Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :
Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.
Pièces jointes
Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation fournie “suite à une demande de la mère” par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle soit retirée du dossier ; elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris connaissance de cet écrit. La psychologue y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance dans cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne- -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)
Le directeur d’un établissement de santé demande l’avis de la CNCDP à propos d’un problème qu’il rencontre avec la psychologue, qui y occupe un emploi à mi-temps. Une première année, elle s’est absentée deux fois pour assister à des journées de supervision, absences autorisées et considérées comme du temps de travail. L’année suivante, la psychologue désirant s’absenter une dizaine de fois, le directeur l’a informée que « l’entreprise ne pourrait prendre en charge ce nombre de journées de supervision, ces absences constituant un déficit important de temps pour la prise en charge des patients, compte tenu déjà d’un emploi à mi-temps (soit un mois d’absence par an) ». « Cette psychologue a décidé de se rendre à ces journées de supervision…refusant d’en demander l’autorisation considérant que c’est du temps de formation… ». Le directeur précise que ces journées ne sont pas inscrites au plan de formation de l’entreprise et que la psychologue n’a pas demandé un congé individuel de formation.
La mère d’un enfant de six ans, séparée du père dès avant la naissance de celui-ci et qui en a la garde exclusive, adresse à la CNCDP un courrier pour dénoncer « l’absence de respect au code déontologique de la profession » d’une psychologue qui « assure auprès de [son] fils… un suivi régulier sans [son] autorisation » lorsqu’il est chez son père. De plus, elle estime ce suivi « désastreux sur le plan psychologique, mais également sur le plan familial puisque les séances débordent, à [son] insu, sur la relation mère -fils.. ». Elle a adressé à l’association qui emploie la psychologue (avec copie à celle-ci) une lettre de protestation qu’elle transmet à la Commission. En réponse, elle a reçu de la psychologue un courrier qualifié par elle de « seulement un "mot" qui n’a ni le fond, ni la forme d’une réponse professionnelle ». La demandeuse demande à la CNCDP s’il y a faute professionnelle de la part de la psychologue et, dans l’affirmative, « la procédure contentieuse à suivre ».
Pièces jointes :
- Copie du courrier de la demandeuse adressé à la présidente de l’association qui emploie la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue (dans laquelle elle propose à la demandeuse de la rencontrer en lui indiquant qu’elle s’est toujours située en dehors de toute prise de parti)
La demandeuse, psychologue clinicienne, souhaite « soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu dans son exercice professionnel ». Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être licenciée. Engagée pour introduire la fonction de psychologue dans l’institution, la demandeuse avait pour mission « le suivi d’évolution, soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour « assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en précisant qu’il était anonyme et confidentiel et « traité en dehors de tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction « d’un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre. »
La psychologue a engagé une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pièces jointes : Elle joint à son courrier
- son identification professionnelle sur la liste ADELI,
- la convocation devant le bureau de jugement des Prud’hommes,
- le contrat d’édition,
- la page de garde du questionnaire recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
- son contrat de travail précisant sa mission,
- la lettre de licenciement dans laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de distribution de questionnaires au personnel) et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son autorisation.
La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »
Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].
NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils. Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.
Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.
Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat
b) concernant les conditions d’exercice :
Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :
Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.
Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».
Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.
Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.
Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.
Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.
Pièces jointes :
-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.
L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.
La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents » et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.
Elle joint à sa demande les documents suivants :
Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.
Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.
Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.
Pièce jointe
L’écrit de la psychologue
La requérante est présidente d’une organisation nationale de promotion des droits et devoirs de l’enfant. Cette organisation est régulièrement saisie de dossiers relatifs à des enfants victimes de maltraitance vus par des psychologues dans le cadre d’expertises judiciaires.
Interpellée par certaines de ces expertises, la requérante s’inquiète des « éventuelles incohérences d’une méthodologie d’interrogatoire » et sollicite le point de vue de la commission « sur le contenu du rapport rédigé ».
Pièces jointes :
Les textes de deux expertises rendues anonymes.
Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère. A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son « manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé « ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».
Pièces jointes
La requérante, psychologue en libéral, saisit la CNCDP pour savoir « de quelle nature sont les informations à transmettre " quand "un médecin généraliste vous adresse un enfant pour une évaluation suite à une suspicion d'attouchement ».
Elle questionne la commission sur la présentation de ces informations (écrites ou orales), leur transmission, leur destinataire (médecin, parents, juge, gendarmes) et leur utilisation.
Elle s'interroge aussi sur la « levée du secret professionnel quand il y a suspicion [et ] en vertu de quel article ». Elle évoque le cas du signalement.
Les dernières questions sont plus générales : « peut on témoigner à la barre à la suite d’une délivrance de rapport ou doit-on fournir au juge d’autres informations ? » et « existe- t-il des articles nous protégeant en tant que psychologue ? ».
Pas de documents joints.
Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la personne est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».
Pièces jointes
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)