Fil de navigation

Une personne sollicite la CNCDP au sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un conseil général.
Elle évoque une première rencontre « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie dans mes projets professionnels… ».
Invitée avec son conjoint, lors du second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un autre psychologue.
Souhaitant que ce psychologue prenne « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse pose trois questions à la commission :
Le psychologue pouvait-il lui « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la maternité » ?
« Est-il normal qu’il [l]’ait laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
« Pouvait-il éluder « ce point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement exprimé » son souhait d’en reparler ?

 

Posté le 17-12-2010 14:17:00 dans Index des Avis

Une étudiante en psychologie sollicite l’avis de la CNCDP sur la conformité de la méthodologie de son mémoire de recherche avec le code de déontologie.
Les sujets sont des psychologues, la méthode de recueil est un questionnaire envoyé par voie électronique, par le biais de différents canaux professionnels. L’anonymat et la confidentialité des données sont respectés, « l’ensemble des données nominatives ayant été effacées de la base de données dès réception de celles-ci ».  La présentation de son questionnaire et de sa démarche a toutefois fait réagir certains psychologues qui l’ont interpellée sur la conformité de celle-ci avec le code de déontologie. Elle ne précise pas sur quels points portent ces questionnements.

Documents joints :

- Texte de la proposition de participation à la recherche mise en ligne sur un forum de psychologues
- Courrier électronique accompagnant la demande
- Questionnaire
- Lettre du directeur de mémoire s’associant à la démarche de l’étudiante auprès de la  CNCDP.

Posté le 17-12-2010 14:16:00 dans Index des Avis

Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère  avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.

Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal,  « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .

Documents joints :

  • Copie du courrier adressé par le père au psychologue, suite au premier rendez-vous
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 14:14:00 dans Index des Avis

Un couple de parents ayant déjà adopté fait une nouvelle demande d'adoption. C'est dans le cadre de cette démarche qu'ils disent avoir été très mal reçus par un psychologue dont ils dénoncent "les manquements au niveau du Code de Déontologie de la profession".
Ils décrivent la situation et le déroulement des rencontres avec le psychologue dans une lettre qu'ils ont envoyée au responsable du service des adoptions.
Dans cette lettre, ils expliquent que les deux entretiens avec le psychologue se sont déroulés dans un climat de tension et d'incompréhension, qu'ils ont été reçus "sans ménagement". Ils estiment que le psychologue ne les a pas écoutés (au point qu'ils devaient "l'interrompre pour tenter de prendre la parole").
Ils ont eu l'impression que "d'emblée [leur] projet d'adoption s'est vu invalidé".
Enfin, ils ont été "abasourdis" par le comte rendu rédigé par le psychologue, dont ils n'ont pris connaissance que par l'intermédiaire d'un autre service.
Ils déclarent ne pas se reconnaître dans ce compte rendu qui comporte "des invraisemblances (…), des interprétations abusives et erronées, et une grande imagination". Ils constatent en effet que le psychologue "se permet de juger une situation qu'il n'a pas examinée puisqu'il n'a pas rencontré [leurs] enfants". Ils considèrent que ce compte rendu est "irrecevable et inacceptable sur la forme et le fond".

Documents joints :

  • copie du compte rendu du psychologue
  • copie de la lettre au directeur du service des adoptions
Posté le 17-12-2010 14:12:00 dans Index des Avis

Un groupe de psychologues sollicite l’avis de la CNCDP concernant la demande de leur direction de remplir deux documents, l’un intitulé « bilan psychologique », l’autre précisant le nombre de rendez-vous pour chaque « suivi ». Il s’agit de s’inscrire « dans l’élaboration de projets individuels concernant les usagers de l’établissement ».
Interpellant leur directeur par rapport aux questions d’ordre déontologique, celui-ci leur a signifié qu’il est « important que les psychologues rendent compte précisément de ce qui est mis en place dans le projet de l’usager », tout en restant « général dans la formulation », « la confidentialité n’empêchant pas la traçabilité ».
Ces psychologues souhaitent un avis de la Commission sur les questions suivantes :
« Que peut-on transmettre d’un suivi individuel à l’institution ?
Jusqu’où vont les notions de confidentialité ? de traçabilité ?
Quel est l’intérêt de l’usager dans la rédaction de ces documents ? »

Documents joints :

  • Copie du formulaire «bilan psychologique », comprenant les rubriques suivantes :
  • nom, prénom
  • période de référence
  • objectifs N –1
  • bilan des objectifs et de la situation actuelle
  • objectifs de travail pour l’année à venir
  • Copie de la fiche récapitulative du nombre de rendez-vous par spécialité (suivi médical, paramédical, psychologique).
Posté le 17-12-2010 13:23:00 dans Index des Avis

La Commission est  sollicitée pour « donner [son]  avis concernant la conformité au Code de déontologie »  d’une attestation rédigée par une psychologue au sujet d’un couple d’amis en cours de divorce. La demandeuse ne précise ni ses qualités, ni les motifs de sa demande.

Document joint :
Copie d’une attestation sur papier libre, manuscrite, rédigée par une personne, psychologue de profession, qui  souhaite témoigner dans une procédure de divorce.

Posté le 17-12-2010 12:47:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour  « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».

Documents joints :

Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion

  • Un exemplaire des attestations du psychologue
  • Copie du PV de la plainte de l’époux contre le psychologue
Posté le 17-12-2010 12:45:00 dans Index des Avis

Une psychologue fait part à la CNCDP  de la situation suivante :
Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de clientèle ».
Elle adresse à la Commission les questions suivantes :
"Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment les qualifier ?
S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la Psychologie par un Psychologue ?
En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les faits ?"

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue adressé à la masseuse.
Posté le 17-12-2010 12:44:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une expertise psychologique réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire et relative à la  réforme du droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Cette personne explique avoir divorcé « à l’amiable » du père de sa fille il y a trois ans et avoir opté en accord avec son ex-conjoint pour une garde alternée. Cette modalité n’a cependant jamais été mise en place, la fillette résidant principalement chez sa mère, sans que cela soit par ailleurs « remis en question par l’un ou l’autre » des parents.
Au début de l’année, la demandeuse a obtenu une mutation professionnelle dans une région géographiquement très éloignée de son domicile actuel et informé le père de son projet. Celui-ci s’opposant au départ de l'enfant, et demandant la mise en place effective de la garde alternée, elle a saisi le juge aux affaires familiales, qui a ordonné une expertise psychologique.
Le rapport concluant par un avis défavorable au projet de départ de la mère et par une préconisation de garde alternée, la demandeuse a renoncé à sa mutation et sollicité un délai supplémentaire « pour étudier la question » de ce nouveau mode de garde.
En désaccord avec certains éléments de contenu du rapport écrit mais également avec la méthode utilisée par le psychologue lors de l’entretien avec elle, la demandeuse émet « de sérieuses réserves quant au respect du code de déontologie de la part de l’expert psychologue désigné par le JAF ».
Se référant à plusieurs articles du code de déontologie dont elle cite des extraits, elle souligne notamment :

  • Un manque d’équité entre son ex-mari et elle-même, tant dans les modalités d'entretien que dans la rédaction du rapport : elle a le sentiment d'un parti-pris du psychologue (expert) pour son ex-mari, qu’elle argumente notamment à partir de l’emploi fréquent du mode conditionnel dans la partie du document la concernant, « tendant à rendre douteux mes propos », alors que l’indicatif présent est privilégié pour son ex-conjoint ;
  • Des conclusions fondées sur des éléments anciens et confidentiels de son histoire et sans lien avec l'objet de l'expertise. La demandeuse dit avoir été « déstabilisée par l'acuité des questions » portant sur tous les aspects de sa vie, y compris les plus intimes et les plus anciens. Elle s'est « appliquée » à y répondre sans détours, bien qu'elle n'ait eu « aucune vision claire de ce que l'expert cherchait ». Elle estime ne pas avoir été correctement informée des modalités et des objectifs de ces entretiens et regrette de ne pas avoir su alors que « nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (extrait du premier principe du code de Déontologie des Psychologues) ;
  •  Elle s'étonne enfin que le Quotient Intellectuel de son enfant, évalué par l'expert au test de La Dame de Fay ne corresponde pas à celui établi antérieurement par un autre psychologue.

Consciente du caractère consultatif de la commission, la demandeuse souhaite avoir un éclairage sur ses analyses, indiquant que si elles se trouvaient validées, « cela mettrait du baume sur les blessures morales qu’un tel rapport n’a pas manqué d’ouvrir ».

Document joint :

  • Copie du rapport d’expertise psychologique
Posté le 17-12-2010 12:42:00 dans Index des Avis

Une équipe de psychologues spécialisée dans le soutien psychologique de salariés de leur entreprise sollicite dans une perspective de démarche qualité* l’avis de la CNCDP sur la conformité au Code de Déontologie de leur dispositif de prise en charge des salariés. Les demandeurs précisent qu’un premier avis avait été demandé à la CNCDP il y a quelques années, ce qui leur avait permis « de faire progresser [leur] dispositif » et « réfléchir à un meilleur positionnement institutionnel ».

* Processus qui vise à certifier la qualité de la réalisation d’un service ou d’un produit.

Document joint :

  • Cahier des charges présentant le dispositif. Il contient les principaux éléments suivants :
    • Définition de l’équipe et de sa qualification
    • Descriptif global du dispositif du soutien psychologique et des principes sur lesquels il est fondé
    • Présentation de la prise en charge individuelle
    • Présentation de la prise en charge collective
Posté le 17-12-2010 12:40:00 dans Index des Avis

La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :

    • le document a été établi 4 ans après les consultations, avec force détails
    • aucun destinataire n’est spécifié
    • le document fait référence « de façon induite » à lui-même, et non seulement à sa femme
    • le document « tire des conclusions très détaillées et définitives »
    • il n’a été informé de ce document que « fortuitement et a posteriori », alors que le couple y est qualifié de « destructeur, sado-masochiste, pervers, machiavélique et que les termes forts abondent : angoisse, peur, haine, dégoût, vengeance, ignominie, représailles, violence réactionnelle, guerre ignoble »
    • le document n’indique pas qu’il a lui-même « consulté ce psychologue à la même époque et pour le même motif ».

 

Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.

Documents joints :

  • Copie du bordereau de communication de pièces entre avocats
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Une psychologue sollicite la CNCDP à propos du secret professionnel. Elle participe à une commission départementale dont l’objectif est de réfléchir au « poste de psychologue en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » (EHPAD). Elle rencontre des difficultés à défendre auprès du médecin animateur la notion de secret professionnel pour le psychologue dans ce type de structure.
Le médecin argumente son point de vue autour d’un devoir de transmission par le psychologue d’informations au médecin coordonateur et aux équipes, notamment du « contenu de ses entretiens », et de rédaction de ses notes sur des supports « accessibles aux autres professionnels ». Il stipule aussi que le psychologue doit transmettre « tous ses dossiers » à son successeur éventuel.
La demandeuse lui oppose le « respect de la vie privée des résidents », l’idée du partage des seules informations que le psychologue estime nécessaires pour une qualité de prise en charge de la personne, dans le respect de la législation. Elle précise avoir communiqué un document sur le secret professionnel aux différents participants du groupe de travail pour étayer son argumentaire.
Elle se dit très préoccupée de la suite donnée à cette réflexion, le médecin n’ayant pas modifié sa position et devant rédiger un rapport final, et la commission prévoyant par ailleurs d’élaborer un document sur « le rôle et les fonctions du psychologue en EHPAD » puis de l’envoyer aux établissements pour personnes âgées dépendantes du département. Elle craint que cette diffusion ne soit « préjudiciable pour les personnes âgées » si les aspects concernant le secret restent inchangés.
La demandeuse souhaite l’avis de la CNCDP afin, écrit-elle, « d’opposer un document sous votre « timbre » à cette commission ».

Document joint :
Ecrit d’une page sur le secret professionnel réalisé par la demandeuse, proposant une synthèse de différents extraits de textes (loi, circulaire, code de déontologie des psychologues).

Posté le 17-12-2010 12:36:00 dans Index des Avis

La mère d’un garçon de sept ans  sollicite la commission  à propos de la prise en charge de son enfant - souffrant d’un trouble autistique - au sein d’un centre médico-psychologique. Elle souhaite déposer une plainte contre la psychologue qui a suivi son fils pendant quatre ans,  pour « refus de communication du dossier médical, violation du secret médical, diffamation, falsification de document, non respect du code de déontologie… ».
Elle explique que le père de l’enfant et elle-même avaient initialement demandé pour leur fils une « thérapie éducative, en mettant en place un programme de stimulations intensives ».  Elle note que la psychologue, questionnée sur ses méthodes, a toujours eu « un discours très vague concernant les thérapies employées », et regrette : « un manque d’informations et de communications évident, malgré les demandes orales et les courriers envoyés pour avoir des précisions ». Elle a ainsi demandé de nombreuses fois à consulter le dossier médical de son enfant, sans succès, ne recevant que « des synthèses avec énormément d’erreurs... », dépourvues d’explications concernant les soins de la psychologue.
La demandeuse se plaint en outre de la « falsification par la psychologue » de copies de courriers dont des passages semblent avoir été  effacés. Elle se dit « très blessée » de la découverte d’informations médicales la concernant, mentionnées « sans [son] accord », dans plusieurs courriers. Elle estime que les intervenants « … ont écrit des calomnies, dans le seul but de me diffamer et pour faire croire que l’autisme est une psychose… ». Elle s’est sentie fortement culpabilisée.
Elle exprime au total un profond désaccord avec la prise en charge de son fils au CMP : « Nous n’avons jamais demandé de thérapie psychanalytique, […], car nous considérons l’autisme comme un handicap et non comme une psychose ». Bien que le suivi au CMP soit maintenant terminé, cette mère reste très affectée : « j’ai l’impression d’avoir fait perdre du temps à mon enfant, et surtout je suis scandalisée du manque de démocratie que nous avons vécu ».
En conclusion, la demandeuse sollicite l’aide et les conseils de la commission « sur les injustices » dont nous avons été victimes mon enfant et nous ».

Documents joints :

  • Copie du courrier d’un médecin pédopsychiatre ayant examiné l’enfant [à deux ans et  sept mois] et adressé au médecin du CMP, pour une prise en charge,
  • Copie du même courrier, transmis par le CMP à la demandeuse, dont certains passages ont été supprimés,
  • Copie d’une lettre de la psychologue du CMP adressée à des collègues psychologues d’une unité petite enfance pour une admission de l’enfant, [âgé de deux ans et neuf mois], dont certains passages ont été  supprimés,
  • - Copie d’une lettre récente adressée par la demandeuse à la psychologue après l’arrêt de la prise en charge, dans laquelle elle demande des informations « concernant les soins » qui ont été donnés à son enfant.  Elle indique que sa lettre n’a pas reçu de réponse deux mois plus tard.
Posté le 17-12-2010 12:34:00 dans Index des Avis

Une femme saisit la CNCDP pour dénoncer la situation suivante : Elle a consulté un psychologue hypno-thérapeute pour des problèmes de phobies. Après quatre mois de suivi, elle rapporte que le thérapeute s’est permis une trop grande « proximité sexuelle », et qu’elle a été contrainte à des rapports sexuels . Elle estime avoir  subi une « manipulation affective » pendant quelques semaines. Suivie ensuite par un psychiatre, la patiente ne se sent pas suffisamment forte pour porter plainte en justice et sollicite la CNCDP "pour faire tout ce qui est [son] pouvoir pour sanctionner [le psychologue] et l'empêcher de nuire". Elle demande "avis et conseils, ainsi que la « vérification des qualifications professionnelles de ce psychologue hypno thérapeute ».

Posté le 17-12-2010 12:32:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :

  • Les résultats des bilans, comptes rendus sont des éléments indispensables à notre travail et pour cette raison, ne devons-nous pas pouvoir y avoir accès à tout moment ?
  • Certaines informations peuvent revêtir un caractère confidentiel (même si elles sont écrites sur un papier à en-tête) : dans cette organisation, ils peuvent être lus par tout membre de l’équipe médicale ou paramédicale. Comment les psychologues peuvent-ils être alors garants de la confidentialité des informations qui leur sont communiquées ?
  • De manière plus globale, les psychologues ne sont pas des paramédicaux. Pourquoi les éléments psychologiques doivent-ils être mis dans un dossier dit médical, et qui se trouve dans le bureau du médecin ?
Posté le 17-12-2010 12:31:00 dans Index des Avis

Une personne saisit la commission au sujet de « la faute professionnelle éventuelle » d’un psychologue. Elle expose la situation suivante :
A une période où elle était en instance de séparation et où elle suivait une thérapie avec une psychologue psychothérapeute, son mari lui a demandé l’autorisation de consulter cette psychologue, en vue d’un suivi thérapeutique pour lui-même, ce qu’elle a accepté avec l’accord de sa psychothérapeute.
Le couple a par la suite divorcé. Poursuivant sa psychothérapie avec cette psychologue, la demandeuse a appris que son ex-mari avait « arrêté sa psychothérapie » et « commencé une relation amoureuse » avec la psychologue, « alors que celle-ci ne [lui] avait rien dit ». Après confirmation de cette information, elle a « stoppé » sa psychothérapie. Elle ajoute que cela a été pour elle « un choc ».
Tout en se disant « consciente qu’une histoire d’amour peut naître entre le patient et son thérapeute », la demandeuse aimerait avoir l’avis de la commission quant au respect du code de déontologie par la psychologue et sa possibilité de recours.
   

Posté le 17-12-2010 12:28:00 dans Index des Avis

Une psychologue-neuropsychologue exerçant dans un établissement pour malades Alzheimer déclare subir depuis plusieurs mois un harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement. Elle est en arrêt maladie et a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un licenciement et des dommages et intérêts.
Elle adresse à la CNCDP la demande suivante : « en plus des différents agissements de harcèlement moral, la directrice de l’établissement m’oblige à enfreindre de nombreux articles du Code de déontologie des psychologues en me précisant que ce dernier n’a aucune valeur dans son établissement ». La présidente de l’association, sollicitée, répond que le Code n’a aucune valeur légale et qu’elle ne peut répondre aux questions de la psychologue.  Celle-ci liste à l’intention de la CNCDP les situations imposées par la direction qui lui paraissent « totalement incompatibles  avec [son] statut de psychologue et notre Code de déontologie » : elle n’a pas l’autorisation d’avoir un  tiroir fermé dans son bureau, l’ordinateur sur lequel elle doit travailler n’est pas disponible, les dates et  thèmes de groupes de paroles qu’elle doit animer lui sont imposés, ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soins, ce qui, à son avis, peut conduire à des activités maltraitantes pour certains malades, elle a l’obligation de remplacer d’autres salariés (Aides Médico- Psychologiques) ou de faire des « tâches subalternes » (vérifier le ménage, mettre en place les tournées du minibus), enfin la directrice vérifie et corrige ses courriers, ses plannings et ses demandes de renseignements aux famille, alors que cela « relève de [sa] fiche de poste et de personne d’autre ».
Dans un courrier complémentaire, elle demande si le Code l’autorise à « produire devant le conseil des prud’hommes un descriptif de la personnalité de [sa] directrice en terme psychologiques  (…) et surtout pourrais-je le faire par écrit ? Je sais que les écrits des psychologues en terme de diagnostic sont très réglementés (…). Cela me semble litigieux ».

Posté le 17-12-2010 12:27:00 dans Index des Avis

Un père divorcé saisit la CNCDP car il refuse que ses filles soient suivies en thérapie sans son accord. Or, malgré les réitérations de son refus (entre autres par lettre recommandée), celles-ci continuent à voir le psychothérapeute . Il souhaite donc avoir l’avis de la Commission sur le suivi sans consentement.

Document joint : copie de la lettre recommandée envoyée au psychologue

Posté le 17-12-2010 12:24:00 dans Index des Avis

La demande provient d'un homme qui dénonce l'attestation établie par une personne se présentant à la fois comme amie de la famille et psychologue expert près la cour d'appel. Cette attestation aurait été produite devant le Juge aux Affaires Familiales (probablement dans une procédure d'attribution du droit de visite et d'hébergement d'un enfant). Le demandeur estime cette attestation "monstrueuse", car fondée sur des "assertions illusoires" de son ex-compagne, et sans que la psychologue ne l'ait rencontré. La relation du père avec son fils y serait décrite comme "pathogène".
Le demandeur interpelle la CNCDP sur de nombreuses questions :

  • une psychologue a-t-elle "le droit" de produire une telle attestation "en ignorant les conséquences douloureuses et traumatiques que cela engendre" sur le père et le fils ?
  • "a-t-elle le droit de juger un aspect pathogène sur la relation" (…) "sans jamais m'avoir rencontré" et en se fondant sur des ouï-dire ;
  • la psychologue n'a-t-elle pas utilisé sa fonction "dans le but d'avantager" son amie ?
  • a-t-elle le droit de faire de lui une description "aussi machiavélique, connaissant l'importance et le poids d'une telle attestation auprès d'un JAF ?"
  • un psychologue a-t-il "le droit de détruire quelqu'un en utilisant la force de sa situation" …

Le demandeur informe la Commission qu'il souhaite porter plainte contre la psychologue. Il demande l'avis de la CNCDP "au regard du code de déontologie des psychologue" et demande "si une telle attestation a sa place dans les mains du JAF afin d'influencer sa décision de façon réductrice à [son] égard".

 

Documents joints

  • Photocopie d'un fax sur lequel sont reproduites l'attestation signée d'une psychologue, et la carte d'identité de celle-ci.
  • Une lettre issue d'une cour d'appel et signée par son premier président. [informe le demandeur que la psychologue en question ne semble pas inscrite sur la liste des experts de cette cour d'appel et qu'une enquête a été ordonnée]
Posté le 17-12-2010 12:20:00 dans Index des Avis

Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.

 

Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe

Posté le 17-12-2010 12:18:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut