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Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.

 

Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe

Posté le 17-12-2010 12:18:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant en réseau dans un  dispositif de réussite éducative, a pour mission  d’« accompagner les enfants repérés en grande difficultés, le plus souvent dans le cadre de l’école, et leur famille, vers les dispositifs de soin ». Au cours du suivi d’une situation, le coordinateur du dispositif lui a «  interdit »  de contacter un autre professionnel du réseau dont il n’estime pas le travail.  La psychologue a passé outre, compte tenu de la situation de crise  pour l’enfant et sa famille et de l’analyse clinique qu’elle en faisait. Elle se trouve menacée de faute professionnelle.
Elle demande à la commission si, à la lumière du Code de Déontologie, il y a faute professionnelle ou non, pour « non respect du rapport hiérarchique ». Au cas où elle serait sanctionnée, elle demande quels sont ses recours et où s’adresser pour assurer sa défense.
Dans le cas où la faute professionnelle ne serait pas avérée, elle demande des conseils pour « continuer à travailler, dans l’intérêt des enfants dont [elle a] la responsabilité, sans que la situation ne se dégrade »
La psychologue formule enfin une autre question :  une orientation en service spécialisé a été proposée pour l’enfant et diffusée sur un document envoyé à tous les membres du réseau alors même que la famille n’est pas informée et n’est pas encore prête, selon elle,  à reconnaître les difficultés de l’enfant. La psychologue a demandé à voir dorénavant ce type de document avant qu’il ne soit envoyé, ce qui n’est pas respecté. Peut-elle s’appuyer sur des articles du code ?

Posté le 17-12-2010 12:12:00 dans Index des Avis

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985).

I RESUME De la demande

            Le demandeur est père de deux enfants de six ans et trois ans et séparé de son ex-compagne, mère des enfants. Suite à une période de garde alternée, la résidence habituelle des enfants a été provisoirement fixée par le juge chez le père. La mère vit avec un nouveau compagnon et reçoit régulièrement ses enfants selon des modalités classiques dans l’attente d’un nouveau jugement.
Dans sa lettre le demandeur évoque des problèmes de santé du compagnon et formule des craintes quant à sa capacité à s’occuper des enfants. Il fait état d’allégations de ses enfants relatives à de mauvais traitements qu’ils subiraient chez leur mère.
Depuis la séparation du couple, le groupe familial a fait l’objet de deux enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales afin de déterminer lequel des deux parents serait le mieux à même d’assurer la résidence principale des enfants.
Le demandeur conteste l’impartialité des différents évaluateurs, leurs conclusions et la forme de leurs rapports qui le mettent personnellement en cause, lui attribuant des troubles psychologiques qu’il réfute. Il  pose à la commission un ensemble de questions :

  • Un psychologue peut-il refuser une « liste de témoins » à entendre proposée par l’un des parents sans expliciter ce refus ?
  • Un psychologue « a-t-il le droit de prendre comme référence » un premier rapport d’enquête ?
  • Un psychologue peut-il refuser de rencontrer un (ou des) membre de la famille de l’un des parents alors qu’il rencontre un (ou des) membre de la famille de l’autre parent ?
  • Pourquoi un psychologue peut-il dire « qu’il ne faut pas prendre en considération les enfants » dans une évaluation ?
  • Les deux rapports fournis en pièces jointes sont-ils conformes au code de déontologie des psychologues ?
  • Sur la base d’un enregistrement qu’il a effectué d’un entretien entre le psychologue et l’un des enfants, à l’insu de l’intervenant, ce parent perçoit un important décalage entre compte rendu et réalité. Il interroge l’attitude professionnelle du psychologue, invoquant la nécessité d’une « neutralité bienveillante » : « peut-on considérer » qu’il s’agit d’« une attitude professionnelle de bonne qualité »… « dans un contexte de procédure judiciaire » ? 

            Le demandeur indique enfin effectuer « cette démarche auprès de la CNCDP, afin de pouvoir prochainement obtenir une révision du jugement, pour la garde définitive de mes deux enfants ».

Documents joints :

  • Rapport d’une première enquête sociale réalisée par un enquêteur social et un psychologue, à la demande d’un juge aux affaires familiales (JAF)
  • Rapport d’une deuxième enquête sociale réalisée six mois après par un autre psychologue à la demande du JAF,
  • Procès verbal de constat, réalisé par huissier de justice, de l’entretien entre le second psychologue et l’enfant de six ans.
Posté le 17-12-2010 12:09:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission au sujet de la question des modalités du paiement et du montant des honoraires d’un psychologue exerçant en libéral.
Cette personne indique avoir consulté un « professionnel » qui, à l’issue d’un premier entretien, lui a demandé de régler un montant d’honoraires de 110 euros qu’elle juge très au dessus du tarif habituel d’une consultation. Elle estime que « l’absence d’accord sur la chose et le prix » justifie sa contestation de ce montant et relève d’une pratique revenant « à exploiter l’état de détresse du patient ». Elle considère que la règle d’accord préalable est une règle de droit commun et que la profession de psychologue ne devrait pas en être exonérée.
Dans le courrier adressé au professionnel, dont elle envoie copie à la commission, elle évoque son désistement à un second entretien et s’étonne que le psychologue lui en ait demandé le règlement. Elle exprime son mécontentement au sujet des modalités de la consultation et de son coût élevé, lui écrivant notamment qu’après une brève présentation de ses méthodes, il lui a posé « des questions stéréotypées, correspondant à une liste d’items standardisée pour le diagnostic Borderline » et qu’elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle indique avoir consulté d’autres psychologues qui lui « ont fait part de leur perplexité » quant à l’attitude de ce professionnel.
Elle informe le psychologue qu’elle adresse copie de sa lettre à la CNCDP pour obtenir une réponse à la question suivante : «  La pratique consistant à exiger, à l’issue du premier rendez-vous avec le patient, le paiement d’un honoraire plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués dans la profession, sans en avoir averti au préalable le patient, est-elle conforme aux règles de déontologie de la profession ? ».

Documents Joints

  • Photocopie de la lettre adressée au psychologue dont le tarif est estimé trop élevé
  • Photocopie du chèque de règlement d’honoraires
Posté le 17-12-2010 12:08:00 dans Index des Avis

Un psychologue étranger sollicite la Commission au sujet de la transmission d’informations d’un psychologue français à un psychologue étranger. Il demande s’il existe des lois en France autorisant la transmission d’informations confidentielles. En effet le psychologue travaille avec des clients dont l’un d’entre eux a un enfant actuellement suivi par un psychothérapeute en France. Le parent a rempli un dossier dans le pays où il séjourne réclamant le résumé du suivi de son enfant afin qu’il lui soit transmis ainsi qu’à son psychologue.
Jusqu’à présent, cette  demande n’a pas abouti et la question se pose de savoir quels sont les droits des parents quant à leur demande auprès du thérapeute français. Si le dossier n’est pas transmis dans les délais  « raisonnables » (selon les termes du psychologue), quels sont les recours des parents ?

La commission a retenu les questions suivantes :

  • Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger
  • Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de dossiers d’usagers et, plus particulièrement à l’égard d’un des parents ?
Posté le 17-12-2010 12:05:00 dans Index des Avis

Le père d’un enfant de six ans  transmet à la Commission le courrier qu’il a adressé à la psychologue qui reçoit son fils depuis sept mois, à la demande de la mère de l’enfant. Il reproche à la psychologue de n’avoir jamais sollicité le consentement paternel, de n’avoir jamais « cherché, voire exigé de [le] rencontrer » et d’avoir poursuivi les consultations après qu’il en ait demandé l’arrêt. Il lui rappelle l’article 10 du Code de déontologie des psychologues.
Il pose à la Commission les questions suivantes :
- « Existe- t’il un écrit de la demande, une autorisation des deux parents, ou reste-t-on dans le domaine du verbal » ?
- La psychologue ayant répondu qu’elle avait « formulé l’importance de travailler avec les deux parents », pourquoi « a- t’elle ignoré cet élément pendant plus de six mois » ?  « Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie » ?
Il souhaite que ce manquement au Code de déontologie ne reste pas sans conséquence et « saisit » l’instance de la CNCDP.

Document joint : copie de la lettre envoyée à la psychologue

Posté le 30-11-2010 19:03:00 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue exerçant dans un centre médico-psychologique au sein d’un centre hospitalier.
Les psychologues de ce centre hospitalier ont été récemment sollicités par des médecins et le Directeur de l’informatique médicale pour, d’une part établir des diagnostics à partir des codes Z et R de la classification CIM10, et d’autre part, pour saisir ces codes au moyen d’un outil informatique de recueil d’activité en utilisant un code d’accès informatique professionnel. La demande des médecins est qualifiée d’informelle, la demande du DIM est définie comme « formelle » et peut déboucher sur une modification du logiciel de saisie. Le psychologue laisse par ailleurs entendre que cette demande pourrait s’étoffer et concerner à l’avenir d’autres codes et/ou classifications.
Le collège des psychologues de l’hôpital, à l’issue d’un vote, a fait part de son opposition à ces demandes.
Le psychologue demandeur fait appel à la commission, avec d’autres collègues, « pour aider à déterminer une position déontologique défendable au regard de ces demandes ».

Posté le 30-11-2010 19:01:00 dans Index des Avis

Une psychologue exerçant « au sein d’une équipe », dans un établissement médico-social pour adultes, sollicite la CNCDP car « régulièrement est mis à mal le fait qu’[elle soit] soumise au secret professionnel ».

En effet, des membres de l’équipe déclarent « qu’il leur avait été clairement dit que le psychologue n’était pas soumis au secret professionnel » les textes législatifs ne mentionnant pas les psychologues dans la liste des professionnels ayant l’obligation de secret. D’un autre côté, le code de déontologie, dont la psychologue cite le Titre I-1, spécifie bien cette obligation.

De plus, son « employeur lui signifiant qu’[elle est] soumise à la loi, cette psychologue demande à la commission de l’éclairer » sur les deux questions suivantes :

  • « Le psychologue est-il soumis au secret professionnel ? »
  • « Qui, de la loi ou de la déontologie, doit être suivi ? »
Posté le 30-11-2010 18:59:00 dans Index des Avis

Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez  leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et  fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».

Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat

NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP  ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.

Posté le 30-11-2010 17:49:00 dans Index des Avis

Une mère divorcée, remariée, expose la situation suivante concernant son fils, actuellement âgé de 4 ans :
Séparée du père de l’enfant lorsque ce dernier avait 8 mois, elle a accepté que la résidence de l’enfant soit au domicile paternel, avec droit de visite étendu. L'autorité parentale est exercée par les deux parents.
Lorsque l'enfant avait trois ans, la mère a consulté une psychologue pour son fils qu'elle sentait "mal dans sa peau". Le père ayant refusé de rencontrer la psychologue, le "travail familial" que celle-ci préconisait a dû s'interrompre.
Un an plus tard, le père consulte de son côté pour son fils une psychologue. La mère en est prévenue une heure avant le rendez-vous. Elle ne reçoit ensuite aucune nouvelle de la psychologue. Celle-ci a entamé "un suivi thérapeutique" de l'enfant à raison "d'une fois tous les 15 jours", sans que la mère n'en ait été informée.
La mère sollicite donc un rendez-vous avec la psychologue, qui se montre « d’emblée très agressive » avec elle et son compagnon.
Au cours de cet entretien, la psychologue aurait « balancé » à la mère qu’elle « n’avait rien à dire » puisqu'elle « n’avait pas la garde » de l’enfant, et qu’elle-même n’était pas tenue de l’avertir.
Elle aurait ajouté qu’il fallait « cloisonner » les familles, que la mère était « bizarre », et que son fils « en avait assez du mode de garde actuel et des trajets ». Enfin, la mère demandant à être tenue au courant de l’évolution de la thérapie, la psychologue lui aurait répondu « si cela s’avère nécessaire ».
La mère dit qu’elle « s’est fortement opposée à tout cela ».
La mère pose à la commission les questions suivantes :
"cette pratique psychologique de 'cloisonnement' des familles est-elle normale, courante ? Et si les deux parents veulent être impliqués, le psychologue a-t-il le droit d'en écarter un sous prétexte qu'il n'a pas la garde de son enfant ? Peut-il y avoir un réel travail thérapeutique avec un enfant de 4 ans à raison d'une séance tous les 15 jours, sans l'implication des 2 parents ?"

Posté le 30-11-2010 17:47:00 dans Index des Avis

Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association  et elle  joint à son courrier  les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire » 
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »

Posté le 30-11-2010 17:46:00 dans Index des Avis

Une psychologue, exerçant dans un Centre Hospitalier, sollicite la CNCDP au sujet d’une nouvelle demande de mission :
Cette demande concerne l’accompagnement de mineurs victimes, lors de leur audition dans ce Centre Hospitalier (selon un protocole signé avec le Procureur de la République).
La mission consiste à « assister aux auditions de mineurs, dans le but d’un soutien pendant l’audition et de la réalisation d’un avis ».
Une collègue psychologue d’un autre service a participé aux réunions de concertation. Elle estime que les psychologues seront « essentiellement présents pour veiller à la protection psychique du mineur (accueil, réponses aux questions de l’enfant, veiller à une prise en compte de sa souffrance par l’autorité judiciaire, le sécuriser…) », même s’il est fait mention, dans le protocole, d’une demande d’évaluation ou de « fiabilité des déclarations reçues ».
La psychologue qui sollicite un avis se questionne, d’une part, sur le « rôle du psychologue (…) investi dans cette place de protecteur » ; d’autre part, l’avis à donner et ses conséquences lui semblent « hors éthique et hors fonction ».
Par ailleurs, il lui a été dit qu’en dehors d’un tel protocole, tout psychologue peut être réquisitionné pour assister à des auditions et réaliser des expertises de crédibilité. Elle sollicite également la Commission sur les conditions de ces réquisitions.
Enfin, malgré les assurances orales qui lui ont été apportées par sa collègue, elle craint qu’on demande au psychologue d’être « un expert rapide et un contrôleur judiciaire ».

Documents joints :

  • Additif au protocole « sur la prise en charge hospitalière et judiciaire des mineurs victimes de mauvais traitements et d’abus sexuels et relatif à l’audition des mineurs au sein du centre hospitalier ».
  • Coupure de journal informant de ce nouveau dispositif
Posté le 30-11-2010 18:56:00 dans Index des Avis

La psychologue qui sollicite l’avis de la CNCDP travaille dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
Il y a quelques mois, « une ancienne pensionnaire de l’établissement » a été admise en urgence, suivant une procédure « absolument inhabituelle ». Cette décision est consécutive à un dépôt de plainte pour viol. Depuis lors, la psychologue la  «reçoit en psychothérapie au sein de l’institution ».
La psychologue a « accompagné » cette personne « pour son audition chez le juge d’instruction », tenant compte de ses difficultés d’expression verbale et de sa souffrance. « Pour préserver les droits de la défense », elle ne peut tenir un rôle d’interprète au vu de sa position professionnelle. Cependant, le juge d’instruction souhaite maintenant l’entendre. 
Confrontée à une situation complexe, la demandeuse recherche « des avis autorisés ». Elle pose donc à la commission les questions suivantes :
« Que puis-je dire et ne pas dire en précisant que ce qu’elle m’a confié ne peut être révélé même si elle me le demande, sachant que cette personne a un statut de majeur protégé ?
Puis-je faire état officiellement de mon intime conviction ?
Dans l’hypothèse où un bilan psychologique me serait demandé par le juge, quelles sont les informations que je dois éviter ?
M’est-il possible de faire mention qu’une menace de mort a été évoquée et que dans ce cas, la notion de danger pourrait être considérée comme existante ? »

Posté le 30-11-2010 17:44:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport" d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou prétendu  tel" comme le pense le demandeur.
Selon lui, en effet, la situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes sortes."
Le demandeur  souhaite que l’avis de la Commission l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant.

Documents joints

  • Le rapport "d’enquête sociale" incriminé
  • De nombreux documents comprenant des courriers et des témoignages divers , le code de déontologie des enquêteurs sociaux et des psychologues et une analyse critique -issue d’Internet- qui dénonce les objectifs des enquêtes sociales.
Posté le 30-11-2010 17:25:00 dans Index des Avis

Le demandeur conteste « un rapport d’enquête » ordonné par un juge et réalisé par une psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce. Il l’estime « en décalage »  avec l’ « obligation d’éthique et d’intégrité professionnelle » des psychologues. Il se sent « complètement trahi et humilié » par  ce rapport aux conséquences « devenues inacceptables » puisqu’il a permis à l’avocate de son ex-épouse « d’abuser les juges » : il se « retrouve dans une situation humainement et économiquement insupportable ». Il précise que tous les entretiens le concernant ne sont pas retranscrits mais que lui sont attribués « des éléments de discours qu’ [il] n’[a] pas exprimés et qui, de surcroît, sont erronés » . Il sollicite l’avis de la commission sur le respect du code professionnel dont elle est le garant.

Documents joints :

  • un document contenant une copie du rapport d’expertise de la psychologue annoté par le demandeur ;
  • un document appelé "Annexes à l'analyse du rapport d'enquête sociale et psychologique de Mme N. : Exemples d'erreurs logiques et de contradictions".
Posté le 30-11-2010 17:24:00 dans Index des Avis

Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :

  • lui donner un avis sur le rapport joint (rédigé en 1990)
  • l’ « orienter » vers « une démarche autre que la justice »
  • lui indiquer les « sanctions » existantes « contre ce genre (…), de procédés dégradants »
  • intervenir auprès du service de psychologie afin de « récupérer et [lui] rendre copie des rapports des résultats des autres tests psychologiques [passés] antérieurement »

 

Document joint : - Rapport du psychologue

Posté le 30-11-2010 17:22:00 dans Index des Avis

Une psychologue clinicienne exerçant dans un hôpital d’enfants depuis plusieurs années a porté plainte « pour harcèlement moral » à l’encontre de la directrice de l’établissement, puis est restée six mois en arrêt de maladie. A son retour une remplaçante occupait son poste, aucun de ses anciens patients- dont auparavant elle assurait seule le suivi - ne lui était plus adressé, et malgré ses protestations elle a été contrainte de travailler dans un autre service sans pouvoir assurer aucun relais avec la nouvelle psychologue ou avec les patients qu’elle suivait depuis longtemps. Elle a fait appel de cette décision auprès des Prud’hommes, après avoir épuisé tous les recours en interne.
La question posée à la CNCDP est celle du respect de l’article 16 du Code de déontologie des psychologues puisque « le suivi des patients n’a pu se faire correctement ».

Posté le 30-11-2010 17:21:00 dans Index des Avis

Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.

Documents joints :

  • Les deux attestations de la psychologue présentées au JAF
  • La copie des «articles de la CNCDP» remis par le demandeur à la psychologue (textes des articles du Code 4, 10, 11, 14, 17, 19, Titre I-1 et I-6, avec un bref commentaire pour chacun, par rapport à la situation précise)
  • Le rapport d'expertise médicale rédigé par un psychiatre (bilan familial).
  •  Le courrier du demandeur à la psychologue, lui signifiant son opposition à la     poursuite du traitement avec sa fille.
Posté le 30-11-2010 17:20:00 dans Index des Avis

La demandeuse est une femme qui relate son analyse auprès d’une psychologue-psychanalyste pour se « sortir de dépressions récurrentes et de relations affectives dépendantes ». Elle précise avoir « eu confiance en cette personne parce qu’[elle] croyait dans la psychanalyse ». La demandeuse évoque ses difficultés, son « envie de laisser tomber souvent », l'argumentation de la psychologue pour poursuivre le travail (« 3 fois par semaine »), celle-ci ayant « une certaine emprise sur [elle]".
« Six ans » après le début de son analyse, la demandeuse explique avoir « fait une décompensation, un accès maniaque, suite à des problèmes personnels et professionnels. Fuite des idées importantes, angoisses, insomnie ». Dans son courrier, la demandeuse met en cause la psychologue qui lui aurait « fait plus ou moins arrêter [ses] antidépresseurs avec [son] consentement quand même » et qui « ne [lui] conseillait pas l’hospitalisation ». La demandeuse précise avoir augmenté les rencontres avec la psychologue jusqu’à « deux fois par jour » ajoutant « [y avoir] mis (…) beaucoup d’argent ». Elle a alors « demandé à [sa] psychanalyste de voir un psychiatre, (…) », celle-ci « [l’a] envoyé chez  un psychiatre psychanalyste ». La demandeuse a ensuite complètement « arrêté de la voir ».
La demandeuse sollicite la commission en posant les questions suivantes :

  • « comment une personne psychologue peut passer à côté d’un épisode maniaque ? »
  • « que [peut-elle] faire contre cette personne qui a abusé de [son] état mental ? »
  • « quant à l’indication d’une psychanalyse sur une personnalité fragile, où [peut-elle se] renseigner ? »
  • « un psychologue n’a-t-il pas le droit et le devoir d’arrêter une thérapie quand elle relève de la psychiatrie ? »
  • « [la psychologue] n’est pas enregistrée à la DDASS, mais peut quand même être psychologue. Elle est vraiment psychanalyste. Peut-on quelque chose contre elle ? »
Posté le 30-11-2010 17:18:00 dans Index des Avis

Un psychologue scolaire demande à la commission de l’aider à trouver une solution lui permettant de transmettre des bilans psychologiques aux administrations lors de procédures d’orientation, tout en  « respectant à la fois la hiérarchie et la déontologie ». La procédure retenue dans son département  prévoit que les directeurs de l’école sont chargés d’informer et de prévenir les représentants légaux de l’enfant de la saisine des commissions et  de constituer le dossier qui leur sera présenté. 
La transmission de ce dossier suit la voie hiérarchique et doit comporter entre autres pièces  un bilan psychologique. Avant l’application des lois récentes sur le handicap le demandeur transmettait « les bilans psychologiques exclusivement de psychologue à psychologue ». A l’heure actuelle,  il hésite à les joindre au dossier, même sous enveloppe cachetée, car il connaît «les pratiques abusives et indiscrètes de certains directeurs …». Par ailleurs, adresser directement un courrier  au psychologue  qui siège  à la commission lui paraît constituer un « courtcircuitage » du directeur d’école même si celui-ci en est averti.

 

Pièces jointes : - une fiche administrative décrivant la procédure des orientations en question.

Posté le 30-11-2010 17:16:00 dans Index des Avis

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