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La mère d'un enfant, dont la garde est confiée au père, s'insurge contre le contenu des deux certificats (concernant l'enfant) remis au père par un psychologue et utilisés auprès du Tribunal des Affaires Familiales - elle juge ces certificats "pour le moins abusifs et mensongers", "injustifiés et diffamants ";
- elle regrette le manque de concertation préalable avec la psychologue et l'impossibilité d'obtenir, depuis, un rendez-vous avec celle-ci ;
- elle demande que copie du dossier de l'enfant soit transmise à son médecin traitant ;
- elle s'adresse au SNP qui transmet la demande à la CNCDP.

Posté le 17-12-2010 17:06:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l'occasion de cet examen, l'absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter.
- La CNCDP note que le certificat, quant à sa forme, est établi conformément aux dispositions de l'article 14 (Titre II) du Code de déontologie (nom, identification de la fonction et des coordonnées professionnelles, signature et objet du certificat).
Quant au contenu même, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) et n'a pas à se prononcer sur les conclusions d'une évaluation qui porte bien sur la personne que le psychologue a lui-même examinée (article 9).
- Cependant la CNCDP note que la psychologue délivre à quelques semaines d'intervalle (13-01 et 9-03), et aux mêmes fins, un second certificat reprenant terme à terme la rédaction du premier, tout en ajoutant une assertion qui impute sans réserve l'anxiété constatée chez l'enfant aux visites chez la mère (dernière phrase du 3ème paragraphe), paroles de l'enfant citées à l'appui.
Conformément au principe de responsabilité énoncé dans le code, le psychologue répond personnellement des conséquences directes de ses actions et avis professionnels : l'article 19 l'invite d'ailleurs à une certaine prudence dans l'élaboration de ses interprétations et conclusions ; or, reprendre en les mentionnant les paroles de l'enfant, hors contexte qui plus est, ne préserve pas le secret dû aux séances (article 12).
- En ce qui concerne la transmission du dossier au médecin traitant, la CNCDP rappelle que la médecine et la psychologie étant deux disciplines différentes, le médecin traitant n'est pas habilité à juger du travail du psychologue, seul responsable de ses conclusions (article 12). Le Code invite d'ailleurs expressément celui-ci à faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie tout en respectant celle des autres professionnels (article 6).
- Enfin, le tribunal des Affaires Familiales étant concerné, la requérante peut demander au juge une expertise psychologique pour sa fille.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-30.doc

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