologue à la demande de la mère, nous pose les questions suivantes - Un psychologue peut-il, après un seul entretien, déceler et affirmer "un traumatisme, un trouble du comportement quotidien, elle a perdu sa joie de vivre qu'elle présentait auparavant" ?
- Combien d'entretiens sont nécessaires pour "se faire une idée très précise sur un sujet "?
- La capacité que le psychologue peut avoir de déceler des modalités de fonctionnement psychique au cours d'un seul entretien (ou de plusieurs).
- Les méthodes spécifiques du psychologue et l'existence d'éventuelles normes méthodologiques.
La requérante souhaite connaître le recours contre un psychanalyste qui aurait assuré pouvoir l'aider lors d'une crise grave, et qui aurait affirmé que cette psychanalyse ne devait durer que trois ou quatre ans, alors qu'elle a duré quatorze ans.
Elle sollicite également l'avis de la CNCDP concernant les résultats de cette psychanalyse dont l'arrêt a été suivi, quelques mois plus tard, d'une longue hospitalisation.
Elle joint à sa requête une circulaire de présentation d'un séminaire psychanalytique concernant la question de la "guérison en psychanalyse."
Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."
Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."
Le demandeur est constitué par un groupe de sept psychologues employés par une Association loi 1901 dont la mission est l'accueil et le suivi de personnes présentant des troubles psychiatriques ou psychologiques graves.
A l’occasion d'un changement de tutelle, passée de la C.R.A.M. à la D.D.A.S.S., une mission d'inspection est diligentée par le Préfet, comprenant notamment des inspecteurs de la D.D.A.S.S., de la C.R.A.M., et du Trésor Public, chargés d'établir un rapport administratif.
Le groupe des psychologues, dans un courrier dont il nous transmet copie, proteste auprès du Préfet car "les dossiers psychologiques, à usage interne, contenant des informations confidentielles ont été examinés par (les) inspecteurs."
De plus, "ils ont noté dans leur rapport des appréciations tant sur la forme que sur le fond", et on peut y lire "le nom en toutes lettres des personnes accueillies", s'indignent les demandeurs, qui invoquent à ce titre le devoir déontologique de préserver la vie privée des personnes et de garantir le respect du secret professionnel.
Aucun des psychologues de l'institution n'aurait été entendu sur la tenue des dossiers, alors que la mission d'enquête se serait déroulée sur plusieurs semaines.
Les demandeurs sollicitent l'avis de la CNCDP "notamment dans les suites judiciaires possibles."
Le dossier concerne une information diffusée à la radio, dans un bulletin d'information, commentant une pièce d'un rapport d'expertise psychologique, extraite du dossier d'une personne mise en examen pour meurtre (instruction en cours).
- le dévoilement du matériel obtenu lors de l'examen ;
- le secret professionnel et la protection des personnes ;
- l'utilisation par des journalistes des éléments de l'expertise.
Le demandeur est séparé de sa femme, chez laquelle vit leur fille V., et cherche à faire reconnaître et à exercer son droit de visite auprès de cette dernière.
Il conteste "les termes ainsi que le fond" de l'attestation rédigée par une psychologue, dans laquelle celle-ci atteste "suivre" l'enfant V. Le document en question conclut ainsi : "II apparaît prématuré, voire préjudiciable, que V. aille passer des week-ends, des vacances ou même des nuits en dehors de la présence maternelle qui est pour elle, actuellement, le seul repère fiable."
Le demandeur estime cette attestation "arbitraire, hasardeuse et infondée" et pouvant lui porter préjudice. Il produit notamment les certificats de plusieurs médecins, généralistes ou psychiatres, afin de faire valoir que l'équilibre de sa personnalité et sa santé mentale ne sauraient être mis en doute, et qu'il est en capacité d'exercer ses droits parentaux à l'égard de sa fille.
C'est sur l'ensemble de ces éléments que le demandeur sollicite l'avis de la CNCDP.
La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.
La situation exposée est celle d'un psychologue scolaire sanctionné par sa hiérarchie à la suite d'un rapport d'inspection lui reprochant d'avoir refusé de nommer les élèves suivis (exception faite des élèves signalés à la CCPE), et d'avoir refusé de communiquer le contenu de ses dossiers. L'Inspection académique reproche donc au psychologue scolaire de n'avoir pas pratiqué "le secret partagé" cité dans la "circulaire 95-596" du 1er septembre 1995.
1/ La confidentialité et les conditions de transmissions d'information
La CNCDP estime que s'y ajoute la question suivante 2/ L'expertise du travail d'un psychologue par un non-psychologue
Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.
Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.
Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »
Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.
La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :
l'obligation de signalement,
les méthodes d'intervention et d'évaluation,
les règles de l'expertise,
le secret professionnel, la confidentialité,
sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.