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La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari »  contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».

Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.

Posté le 30-11-2010 12:46:00 dans Index des Avis

La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée  par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…)  quand [la requérante  et ses collègues] ont  remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :

  • « Le psychologue peut-il être astreint à une obligation de résultat même en situation de sélection » ?
  • « comment (…) faire respecter le code de déontologie dans le cadre des appels d’offre surtout quand la signature revient au conseil d’administration ? ».
Posté le 30-11-2010 12:45:00 dans Index des Avis

Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.      
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes  psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les  parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme  aussi «  examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui  « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve   « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.

Documents joints :

  • Ordonnance du Tribunal de Grande Instance,
  • Copie de l’expertise psychologique comportant des annotations manuscrites du requérant,
  • Courrier du requérant à la psychologue ayant effectué l’expertise où le requérant fait part de ses désaccords avec certains passages de son rapport,
  • Extraits d’un courrier du requérant à son avocat ( non daté ) qu’il intitule «  Commentaires au sujet de l’expertise »
Posté le 30-11-2010 12:44:00 dans Index des Avis

Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:

  • « un employeur a-t-il le droit d'obliger un psychologue à respecter un protocole d'examen unilatéralement imaginé, et ceci malgré une étude démontrant aisément son inefficacité? ».
  • « Est-il déontologiquement correct de licencier un employé psychologue sous prétexte qu'il ne respecte pas la totalité de ce protocole d'examen... »« et ceci bien sûr en remplissant le compte-rendu comme si la totalité des tests avait  été effectuée? »
  • « Le Code permet-il à un employeur de moduler à sa guise les notes obtenues par le candidat... et de modifier à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues... » ?
  • « Est-il sérieux d'appliquer un changement arbitraire de barème à un test qui n'a même jamais été étalonné? »
  • Peut-on « tester deux candidats dans une même pièce au mépris de la confidentialité   de l'examen? »
  • « La déontologie .. prévoit-elle que que l’on puisse tester deux candidats dans une même pièce...? »
  • Un employeur a-t-il le droit de réduire le temps d'examen sous prétexte d'un nombre important de clients? 
  • « est-ce une pratique communément admise par le code de déontologie qu’un employeur modifie à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues, dans le but d’apaiser son prescriupteur par des résultats cohérents ? »
  • « Dans le cadre d’une activité de recrutement, le requérant demande « Est-il acceptable qu'un employeur décide de la candidature à retenir sur simple lecture des résultats de tests? »

Pièces jointes

- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP

Posté le 30-11-2010 12:42:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents  qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association,  précisait que : «  Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :

  • « quelques entretiens, souvent suite à un événement (potentiellement traumatique)
  • un suivi de moyenne durée, entre quelques mois et un an;
  • et dans une moindre mesure, des thérapies au long cours. »

Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges  que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».

Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"

Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.

Posté le 30-11-2010 12:40:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille  réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :

  • « n'a pas été équitable envers les deux parties »,
  • « a dépassé le cadre des simples réponses aux questions posées »,
  • « a tiré des conclusions réductrices sur [ses] aptitudes et [sa] personnalité ayant une influence directe sur [son] existence » ;
  • « [s’est servi] notamment de choses [que l’expert psychologue] n'a pas observées ».

Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».

Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.

Posté le 30-11-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Le requérant est en instance de divorce. Des procédures judiciaires sont en cours concernant notamment la garde des trois enfants, âgés de 2, 3 et 5 ans. Le requérant accuse une psychologue  de «porter à [son] encontre de graves accusations de violence » qui mettraient les enfants en danger, dans «une attestation établi[e]  à la demande de..., avocat, ....dans l’intérêt de [son] épouse». Il ressort de cette attestation que l’avocat avait adressé Mme… à cette psychologue, lui «demandant son opinion sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père». Cette psychologue transmettra avec «l’autorisation de Mme...», «son appréciation de la situation» en précisant ses démarches professionnelles : elle reçoit «depuis plusieurs semaines....régulièrement (à raison de trois séances hebdomadaires) Mme ...ainsi que chacun de ses trois enfants». Par contre, le requérant indique que cette psychologue ne l’a « jamais rencontré ». Il demande  à la CNCDP si «le comportement de cette psychologue est conforme aux dispositions du code de déontologie des psychologues».

Pièce jointe : - photocopie du fax d’un courrier de la psychologue à l’avocat. Ce document porte deux cachets  d’avocats.

Posté le 07-01-2011 17:19:00 dans Index des Avis

Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant  aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue  son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées   lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ".  (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise

Pièces jointes
La photocopie

  • de l’ordonnance du juge qui détaille les missions demandées au psychologue
  • du rapport du psychologue soit l’entretien avec le père, avec la mère, l’examen des deux enfants
Posté le 30-11-2010 12:34:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
Les uns et les autres exercent dans un  E H P A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour « dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
Dans le cadre de l’E H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers ( médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont les techniques qui lui permettront «  d’exprimer se souffrance ». Si la personnene le souhaite pas, ils restent «  à sa disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande d’un tiers.
La requérante  souligne : « le consentement éclairé est une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées aux troubles de cette personne ».
Par contre, le groupe de réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs  En effet les personnes hébergées sont souvent sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur conjoint Les collègues constatent que « des enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une quelconque aide psychologique. ».
Soucieux de répondre aux demandes personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues posent la question suivante à la Commission : 
« Devons-nous quand même demander le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? »

Dans le cadre de l’hôpital de jour, les consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , ( programme de médicalisation du système d’information ), outil «  d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… »
Les psychologues demandent alors s’ils doivent «  proposer un travail de concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à  des arguments de financement de postes en fonction de la charge de travail »

Posté le 07-01-2011 17:18:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l'avis de la Commission « sur un rapport d'enquête psycho-sociale » réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce et concernant la mise en place d'une garde alternée pour son enfant. Ce rapport a été rédigé par une psychologue, expert,  qui n'était pas « à ce jour , inscrite sur le fichier ADELI » (le requérant envoie, après un premier courrier, un courriel accompagnant la copie d'un courrier de la DDASS attestant que la psychologue expert n'est pas inscrite sur le fichier ADELI). N'ayant « aucune garantie sur les compétences » de cette personne, ce qu’il ne savait pas lors de sa requête initiale, le requérant s'interroge quant à une « négligence de sa part » ou à « une incapacité à fournir les diplômes requis ». Il souhaite obtenir un « avis qualifié sur les méthodes de travail » de cette psychologue expert auprès du tribunal, qui, d'après le requérant, n'a pas respecté les articles 9 et 19 du Code de Déontologie des Psychologues et « dont les conclusions sont en totale contradiction » avec celles d'une première enquête psycho-sociale.

Pièces jointes

- courrier électronique accompagnant la copie d'un courrier DDASS attestant de  la non inscription de l'expert concernée sur la liste ADELI
- compte rendu de l'enquête sociale et psychologique demandée par le Tribunal de Grande Instance
- « présentation des doutes et interrogations [du requérant] sur la neutralité et l'impartialité de la psychologue » dans cette enquête

Posté le 07-01-2011 17:16:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue, travaille dans un service de psychiatrie infanto-juvénile dans des « consultations en ambulatoire auprès d’une population tout-venant comprenant des enfants et des adolescents ». « L’équipe médicale [lui] demande d’établir un dossier patient présentifié comme obligatoire, qui doit comporter régulièrement des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient ». Elle fait référence au nouveau décret concernant le dossier patient.
A partir de cette demande, la requérante soulève la question de la confidentialité et du respect de la parole de l’autre et pose les questions suivantes :

  •  « comment faire des comptes rendus ou rendre des comptes à propos d’un travail engagé avec un patient qui s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie »,
  •  « comment peut-on rendre compte de ce qui se joue dans ce qu’il y a de plus spécifique et singulier à une rencontre entre un enfant et le psychologue sans glisser vers un fondamental paradoxe ? »,
  • « le travail au sein d’une consultation psychiatrique est-il du même ordre et suscite-t - il les mêmes questions et enjeux que le travail exercé par le psychologue ? »,
  • «  y- a- t il des décrets, des écrits à ce jour concernant les psychothérapies ? ».

La requérante conclut sa lettre en précisant son « besoin d’appuis de toute forme à l’heure actuelle pour défendre une position, une éthique de travail sans que ce soit la porte ouverte à toute forme d’ingérence et de contrôle médical ».

Posté le 07-01-2011 17:15:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une malade mentale.
La psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de police de X ».
La requérante dit avoir été « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par mail avec elle concernant les différends dans leur couple.

Pièce jointe

Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».

Posté le 07-01-2011 17:14:00 dans Index des Avis

La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant,  et  qui «  avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : «  état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.

Pièce jointe 
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.

Posté le 30-11-2010 12:29:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le  même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services  réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».

Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification  de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)

Posté le 07-01-2011 17:12:00 dans Index des Avis

La requérante est psychologue dans  2 institutions gérées par la même association. Dans ce cadre elle est « amenée à faire des bilans psychologiques régulièrement » et elle  en informe les parents – elle-même ou le pédopsychiatre – au moment de l’admission des enfants.
Elle s’interroge actuellement sur la forme que doit prendre l’autorisation des parents pour que les bilans soient pratiqués : « Une réflexion sur le travail avec les familles nous a conduit avec un collègue travaillant dans l’Institut Médico-Professionnel  (IMPRO) de l’association à nous poser la question  d’une autorisation écrite des parents pour effectuer les bilans. Est-elle nécessaire sur le plan déontologique ou l’information orale est-elle suffisante ou doit-elle être plus développée ? »
La requérante  estime  que le code n’apporte pas une réponse assez claire à la question qu’elle se pose quand il évoque le «  consentement éclairé » et souhaite que la réponse de la C N C D P  lui permette de« clarifier [sa] réflexion institutionnelle » .

Posté le 30-11-2010 12:23:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste »  expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».

Pièces jointes

  1. copie de la lettre adressée à la psychologue,
  2. copie de la lettre de réponse de la psychologue à la requérante.
Posté le 30-11-2010 12:19:00 dans Index des Avis

Le requérant, en instance de divorce et père de 2 enfants, a été accusé par sa femme d’abus sexuels sur leur fille âgée alors de 4 ans. Il indique que cette accusation a été portée  quelques jours après qu’il a annoncé à son épouse son intention de divorcer.   Il s’est toujours inscrit en faux  contre  cette  accusation.
Une instruction pénale, diligentée à la  suite de cette dénonciation, est close depuis quelques mois et « à ce jour, la juridiction pénale n’a toujours pas rendu de décision».
Par ailleurs, les deux époux s’opposent « dans une procédure civile de divorce pour faute mutuelle » et l’épouse du requérant fait l’objet d’un procès civil «pour non-respect du droit de visite et d’hébergement des grands-parents paternels ».
Une psychologue, « choisie unilatéralement par la mère » et  non mandatée par la justice, a rédigé deux certificats dont les conclusions  déconseillent  clairement les rencontres des enfants avec leurs grands-parents paternels. Le requérant « s’interroge inévitablement sur la nature complaisante » de ces écrits. La psychologue n’aurait jamais cherché à  rencontrer le requérant pour entendre sa version des faits.
Le requérant  reproche principalement à la psychologue de ne remettre aucunement  en cause les accusations portées contre lui et d’avoir  violé le secret professionnel  en envoyant directement son premier certificat  au grand-père paternel, sans que lui-même en ait été prévenu. Il pense que la psychologue
- «  a,  [ selon lui], violé des principes fondamentaux : celui du respect de la présomption d’innocence et celui de la dignité humaine, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur »
- « viole par ailleurs le Code de Déontologie des Psychologues et la Charte Européenne des Psychologues »  dont le requérant cite certains articles.
Le requérant « requiert [notre] avis sur la délivrance et la nature attentatoire de ces deux certificats ». 

Pièces jointes  
- Copie de l’enveloppe adressée au père du requérant à qui la psychologue  a transmis son
premier certificat.
- Premier certificat de la psychologue
- Deuxième certificat, établi 9 mois après et évaluant l’évolution des enfants.

Posté le 30-11-2010 12:17:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis  presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel  ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.

Pièce jointe
L’écrit de la psychologue

Posté le 30-11-2010 15:47:00 dans Index des Avis

La requérante est présidente d’une organisation nationale de promotion des droits et devoirs de l’enfant. Cette organisation est régulièrement saisie de dossiers relatifs à des enfants victimes de maltraitance vus par des psychologues dans le cadre d’expertises judiciaires.
Interpellée par certaines de ces expertises, la requérante s’inquiète des « éventuelles incohérences d’une méthodologie d’interrogatoire » et sollicite le point de vue de la commission « sur le contenu du rapport rédigé ».

Pièces jointes :
Les textes de deux expertises rendues anonymes.

Posté le 30-11-2010 15:45:00 dans Index des Avis

Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère.  A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son «  manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé «  ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».

Pièces jointes

  • attestation de la grand-mère paternelle
  • ordonnance du tribunal de Grande Instance et conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnance du TGI fixant le droit de visite pour les deux enfants
  • lettre du requérant au juge des enfants
  • rapport psychologique de la psychologue, ‘’ressaisi ‘’ par le requérant avec mise en italique et indexation de nombreux passages
  • résultat de tests concernant les capacités intellectuelles du requérant (non daté)
  • document intitulé « compte analyse psychologique » rédigé par le requérant
Posté le 30-11-2010 15:43:00 dans Index des Avis

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