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Dans le cadre d'une procédure juridique relative aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale qui oppose deux parents, le père des enfants sollicite l'avis de la CNCDP sur l'attestation rédigée par une relation personnelle de la mère, exerçant la profession de "psychologue-conseillère en orientation.". Il joint à sa demande l'attestation rédigée par celle-ci, produite par l'avocat de la partie adverse.
Une mère de famille, divorcée, à qui est confiée la garde de l'enfant, s'adresse à la CNCDP, pour se plaindre d'une attestation établie par une psychologue lors d'un séjour de l'enfant chez son père, attestation destinée semble t-il au père pour qu'il obtienne la garde. La requérante a obtenu une attestation de la psychologue de l'école qui parle d'un enfant "bien intégré à l’école, mais au centre d'un conflit d’adultes."
Un syndicat de psychologues transmet à la CNCDP une lettre d'une psychologue qui travaille dans un service de psychiatrie et qui pose les questions suivantes - "Quelles sont les conditions à remplir si, dans le cadre de notre travail à l’hôpital, nous voulons filmer des réunions avec les patients, leurs familles et différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ?"
- "Est-on dans l’obligation de demander leur accord préalable aux personnes concernées ?"
- "Le document vidéo obtenu est-il considéré comme un dossier médical ?"
- "Appartient-il à l'hôpital ?"
- "Dans ce cas, doit-il rester à l’hôpital et y être archivé ?"
- "Qui peut y avoir accès ?"
- "Filmer est-il l’équivalent de la prise de notes écrites ?"
Un professeur de droit pose une série de questions à la Commission relativement à la passation de tests - Quelle formation est exigée pour être un professionnel dans les domaines des tests Rorschach, T.A.T., Wais ?
- Quelles conditions doivent être réunies - théoriquement ou idéalement - pour que les résultats de ces tests puissent être considérés comme significatifs ?
- Peut-on, indifféremment, avec le même degré de fiabilité, de validité, faire passer ces tests à une personne quel que soit son âge ?
- Le lieu où les tests sont passés est-il indifférent ?
- Précisément, faire passer ces tests à une personne sur le lieu même où elle a subi une violence a-t-il des conséquences sur les résultats des tests ?
- La "commande" faite au psychologue de façon orientée, dans une formulation exprimant de façon explicite la conviction de celui qui passe la "commande", est-elle de nature à influencer, d'une part le regard porté par le psychologue sur la personne "testée" et, d'autre part, la lecture faite par le psychologue des résultats des tests ?
- Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles les tests sont passés - le lieu fortement connoté, l'état de souffrance aiguë du sujet, la question orientée posée au psychologue - que doit faire le psychologue ?
Ces questions peuvent se regrouper selon 3 thèmes - en premier, il s'agit de la formation exigée pour "être un professionnel dans les domaines des tests" ;
- et puis, il est question de la validité, de la fiabilité, de la pertinence des résultats des tests selon certaines conditions : état du sujet, son âge, le traumatisme psychique, le lieu ;
- enfin il est fait référence à l'opposition entre "commande faite de façon orientée au psychologue" et l'indépendance, l'autonomie du psychologue dans ses évaluations.
Une psychologue dans un "point santé jeunes", précisant qu'elle "reçoit très rarement de jeunes mineurs", pose 3 questions à la CNCDP - Si un jeune mineur m'est adressé par un tiers (infirmière scolaire par exemple), avant de le recevoir, dois-je obtenir le consentement de ses parents ?
- Si un jeune vient me consulter de sa propre initiative, dois-je informer ses parents de cette consultation ?
- Dois-je obtenir le consentement des parents avant de commencer un suivi psychologique avec leur enfant ?
Appelée comme témoin devant la Cour d’Assises des mineurs, une psychologue qui a réalisé antérieurement à la demande d’un juge des enfants une mission d’investigation en milieu ouvert (IOE) pour un mineur, s’interroge sur le respect du secret professionnel.
Dans le cadre d'un travail avec l'équipe pluridisciplinaire d'un IRP, sur le projet institutionnel, une psychologue a entrepris l'étude du Code de Déontologie. Elle souhaite avoir des renseignements supplémentaires sur le secret professionnel auquel sont tenus les psychologues qui effectuent des thérapies, par exemple à propos "des révélations faites par un enfant au cours d'une séance de psychothérapie."
La requérante, séparée de son mari, interpelle la CNCDP car ce dernier a emmené en consultations psychologiques, sans son accord, un, puis leurs deux enfants. Les enfants n'étaient pas non plus d'accord pour consulter. Deux consultations ont eu lieu, l'une avec un psychologue et l'autre avec la femme de celui-ci, elle-même psychologue.
Les deux psychologues ont été dans le passé et encore actuellement pour le père, les thérapeutes des parents dans le cadre d'une prise en charge individuelle (le père avec le psychologue et la mère avec la psychologue).
Entre les deux conclusions, la mère a écrit au psychologue pour lui manifester son refus et son étonnement vis à vis du fait qu' "il acceptait d'entendre les enfants des personnes qu'il suivait en thérapies". Elle n'a reçu aucune réponse. Suite à la seconde consultation, avec la psychologue cette fois-ci, elle refit un courrier comportant les mêmes motifs. Enfin, lors de cette consultation, la psychologue a demandé à l'un de enfants "si j'allais mieux" (en parlant de la mère).
A la lecture du dossier, la Commission retient cinq points - peut-on recevoir, à la demande d'un parent, un enfant sans demander l'accord de l'autre parent, en cas d'autorité parentale conjointe ?
- la question du consentement des consultants en l'occurrence mineurs,
- un psychologue peut-il recevoir un enfant en cas de refus clairement exprimé de l'un des parents ?
- un psychologue peut-il recevoir les enfants de parents dont il est ou a été le thérapeute ?
- le fait que le psychologue demande des nouvelles d'un ancien patient à un tiers.
Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.
Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de "psychologue-psychanalyste" recevait une "patiente (qui venait à la carte sans vraiment s'engager dans un vrai travail thérapeutique)". Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d'instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme "très accusatrices" et se demande "Que dire! Que faire ?", "Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l'expertise que je dois parler ? Avec d'autres ? ", "Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale".
Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :
1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"
Un psychologue sollicite l’avis de la CNCDP à propos de la diffusion en direction d’étudiants en psychologie d’un document commercial concernant une formation à la Programmation Neuro-linguistique (PNL). Les deux questions posées relèvent de - l’utilisation par des psychologues diplômés d’instruments non scientifiquement fondés alors qu’ils sont, de par leur formation universitaire, formés "aux méthodes d’intervention et aux techniques psychologiques dans des conditions qui leur assurent théoriquement des fondements scientifiques rigoureux" ;
- l’utilisation par des non-diplômés d’outils réservés aux professionnels.
Le demandeur joint à sa demande la photocopie d’un document commercial proposant une formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) qu’il qualifie de pseudo-technique.
Un père, par ailleurs psychologue, est engagé dans une procédure concernant la garde de son fils de 3 ans et demi ; cette procédure a nécessité une expertise psychologique ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales. Il interroge la CNCDP sur les modalités de l’expertise psychologique de son fils.
"De nombreuses questions restent pour moi sans réponse", écrit ce père - Pourquoi l’examen de l’enfant est effectué au cabinet de l’expert commis pour l’un des parents (le père) et à domicile pour l’autre (la mère) ?
- Peut-on envisager qu’une expertise puisse être effectuée à domicile ?
- Si on considère que cette visite à domicile peut permettre la prise en compte de l’environnement familial de l’un des parents (la mère), la prise en compte de celui de l’autre parent (le père) (marié, femme enceinte) aurait pu permettre d’envisager d’autres interprétations du dessin sur lequel se base l’expertise ?
- Si les enfants de l’un des deux parents (les deux grands enfants de la mère, un garçon et une fille issus d’un premier mariage) sont rencontrés et servent à appuyer son argumentation, pourquoi ne pas avoir envisagé de rencontrer l’enfant de l’autre parent (fille aînée du père qui vit chez sa mère) ?
- Comment se fait-il que des éléments d’anamnèse mis en avant pour l’un des parents non seulement ne sont pas réels mais en outre n’ont pas été par lui abordés ?
- Pourquoi les troubles du langage à l’origine de la demande d’expertise ne sont-ils perçus que dans le cadre de la séparation alors qu’ils existaient bien avant la dite séparation ?
- D’une demande d’expertise de l’enfant n’y a-t-il pas eu dérive vers une expertise des parents aux dépens de la réelle prise en compte de l’enfant et de ses troubles ?
- Ne prend-on pas dans le cadre de cette expertise plus en compte les difficultés de l’un des parents (la mère) à accepter la réalité de la séparation et à être capable de supporter la "perte de l’objet" que les difficultés réelles de l’enfant lui-même ?".
Une psychologue, qui rencontre des adolescents, pour des entretiens individuels ou en groupe, et qui a toujours demandé l'accord parental pour recevoir les jeunes mineurs en relation duelle, demande à la CNCDP s'il est possible :
Une psychologue scolaire se demande si elle peut recevoir en libéral des élèves des institutions où elle travaille, pour un bilan psychologique ou pour une thérapie, car le temps possible consacré à chaque élève dans l'institution est trop court (15 minutes).
Le directeur d'un Centre d'Hébergement pour Handicapés Physiques reproche à la psychologue de l'établissement d'avoir fait échouer le traitement - pour arrêter de fumer - entrepris auprès d'un pensionnaire et adresse un blâme à la psychologue. Après explication de la psychologue, le directeur répond à celle-ci en ajoutant d'autres reproches, notamment celui d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et il la menace d'un nouvel avertissement.
Un nouvel avertissement lui est d'ailleurs adressé deux jours après, par le président de l'association gestionnaire, à propos de l'usage du téléphone mais auquel est ajouté un nouveau reproche, celui de se substituer au travail de l'assistante sociale.
La psychologue "se sent harcelée, surveillée, y compris au niveau du téléphone". "Monsieur le Président m'accuse sur des supputations mensongères"précise-t-elle. Elle demande conseil à la CNCDP.
La requérante est une étudiante ayant obtenu un DESS de psychologie clinique en juin 1998. Celle-ci complète sa formation par un "stage en hôpital en neuropsychologie supervisé par une neuropsychologue". Au cours du premier mois de ce stage, la stagiaire est censée recueillir, sous la responsabilité de la neuropsychologue, un nombre de données de tests très important puisque concernant 300 sujets. Mais au bout de 160 personnes testées, le contenu du stage change au profit d’un ensemble d’expériences cliniques et de recherche qui semblent très enrichissantes. En outre, l’étudiante est payée pour quelques heures de vacations dans le cadre du stage.
Parallèlement à ce stage, l’étudiante poursuit un Diplôme Universitaire. Avec l’accord de la neuropsychologue et sous sa direction initiale, l’étudiante est autorisée à utiliser le travail réalisé en stage pour son mémoire de DU. Les difficultés commencent quand la neuropsychologue n’est plus disponible, pour des raisons de mutation, pour la direction du mémoire et que l’étudiante présente celui-ci sous sa propre initiative bien qu’indiquant le nom de la neuropsychologue. A la suite de ce mémoire, la neuropsychologue accuse la requérante de s’être accaparé les données et le protocole expérimental et d’être non compétente. La requérante de son côté refuse de restituer à la neuropsychologue les données recueillies lors du stage.
La requérante pose deux questions à la CNCDP Ai-je le droit de ne pas restituer les données recueillies ?
Puis-je me servir dans mon activité professionnelle ou dans un DEA pour une recherche du protocole de tests ?
Exerçant dans un service de placement familial médicalisé d'un centre hélio-marin, un psychologue, "dans le cadre de (ses) fonctions définies par (son) employeur et mandaté par la Direction de la prévention de l'action sociale", a donné un avis défavorable concernant le renouvellement d'agrément d'une assistante maternelle employée par le centre.
Le Président du Conseil général, après avoir saisi l'avis de la Commission consultative paritaire départementale, s'est prononcé dans le sens du refus de l'agrément.
Suite à la plainte déposée par l'assistante maternelle, notamment contre la personne qui a rédigé le rapport psychologique, le psychologue est assigné à comparaître en tant que personne civile, devant le tribunal.
Le psychologue souhaite que la CNCDP puisse donner son avis sur différents points "1 - l'assignation adressée à la personne civile et non à l'employeur de la salariée que j'étais ;
2 - l'utilisation d'un rapport psychologique transformé en un acte administratif à des fins d'accusation ;
3 - les frais d'avocat que j'ai engagés ; dans quelle mesure suis-je fondée à répercuter ces frais à mon ancien employeur ?
4 - les écrits et le risque d'écrire ; pour le psychologue, quels devront être à l'avenir les frontières et les arbitrages entre le devoir de fournir des écrits, la responsabilité qui en découle et le souci d'auto-préservation de la personne et du citoyen qu'il est ?
5 - les droits, mais aussi les obligations d'une assistante maternelle ; qu'en est-il des droits de l'enfant accueilli et des garanties que doit lui offrir une famille d'accueil ?
6 - et enfin, en vue de produire cette pièce dans la procédure, je sollicite un avis d'expert sur la validité de mon rapport psychologique en vue de l'exonérer des accusations qui y sont rattachées et notamment celles de "rapport médical" et de "diagnostic médical".