Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985).
I RESUME De la demande
Le demandeur est père de deux enfants de six ans et trois ans et séparé de son ex-compagne, mère des enfants. Suite à une période de garde alternée, la résidence habituelle des enfants a été provisoirement fixée par le juge chez le père. La mère vit avec un nouveau compagnon et reçoit régulièrement ses enfants selon des modalités classiques dans l’attente d’un nouveau jugement.
Dans sa lettre le demandeur évoque des problèmes de santé du compagnon et formule des craintes quant à sa capacité à s’occuper des enfants. Il fait état d’allégations de ses enfants relatives à de mauvais traitements qu’ils subiraient chez leur mère.
Depuis la séparation du couple, le groupe familial a fait l’objet de deux enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales afin de déterminer lequel des deux parents serait le mieux à même d’assurer la résidence principale des enfants.
Le demandeur conteste l’impartialité des différents évaluateurs, leurs conclusions et la forme de leurs rapports qui le mettent personnellement en cause, lui attribuant des troubles psychologiques qu’il réfute. Il pose à la commission un ensemble de questions :
Le demandeur indique enfin effectuer « cette démarche auprès de la CNCDP, afin de pouvoir prochainement obtenir une révision du jugement, pour la garde définitive de mes deux enfants ».
Documents joints :
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Évaluation (Relativité des évaluations)
|
En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort. Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :
A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ? Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une contre-expertise. D’autre part, comme l'indique l'article 19 : Titre I, 5 - Qualité scientifique. « Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux » Article 12 - « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code : Article 14 – « Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »
B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ? Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Avis rendu le 9 mai 2008
Articles du code cités dans l'avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5 |