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Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.

 

Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe

Posté le 17-12-2010 12:18:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Signalement
- Respect du but assigné
- Mission (Distinction des missions)
- Traitement équitable des parties
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner.

Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l'incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre.
Dans le respect de sa mission, la Commission s’appuiera sur les interrogations du demandeur pour les reformuler en questions plus générales, de la manière suivante :

1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d'une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
2) un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?
1) Un psychologue peut-il communiquer à un tiers son opinion à propos d'une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
La commission s'intéressera à la question de la communication d'informations à un tiers – qu'il soit un employeur, un membre de l'entourage, un avocat ou tout autre personne qui n'est pas l'intéressé lui-même, en particulier sous une forme écrite (compte rendu, attestation, courrier simple).

Le cas général. Il semble clair qu'en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu'il prend de manière autonome.
Titre I, 3Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
A ce titre, il peut juger utile d'écrire à des tiers, pourvu qu'il respecte un certain nombre de règles édictées au Code de déontologie des Psychologues, à savoir :

 

  1. Le respect du secret professionnel (art. 12)

Article 12 - Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

  1. Une grande prudence dans la communication des éléments psychologiques

Article 12 - (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

  1. Le souci des conséquences éventuellement prévisibles de son écrit et l'abstention de toute conclusion définitive (art. 19)

Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  1. L'interdiction de fournir l'évaluation d'une personne qu'il n'a pas rencontrée (art. 9)

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

  1. La nécessité d'informer l'intéressé (celui dont on parle dans l'écrit) de la teneur de cet écrit (art. 12

Article 12 - (…) Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. (…)

  1. La mention précise du destinataire de l'écrit (art. 14)

Article 14 - Les documents émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
C'est ainsi que, sous réserve du respect de ces règles, le psychologue peut produire des écrits adressés à des tiers.

Un cas particulier. Si l'information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Article 13 - Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Dans ce cas particulier, le psychologue passe outre aux règles concernant les écrits rappelées supra, mais il s'agit alors bien d'un signalement, fait dans les formes prescrites et aux autorités compétentes.

  1. Un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision, qu'il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite, les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec son patient ou son client.
En particulier, il se posera la question de savoir s'il ne court pas le risque d'être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l'autorise pas à prendre au premier degré.
Bien conscients du risque de dérive que la nature même de son exercice professionnel fait courir au psychologue, les concepteurs du Code, dans leur grande sagesse, ont rédigé l'article 11 :
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Outre cet article, la ligne directrice de la réflexion du psychologue lui est fournie par le Titre I, 6, et l'article 4 du Code qui traitent du respect des missions.
Titre I, 6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 4 - Le psychologue peut exercer différentes fonctions (…). Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Ces articles, dont la Commission souligne l'importance, donnent au psychologue un moyen sûr de ne pas dériver dans ses pratiques en se tenant toujours dans les limites du cadre de la mission qu'il accomplit. Encore faut-il qu'il ait une conception claire de ses mission, et par-dessus tout de la spécificité de sa profession (respect de la personne, dimension psychique) et respect des autres professions. Art. 3 & 6
Article 3 - La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Ainsi par exemple, il n'entre pas dans les attributions d'un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d'un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d'une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l'établit l'article 9.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. (…) Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c'est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s'y maintenir, et d'y ramener son client/patient.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l'avis : Titre I- 3, I- 6 ; articles 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19

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Avis 08-05.doc

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