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La requérante souhaite connaître le recours contre un psychanalyste qui aurait assuré pouvoir l'aider lors d'une crise grave, et qui aurait affirmé que cette psychanalyse ne devait durer que trois ou quatre ans, alors qu'elle a duré quatorze ans.
Elle sollicite également l'avis de la CNCDP concernant les résultats de cette psychanalyse dont l'arrêt a été suivi, quelques mois plus tard, d'une longue hospitalisation.
Elle joint à sa requête une circulaire de présentation d'un séminaire psychanalytique concernant la question de la "guérison en psychanalyse."

Posté le 17-12-2010 15:12:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle qu'elle a pour mission d'émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s'assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu'elle trouvera en annexe.
La Commission insiste sur le fait que le titre de psychologue délivré par les Universités n'inclut aucune compétence concernant l'exercice de la psychanalyse et qu'il convient de différencier les deux fonctions "psychologue" et "psychanalyste".
La CNCDP ne procède pas à des missions d'expertise concernant la qualité des "résultats" de l'intervention psychologique. Aussi, concernant les résultats psychothérapeutiques, la Commission ne peut que constater que si certaines professions ont une "obligation de soins" et une "obligation de moyens", il n'existe pas d' "obligation de résultat."
La Commission, enfin, rappelle que du point de vue déontologique de l'exercice de la psychologie - "Le psychologue est tenu d'informer les personnes qui le consultent des modalités, des objectifs et des limites de son intervention." (Titre II - article 9).
- Le psychologue refuse tout prosélytisme (article 11).Or, le texte de présentation du séminaire peut être de nature à faire naître des espoirs infondés chez d'éventuels patients.
- Le psychologue ne tient pas les étudiants auxquels il enseigne pour des patients ou des clients (Titre III - article 34). Cette remarque est applicable aux personnes susceptibles de suivre des séminaires d'enseignement.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-10.doc

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