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La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14 dans Index des Avis

La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.

Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.

Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.

Documents joints :

  • Attestation de la psychologue sur l’état psychique du directeur contresignée par un syndicat.
  • Copie du contrat de prestation conclu entre la psychologue et l’établissement au titre de la formation continue.
  • Facture pour « Prestation de conseil » émise à la fin de la mission par la psychologue.
  • Copie d’une feuille d’émargement d’une session de formation de groupe.
  • Copie d’un échange de courriels entre la psychologue et le DRH du groupe au cours de la mission (après le licenciement du directeur).
Posté le 12-05-2019 13:34:46 dans Index des Avis

La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).

Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l'exercice de l'autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.

La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.

La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.

Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.

Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l'enquête sociale.

La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :

  • Le psychologue n’est-il pas dans l'obligation de définir précisément les limites et les finalités de ses missions en respectant le but assigné ?
  • A-t-il respecté la dimension psychique des enfants dans sa manière de conduire les entretiens ?
  • Les parties ont-elles été traitées de façon équitable ? Le psychologue n’a-t-il pas manqué de discernement dans la rédaction de son écrit ?

Documents joints :

- Copie de l'enquête sociale.

- Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l'avocat de la demandeuse.

- Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.

Posté le 27-08-2018 13:14:05 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est séparée du père de son enfant et indique avoir été victime de violences exercées par son ancien compagnon. La résidence de leur enfant a été fixée une première fois au domicile de la mère par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure, le père a produit une attestation rédigée par le psychologue en charge de sa propre psychothérapie. Elle indique que cette attestation comporte des faits la concernant et des descriptions de sa personnalité alors que la demandeuse n’a pas rencontré ce professionnel.

Une nouvelle procédure pour obtenir la résidence alternée a été engagée récemment par le père devant le JAF. Une seconde attestation du même psychologue a été produite par le père. La demandeuse indique avoir découvert dans le document qu’une consultation a été réalisée avec l’enfant, sans son accord préalable. Elle précise qu’au regard du contenu de la précédente attestation mais également de l’intervention du professionnel auprès du père, elle n’aurait pas consenti à cette consultation. Elle indique que le psychologue « se permet d’émettre un jugement, basé sur les dires de son patient, sans [la] connaître », et prend parti en faveur de la requête du père.

La demandeuse sollicite la Commission afin de « signaler les pratiques incorrectes et non professionnelles » du psychologue.

Documents joints :

- Copie d’une « attestation de suivi psychologique » rédigée par le psychologue et accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.

- Copie d’un document CERFA « attestation de témoin » rédigé par le psychologue, comportant la copie d’une « attestation pour M. [le père] » et la copie de sa pièce d’identité.

Posté le 16-08-2025 16:29:52 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE


Le demandeur est un avocat, représentant la Directrice des Ressources Humaines d’une société commerciale, engagée dans une procédure prud’homale avec un ancien salarié qui a été licencié. Ce salarié a consulté une psychologue et a produit, dans le cadre de la procédure, une attestation de suivi psychologique. L’avocat sollicite la Commission à propos de cet écrit que sa cliente conteste.
Le demandeur a d’abord sollicité une médiation amiable auprès de la commission interne d’une association de psychologues, Commission de Régulation des Litiges déontologiques (CoRéLi) de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). La psychologue mise en cause n’étant pas adhérente de cette association, la commission interne n’a pu traiter cette demande. L’avocat et sa cliente ont alors accepté qu’elle soit transmise pour avis à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, CNCDP.
Le différend avec la psychologue porte sur un lien qu’elle aurait établi dans son écrit, entre les conditions de travail et l’état de santé de son patient, selon le demandeur, « en totale violation des dispositions légales et déontologiques en vigueur ». Suite à la production de cette attestation, la Directrice des Ressources humaines a mis en demeure la psychologue de modifier son écrit. La psychologue a formulé une réponse écrite à cette « mise en demeure », expliquant qu’elle avait fondé son évaluation psychologique sur une observation clinique et ce que le patient avait verbalisé, et indiquant qu’elle maintenait les termes de son attestation.
Le demandeur souhaite un avis de la Commission sur l’attestation de la psychologue et sur sa réponse à la demande de modification.

Documents joints :


- Copie de l’attestation de suivi psychologique
- Copie du courrier de la Directrice des ressources Humaines de la société, de mise
en demeure de modifier son attestation, adressé à la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue à la mise en demeure

Posté le 16-08-2025 16:19:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
 

La demandeuse est une avocate. Elle a pour cliente une mère, séparée de son ex-compagne, et coparente de deux enfants. Ces deux mères exercent conjointement leur autorité parentale.
Après une période où la résidence habituelle des enfants a été fixée par jugement au domicile de la cliente avec un droit de visite et d’hébergement pour son ex-compagne, cette dernière a fait appel de cette décision, au motif « de prétendus faits de maltraitance » des enfants par la cliente de la demandeuse.
Un jugement d’appel a finalement fixé la résidence habituelle des enfants chez l’ex-compagne. Dans ce contexte, celle-ci a sollicité une psychologue pour une prise en charge des deux enfants, sans y associer leur autre mère. La psychologue a débuté et poursuivi ce suivi plusieurs mois sans en informer l’autre parente. Ce n’est qu’après réception d’un courrier en recommandé de la cliente de l’avocate, exprimant son opposition et lui demandant d’arrêter sa prise en charge, que la psychologue a communiqué par courriel avec celle-ci puis interrompu son suivi. La psychologue a par ailleurs échangé avec l’ex-compagne, émettant un avis sur la cliente dans un courriel.
L’avocate sollicite la Commission au nom de sa cliente à propos « des manquements déontologiques réitérés » selon elle, de la psychologue. S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie des psychologues, elle souhaite que la Commission examine trois points : « L’absence de consentement de [sa cliente] à la prise en charge psychologique de [ses enfants] », « le manquement de [la psychologue] à ses obligations de prudence et d’impartialité » et « le caractère diffamatoire des écrits de la psychologue ».

  

Documents joints :
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne de la cliente et la psychologue
- Copie d’un bordereau de communication de pièces adressé par un juge aux affaires familiales (JAF) à l’avocate
- Copie d’un courriel de la cliente de l’avocate adressé à la psychologue
- Copie d’un courriel d’un Centre d’information sur le droit des femmes adressé à la cliente confirmant que le substitut du procureur a été informé de son dépôt de plainte à l’encontre de son ex-compagne
- Copie d’un courriel de l’ex-compagne à la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la cliente de l’avocate et du courriel de réponse de la psychologue à la cliente, suite à sa demande d’arrêt de suivi psychologique de ses enfants.
- Copie d’un accusé de réception d’un envoi postal en recommandé de la cliente à la psychologue
- Copie de courriels d’échange entre l’ex-compagne et la psychologue, suite au refus de la cliente de la poursuite du suivi psychologique des enfants

Posté le 20-07-2025 22:30:57 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission au sujet d’une psychologue qui a assuré le suivi psychothérapeutique de son conjoint durant un peu plus d’un an. Après l’arrêt de la thérapie, une relation affective s’est développée entre celui-ci et la professionnelle. Le conjoint a pris ensuite la décision de se séparer de la demandeuse et vit actuellement en couple avec la psychologue.

La demande faite à la commission porte sur « l’éthique et le comportement » de la psychologue. La demandeuse s’interroge sur le temps écoulé entre la fin d’une relation professionnelle et le début d’une « relation amoureuse ». Elle souhaite savoir si le traitement de son conjoint a pu être mené de façon appropriée, et n’a pas été entravé par l’existence des sentiments amoureux de la thérapeute.

Son propos est étayé par des courriels que la psychologue a adressés à son conjoint au cours de la thérapie et qu’elle juge contraires à la déontologie car « trop personnels » et « inappropriés ».

Elle demande une enquête approfondie et éventuellement qu’une action soit entreprise à l’encontre de la psychologue.

 

Documents joints :

- Copies de courriels échangés en anglais entre la psychologue et son patient au cours de la psychothérapie et traduction en français de ces courriels

- Copie des courriels échangés en anglais entre la psychologue et la demandeuse après la fin de la psychothérapie du conjoint et traduction en français de ces courriels

Posté le 20-07-2025 22:23:53 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.

Documents joints :

- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés

Posté le 20-07-2025 22:16:24 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.

La demandeuse s’interroge au sujet des conditions de l’entretien réalisé et de l’écrit rédigé par la psychologue dans le cadre de l’expertise ordonnée. En particulier, elle se dit préoccupée par l’établissement d’un diagnostic « sans passation de questionnaires, tests validés scientifiquement ». Elle évoque également les « propos inadaptés » et « l’attitude inappropriée » de la professionnelle au cours de l’examen. Sur la base de ces éléments, elle requiert l’avis de la Commission quant au travail de la psychologue.
 
Documents joints :

- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.

- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.

Posté le 20-07-2025 22:02:41 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.

Selon le demandeur, cette décision repose en partie sur une évaluation de l’enfant réalisée par une psychologue, à l’initiative de la mère. Il précise qu’il n’a pas été informé de la mise en oeuvre de cette évaluation et n’a pas été contacté par la psychologue. Sur les conseils de son avocat, le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant le respect de la déontologie dans la réalisation de l’évaluation et l’impartialité de l’écrit.
Documents joints :
- Copie du document rédigé par la psychologue, numérotée

- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée

Posté le 20-07-2025 21:50:22 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Un avocat représente une entreprise en conflit avec une salariée dans le cadre d’un litige prud’homal. Il met en cause une attestation de suivi rédigée par une psychologue, dont la rédaction enfreindrait gravement les règles déontologiques de la profession, notamment sur l’établissement d’un lien entre l’état psychique du patient et son contexte professionnel. L’argumentaire de l’avocat repose sur des articles du code de déontologie de 2012 ainsi que sur trois avis précédemment rendus par la Commission.
L’avocat saisit la Commission « d’une plainte » à l’encontre de la psychologue et lui demande de se prononcer sur cette attestation de suivi.
 
Documents joints :

- Copie de l’attestation de suivi de la psychologue
- Copie du bordereau de pièces des conclusions de l’avocat de la salariée
- Avis n°17-17, n°18-07 et n°19-22 de la CNCDP
- Copie de l’impression tirée du site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé traitant du « Burn out », considéré comme un « phénomène lié au travail

Posté le 20-07-2025 21:40:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».

Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue

 

Posté le 20-07-2025 21:29:51 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’une société. Elle sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue rédigée à la demande d’une ancienne employée, licenciée par cette société pour faute. L’employée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le motif de son licenciement et a présenté l’attestation de la psychologue au cours de la procédure.

L’avocate considère que la psychologue prend le parti de la salariée et rapporte de façon affirmative des faits qu’elle n’a pas constatés elle-même. De plus, elle estime que la « production [de cette attestation] n’a d’autre objet que de tenter d’influencer les juges ».

S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie et des avis antérieurs de la Commission, et arguant que les conséquences de l’écrit pourraient être « très graves » pour la société qu’elle représente, l’avocate demande à la Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels de la psychologue et notamment « sur la violation des principes de rigueur, prudence, mesure, discernement, impartialité et de contradictoire ».

Document joint :

- Attestation de la psychologue

Posté le 19-01-2026 16:26:09 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est un père, séparé de la mère de leurs trois enfants. A la suite d’une procédure judiciaire très conflictuelle qui a alternativement fixé la domiciliation des enfants chez le père puis chez la mère, il ne voit actuellement ses enfants que lors de visites médiatisées, dans le cadre d’une assistance éducative.

Il sollicite la Commission à propos de l’écrit d’une psychologue exerçant au sein d’un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), ayant assuré le suivi de son aîné durant onze mois. Cette prise en charge fait suite au suivi par une première psychologue du CMPP, « consultant référent », qui l’a reçu durant un an, puis a été en charge d’une mission de guidance auprès des deux parents et a mis fin à son intervention auprès de l’enfant. Le relai du suivi du jeune garçon de huit ans a été repris par la psychologue qui a rédigé l’écrit mis en cause. La Direction du CMPP a informé le père par courrier au début de cette seconde prise en charge.

La demande, très développée, est étayée par divers extraits des documents joints et d’avis antérieurs de la Commission, des principes et articles du Code, des citations de textes légaux. Le demandeur pose de nombreuses questions sur la forme et le contenu de l’écrit de la psychologue qu’il n’aurait découvert qu’un an après sa réalisation, lors d’une audience. Adressé directement par la psychologue au juge des enfants ce document aurait joué, selon le demandeur, un rôle décisif dans le dernier jugement d’assistance éducative.

Le demandeur conteste notamment le fait que la psychologue assurant ce second suivi psychothérapeutique, « ayant connaissance d’une assistance éducative judiciaire », ne l’ait pas rencontré ni informé de son écrit qu’il qualifie « d’évaluation », en prenant ainsi le risque de ne pas préserver son enfant d’un conflit de loyauté. Il considère qu’en ne prenant pas attache avec lui pour recueillir son point de vue, la psychologue a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité. Il interroge la Commission sur l’absence de cet écrit dans le dossier médical de son fils dont il a demandé copie au CMPP, ainsi que dans le dossier médical partagé.

Documents joints :

- Copie de trois ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF)

- Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge

- Copie d’un Arrêt d’une Cour d’Appel

- Copie de deux notes d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

- Copie de l’ouverture d’une information judiciaire

- Copie d’un procès-verbal

- Copie d’un courrier adressé au Juge des enfants par la seconde psychologue

- Copie de dates de suivi au CMPP (« séance de diagnostic » et « actes des orthophonistes ») répertoriées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

- Copie d’une fiche de liaison entre le CMPP et la CPAM pour une demande de prise en charge concernant l’aîné

- Copie d’une liste des activités de l’enfant au CMPP, dont des rendez-vous psychologiques, depuis le début de sa prise en charge

- Copie d’une attestation de suivi CMPP avec une première psychologue

- Copie d’un courrier de la directrice du CMPP informant le père du début d’un bilan par une seconde psychologue

- Copie d’une ordonnance du Juge des enfants

- Copie d’une synthèse CMPP

- Copie d’un courriel CMPP

- Copie d’un courriel de la directrice du CMPP

- Copie d’un rapport de visites médiatisées

- Copie d’un courrier des enfants écrit par l’ainé

- Copie d’une lettre officielle de l’avocate de la mère à l’avocate du père

- Copie de l’ensemble des bulletins scolaires de l’enfant sur trois ans

Posté le 19-01-2026 16:19:49 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate de la mère d’un enfant de 7 ans, séparée du père dans le cadre d’un divorce conflictuel. La résidence principale de l’enfant, fixée initialement chez le père, puis attribuée à la mère, a été modifiée à nouveau en faveur du père qui a produit en justice un écrit et une note d’information préoccupante rédigés par une « neuropsychologue ».

La mère avait engagé initialement un suivi pour son enfant auprès de cette psychologue suite à des difficultés attentionnelles repérées en milieu scolaire. Après cinq mois de prise en charge, la psychologue a adressé à la mère un premier compte rendu.

Le père, informé tardivement de l’existence d’un suivi, a fait des recherches qui lui ont permis d’identifier la psychologue. Il lui a transmis par courriel un certain nombre d’éléments concernant l’enfant et son ex-conjointe. Après avoir tenté de revoir la mère, qu’elle a informée de cette prise de contact, la psychologue a rédigé un second compte rendu qui a été remis uniquement au père, sans avoir revu l’enfant. Elle a, en parallèle, sans en informer la mère, rédigé une note d’information préoccupante concernant les comportements de la mère et de son nouveau compagnon, qu’elle a également transmise au père seul.

La demandeuse conteste le second écrit de la psychologue et la note d’information préoccupante. Elle met en doute, au motif de sa spécialisation en neuropsychologie, la compétence en psychologie de la professionnelle. Elle sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs « manquements graves » de la psychologue, notamment en termes de partialité, de manque de prudence et de non-respect du secret professionnel dû à l’enfant.

 

 

Documents joints :

  • Copie du jugement rendu par un Juge aux Affaires familiales
  • Copie d’un arrêt rendu par une Cour d’appel
  • Copie d’un « Compte rendu de prise en charge » d’un enfant rédigé par une psychologue
  • Copie d’échanges par courriels entre la mère et la psychologue.
  • Copie d’échanges de courriels et de SMS entre le père et la mère
  • Copie d’échange de courriels entre le père et la psychologue
  • Copie d’échange de courriels entre la mère et l’enseignante
  • Copie d’un deuxième « Compte-rendu de prise en charge » du même enfant rédigé par la même psychologue
  • Copie d’une « fiche de signalement à une Cellule de recueil et traitement des informations préoccupantes » rédigée par la psychologue
  • Copie d’une assignation à bref délai de comparution de la mère devant un Juge aux Affaires Familiales
  • Copie d’une assignation en divorce.
Posté le 19-01-2026 16:09:24 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est le père d’une enfant, séparé de la mère depuis plusieurs années. Après avoir accueilli sa fille dans le cadre d’une garde alternée, il la rencontre actuellement dans un lieu médiatisé. Cette décision fait notamment suite à une information préoccupante (IP) rédigée par la psychologue qui suit son enfant. Un an après cette IP, la professionnelle a remis à la mère un écrit qui a été produit dans le cadre de la procédure concernant les modalités de la garde. Le demandeur estime que la psychologue a transmis « un rapport à charge, en totale contradiction avec les éléments » issus de l’expertise d’une autre psychologue mandatée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Le demandeur souhaite savoir si la psychologue a respecté le code de déontologie en ne recueillant pas son accord, préalablement au suivi psychologique de son enfant. Sa demande porte aussi sur la « non consultation des deux parents » et sur le manque d’informations et de réponses sur l’avancée du suivi et sur les sujets abordés alors qu’il avait posé « des questions claires sur la situation de l’enfant » et les « bouleversements vécus ». Enfin, le demandeur souligne le fait que la psychologue a transmis des écrits à la mère, de manière unilatérale, dans le cadre de la procédure concernant la garde de l’enfant du couple. Il souhaite que la Commission se prononce sur ce point.

Documents joints :

- Copies d’échanges de courriels entre le demandeur et la psychologue

Posté le 19-01-2026 15:58:43 dans Index des Avis

              RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est un avocat qui représente une société en conflit avec une salariée dans le cadre d’un litige prud’homal. Cette salariée a consulté une psychologue qui a rédigé un écrit. L’avocat conteste l’écrit rédigé et produit lors de la procédure. Il considère que cet écrit est contraire aux dispositions du Code.

Il argumente sur le fait que la psychologue n'a à aucun moment vérifié les dires de sa patiente quant à la description de son environnement de travail et en particulier il conteste la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’a pas rencontrée. Il s’appuie sur trois avis de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) qu’il adresse en pièces jointes. Il estime que la psychologue a « violé » ses obligations professionnelles et déontologiques, et saisit la Commission d’une plainte à son encontre.

Documents joints :

- Copie de la première page de la requête et bordereau de communication de pièces de la salariée devant le conseil de Prud'hommes.

- Copie de l'attestation de la psychologue

- Copie de trois avis de la CNCDP 17 - 07, 17 - 17 et 19 - 22

- Copie de la lettre d'engagement de la salariée

Posté le 19-01-2026 15:49:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l'ancienne patiente d'un psychologue avec lequel elle a suivi une psychothérapie pendant un an. Elle indique avoir nourri des sentiments amoureux pour lui mais sans lui en avoir fait part. Elle lui aurait juste confié être en recherche d’un partenaire amoureux. Le psychologue lui aurait alors fortement suggéré d'arrêter sa psychothérapie pour entamer une relation affective et intime avec elle. Elle reconnaît avoir accepté avec réticence car elle était très satisfaite de son travail thérapeutique. La demandeuse a mis fin à cette relation, estimant qu'elle était abusive. Elle a proposé une médiation judiciaire puis demandé réparation financière au psychologue, ce qu'il a refusé.

La demandeuse pose deux questions à la Commission :

  • « Est-ce que mon psychologue me faisant une proposition verbale d'actes sexuels use de sa position pour les obtenir ? »
  • « Existe-t-il des structures qui permettent de faire autorité sur M. X. dans sa pratique quotidienne ? ». La demandeuse craint que M. X. ne reproduise cette conduite avec d'autres patientes et indique ne plus pouvoir faire à nouveau confiance à un psychologue.
Posté le 13-11-2025 20:29:35 dans Index des Avis

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.

L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.

La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».

L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.

Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».

Documents joints :

  • Copie d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce d’un Juge aux Affaires Familiales
  • Copie d’un procès-verbal de convocation de la mère devant le tribunal et copie d’une convocation du père devant le tribunal correctionnel
  • Copie de l’attestation d’une psychologue concernant les enfants
  • Copie d’un échange de courriels entre la mère et la psychologue
  • Copie d’un courriel adressé par le Juge des Enfants à l’avocate, l’informant de l’instauration d’une mesure judiciaire d’investigation éducative en faveur des enfants
  • Copie d’un courriel adressé par la substitute du procureur à l’avocate, et d’un rapport d’évaluation d’informations préoccupantes concernant les deux enfants
Posté le 13-11-2025 20:24:35 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission sur la conduite d’une psychologue qu'elle a employée comme « psychologue accompagnatrice scolaire et à domicile » durant trois ans auprès de son enfant en situation de handicap. Le contrat de la psychologue a pris fin sous la forme d'une rupture conventionnelle car la famille déménageait.

La demandeuse a appris alors que la psychologue avait fait un signalement et une déposition auprès de la brigade de protection des mineurs pour maltraitance des parents envers leur enfant. Ce signalement venait appuyer, selon la demandeuse, un signalement à son encontre effectué par sa propre mère, grand-mère de l’enfant.

La demandeuse dit avoir découvert à cette occasion que la psychologue aurait communiqué régulièrement avec sa mère, alors qu’elle l’avait informée dès son recrutement ne plus avoir de relation avec elle et lui avait demandé de faire preuve de prudence si elle venait à la contacter.

Suite à ces événements, la demandeuse a décidé de licencier la psychologue. Le signalement et la déposition ont donné lieu à une enquête sociale, une audition des parties puis à un classement sans suite.

La demandeuse interroge la Commission à propos du comportement de la psychologue sur quatre points :

  • la démarche de signalement de la psychologue qu'elle qualifie d'abusive et le témoignage auprès de la brigade des mineurs qu'elle considère comme un faux témoignage,
  • le fait que la psychologue ne se soit pas conformée aux directives de son employeuse d’éviter tout contact avec la grand-mère maternelle de l'enfant,
  • la compétence professionnelle de la psychologue qui selon la demandeuse se serait laissée, en raison de « fragilités psychologiques », instrumentaliser par la grand-mère maternelle. La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir utilisé son temps de supervision auprès d'une collègue avant de faire le signalement,
  • la rupture de la relation de confiance et la probité de la psychologue.

Documents joints :

- Copies d'extraits de six ordonnances aux fins de placement provisoire et de protection judiciaire de la demandeuse, alors mineure puis jeune majeure

- Copie d'un rapport d'évaluation suite à une information préoccupante concernant l'enfant

- Copie d'un procès-verbal d'audition de la psychologue par la brigade des mineurs

- Copie d’un avis de classement sans suite du tribunal judiciaire d’un signalement concernant l'enfant

- Copie du compte-rendu de l'entretien préalable à un licenciement

Posté le 13-11-2025 20:18:34 dans Index des Avis

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