Une personne sollicite l’avis de la commission au sujet de la question des modalités du paiement et du montant des honoraires d’un psychologue exerçant en libéral.
Cette personne indique avoir consulté un « professionnel » qui, à l’issue d’un premier entretien, lui a demandé de régler un montant d’honoraires de 110 euros qu’elle juge très au dessus du tarif habituel d’une consultation. Elle estime que « l’absence d’accord sur la chose et le prix » justifie sa contestation de ce montant et relève d’une pratique revenant « à exploiter l’état de détresse du patient ». Elle considère que la règle d’accord préalable est une règle de droit commun et que la profession de psychologue ne devrait pas en être exonérée.
Dans le courrier adressé au professionnel, dont elle envoie copie à la commission, elle évoque son désistement à un second entretien et s’étonne que le psychologue lui en ait demandé le règlement. Elle exprime son mécontentement au sujet des modalités de la consultation et de son coût élevé, lui écrivant notamment qu’après une brève présentation de ses méthodes, il lui a posé « des questions stéréotypées, correspondant à une liste d’items standardisée pour le diagnostic Borderline » et qu’elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle indique avoir consulté d’autres psychologues qui lui « ont fait part de leur perplexité » quant à l’attitude de ce professionnel.
Elle informe le psychologue qu’elle adresse copie de sa lettre à la CNCDP pour obtenir une réponse à la question suivante : « La pratique consistant à exiger, à l’issue du premier rendez-vous avec le patient, le paiement d’un honoraire plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués dans la profession, sans en avoir averti au préalable le patient, est-elle conforme aux règles de déontologie de la profession ? ».
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Titre de psychologue
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En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) : Article 1 - « L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites. »
Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 : Titre I - 1 - Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue (…) » Titre I - 5 - Qualité scientifique. « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Article 9 - « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) » Article 12 - « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… » En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous. Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ; les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.
Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé. Titre I - 3 - Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » Titre I - 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Titre I - 7 - Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. » Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique. En complément du principe de probité, l’article 11 précise : Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l'avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7. |
Avis 08-02.doc |