Fil de navigation

Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."

Posté le 17-12-2010 15:10:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Traitement équitable des parties

1 - La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P... est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s'en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe.
- En tout état de cause, le présent avis est la seule suite que la CNCDP peut donner à la démarche du demandeur.
2 - Les psychologues ont une complète indépendance professionnelle. Ne constituant pas une profession paramédicale, ils rendent leurs conclusions sous leur seule responsabilité.
3 - La psychologue était en droit de recevoir l'enfant à la demande de la mère et n'était pas tenue d'en avertir le père, même si la démarche pouvait apparaître souhaitable (article 10). Son évaluation porte sur l'enfant qu'elle a reçu elle-même, en conformité avec les prescriptions de l'article 9 ; elle est présentée de façon adaptée à son interlocuteur et respecte le secret professionnel (article 12). Le rapport est adressé à la mère, ce qui respecte les principes déontologiques affirmés à l'article 14, sous réserve que la transmission de ce document à un tiers ait fait l'objet d'un accord de la psychologue.
4 - Le document intitulé "Quelques éléments d’évaluation psychologique de H..." ne constitue pas une "expertise", laquelle ne peut être effectuée que sur mandat d'un magistrat.

Fait à Paris, le 28 Avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 97-08.doc

Recherche