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Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.
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Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que "la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent".
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que "signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel".
Le requérant, Monsieur X., interroge la CNCDP sur la question du respect des règles déontologiques que pose une "attestation de bilan psychologique" qui aurait joué un rôle important dans la procédure de divorce en cours. Il joint à son courrier l’attestation de la psychologue qui déclare suivre en entretien individuel Madame X. pour "conflits conjugaux amenant à un état dépressif constaté". Dans cet écrit, la psychologue, qui n'a jamais rencontré le requérant, met en cause "l’un des proches" de sa patiente pour "l’inconfort moral apporté au quotidien" qu’elle estime "incompatible avec la maladie" pour laquelle Madame X. est soignée. Le requérant joint également une attestation d’une infirmière qui fait état de la solitude de Madame X. dans son séjour à l'hôpital, mais aussi de son courage et de sa stabilité psychologique. Cet écrit lui semble en contradiction avec l’attestation de la psychologue.
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La requérante est une ex-patiente d'un cabinet de praticiens se définissant comme psychologues. Elle s'adresse pour la seconde fois à la Commission qui lui a déjà fourni un premier avis à sa demande (Avis 99.14).
Elle soumet cette fois des documents distribués aux clients de ce cabinet. Il s'agit - d'une plaquette d'information décrivant les services proposés par le psychologue ;
- d’un texte précisant ce qui est exigé des participants aux groupes de "thérapie et de développement personnel" ;
- de trois articles portant sur les références théoriques de ce cabinet.
La requérante et d'autres clients de ces praticiens ont entamé une requête pénale. Elle-même souhaite un éclairage essentiellement destiné aux instances juridiques pour "la protection des anciens et futurs usagers de ce type de pratique de la psychologie". Elle s'interroge sur la conformité avec les principes et articles du Code de Déontologie des pratiques et techniques mises en oeuvre auprès de leurs clients par ces thérapeutes, notamment des pratiques de paiement et d'inscription dans les groupes.
Nous relevons plusieurs points dans les nombreuses questions qu'elle pose - La durée et le rythme des psychothérapies de groupe.
- La référence théorique des thérapeutes.
- Les exigences du "contrat thérapeutique".
- La responsabilité de chaque usager vis-à-vis des autres participants du groupe.
- Les conditions dans lesquelles un psychologue peut recevoir simultanément ou successivement des personnes en suivi individuel et en thérapie de groupe.
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Une psychologue dans une maison d’arrêt est sollicitée par l’avocat d’un détenu qu’elle "voit en entretiens". Dans sa lettre à la psychologue, l'avocat demande si le détenu "a fait des progrès, notamment vis-à-vis de la prise de conscience de la gravité de l'acte pour lequel il va être jugé", si son raisonnement "est plus clair du fait qu’il ne boit plus" et "s’il fait preuve de regrets".
La psychologue interroge la Commission afin de savoir si elle est habilitée à répondre à ces questions, "ce que deviennent le secret professionnel et la neutralité auxquels est tenu le psychologue" en cas de réponse.
Dans sa lettre très courte, la requérante pose plusieurs questions concernant la déontologie des psychologues en matière de psychothérapie et fait état de faits qu’elle considère comme des fautes professionnelles de la part de son thérapeute (visites à domicile et harcèlement téléphonique, manipulation, dépendance, abus sexuels).
Elle souhaite connaître les moyens de recours déontologiques et judiciaires pour "savoir faire face à une personne qui m’a fait beaucoup de mal et qui continue à en faire à d’autres, notamment à des enfants".
La requérante souhaite également "avoir des renseignements sur les spécialisations en sexologie et équithérapie".
Cette demande d’information a transité par un syndicat de psychologues auquel la requérante s’est adressée.
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