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Le coordonnateur d'un groupe de psychologues d'un Centre hospitalier interroge la CNCDP sur la nature des données à faire figurer dans le dossier-patient. En effet, les médecins demandent aux psychologues de "faire figurer toutes les données (protocoles de tests projectifs, données brutes etc.) considérant que ceux-ci sont comparables à un tracé d'E.C.G. ou à un cliché radiologique."
La majorité des psychologues de l'établissement pense que seul doit apparaître dans le dossier-patient un compte rendu du bilan psychologique et met en avant le respect du patient et le statut du psychologue.
Le coordonnateur précise que les psychologues seront amenés à défendre leur position car ce sujet doit se débattre à la Commission médicale d'Etablissement.
Le demandeur attend de la Commission "des arguments écrits concernant ce problème".

Posté le 07-01-2011 15:03:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Respect du but assigné

Rappelons tout d'abord que, selon le Préambule, "la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie" et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que "la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques."
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l'article 6 (Titre II) qui stipule "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique" et du principe 7/ (Principes généraux) : "Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit"
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : "Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (...) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d'éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu'il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d'épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l'article 17 : "La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques."
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : "La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique",cf l'article 3, "de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence"( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l'article 12 qui lui fait obligation d'être "seul responsable de ses conclusions" il doit pouvoir "les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel" ; ce qui doit l'amener à connaître "les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés" et à être très vigilant pour "conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur."
Le Code fait d'ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue "doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même" et il doit aussi "préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel."
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d'exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection "; et l'article 8 (Titre II) précise que : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions."
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d'ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que "Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu 'à la question posée et ne comportent des éléments d 'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire", il sait aussi (Titre I-6/) qu'il "doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers."
C'est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu'il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l'assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d'E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l'élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l'objet d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu'il n'est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n'a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de "faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient" Or l'article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l'unanimité : "l'unanimité est requise pour qu'un avis soit rendu.". La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-12.doc

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