Année de la demande : 2008
Demandeur : Psychologue (Secteur Médico-Social)
Contexte : Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
Objet de la demande : Organisation de l’exercice professionnel Précisions : Dispositif institutionnel
Questions déontologiques associées :
- Responsabilité professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Respect de la personne
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Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :
- Transmission et traçabilité des actes du psychologue
- Transmission d’informations relatives au suivi des usagers
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail.
1- Transmission et traçabilité des actes du psychologue En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail. Le psychologue, dans l’exercice de sa profession, ne peut se soustraire aux obligations qui le lient à son employeur, à savoir, rendre compte de son activité dans le cadre de son temps de travail. Ainsi, la Commission considère que faire le point sur les objectifs fixés concernant les patients et indiquer le nombre de rendez-vous sur l’année fait partie du contrat dans lequel le psychologue est engagé avec son établissement (public ou privé) ; prévoir les objectifs à venir également. Ce qui n’amène en rien le psychologue à transgresser le secret professionnel auquel il est tenu, comme l’indique l’article 8 du Code : Article 8. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».
Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ». A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ».
- Transmission d’informations relatives au suivi des usagers
La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) : Titre I-1. « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». En ce qui concerne la transmission d’informations, l’article 12 donne quelques indications : Article 12. « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. [ …] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions. Ces échanges ou leur trace écrite doivent toujours se faire en ne transmettant que ce qui est strictement nécessaire à la compréhension de la situation et à la bonne coordination des interventions, dans le respect et la confidentialité du contenu du suivi psychologique. Un autre point est à considérer, celui de l’avenir et de l’utilisation des écrits concernant chaque usager, en référence à la protection de la confidentialité des informations nominatives. Il s’agit ici de considérer plutôt la protection de l’usager face aux demandes croissantes d’une « traçabilité » de toutes les activités. L’article 20 rappelle les dispositions légales en matière d’anonymisation des données pour leur utilisation ultérieure et leur archivage. Article 20. « Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives ».
En conclusion, la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.
Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP La Présidente Anne Andronikof
Articles du code cités dans l'avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20. |