Année de la demande : 1997
Demandeur : Particulier (Parent)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Entretien
Questions déontologiques associées :
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle
- Information sur la démarche professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
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La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l'avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière. - L'intervention des psychologues est référée à des principes éthiques qui leur commandent d'être compétents et responsables, et de mettre en oeuvre des procédures qui garantissent une qualité scientifique dans le respect du but poursuivi. Ces principes sont énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, au chapitre des "Principes généraux", Titre I, paragraphes 2 : Compétence, 3 : Responsabilité, 5 : Qualité scientifique, 6 : Respect du but assigné et à l'article 5 qui stipule que "le psychologue [...] détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence." - Le psychologue est donc seul responsable de son intervention qu'il présente d'une "façon adaptée à ses différents interlocuteurs" (article 12). "Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. "(article 9). Selon l'article 6, le psychologue "fait respecter les spécificités de son exercice et son autonomie technique.". L'article 17précise que sa pratique "ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques." Chaque psychologue est donc habilité à construire sa méthode d'intervention et à évaluer le temps et les moyens qui lui seront nécessaires pour atteindre le but qu'il s'assigne. Il ne saurait être question d'énoncer des normes sur ces différents points. Toutefois, l'évaluation obéit aux prescriptions suivantes - "Le psychologue détermine sa méthode et les outils qu'il utilise et apprécie avec prudence les résultats obtenus." (article 12). - "Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde [...]" (article 12). - "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence." (article 19). - Le psychologue "donne un compte rendu compréhensible des évaluations" les concernant aux intéressés (article 12), - et rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (article 9).
Conclusion
- Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l'humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l'entretien. - Par ailleurs, chaque psychologue reste maître de ses techniques et des moyens qu'il se donne dans son approche professionnelle. Il ne saurait être question de se substituer à lui dans les choix qu'il doit effectuer, ni d'évaluer la qualité de son intervention avec pour seul critère le nombre d'entretiens effectués. Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |