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Une personne sollicite la CNCDP au sujet des propos d’un psychologue rencontré à deux reprises dans le cadre d’une démarche en vue d’adoption, qu’elle-même et son mari ont engagée auprès d’un conseil général.
Elle évoque une première rencontre « particulièrement éprouvante » pour elle, reliant ce sentiment à la demande du psychologue de s’exprimer sur sa « souffrance de ne pouvoir être mère naturellement ». Elle indique avoir été notamment très déstabilisée par une déclaration du psychologue à la fin de l’échange énonçant « que je ne devais pas m’étonner de ne pas être enceinte car il n’y avait pas de place pour un enfant ni dans mon ventre ni dans ma tête car trop investie dans mes projets professionnels… ».
Invitée avec son conjoint, lors du second entretien, à revenir sur la séance précédente, la demandeuse a dit au psychologue qu’elle avait trouvé cette phrase « très violente » pour elle et avait « du mal à [s’] en remettre ». Elle rapporte que le psychologue « n’a pas souhaité s’attarder sur ce point » et a poursuivi l’entretien sans le réaborder. Elle ajoute que le « jugement » émis par ce professionnel a induit une grande culpabilité dont elle n’a pu se défaire qu’au bout de six mois, aidée par un autre psychologue.
Souhaitant que ce psychologue prenne « conscience du poids de la sentence (…) posée ce jour là », qu’il « ait éventuellement à se justifier auprès de ses pairs » et « que d’autres femmes n’aient pas à passer par là… », la demandeuse pose trois questions à la commission :
Le psychologue pouvait-il lui « tenir de tels propos […] au bout d’une heure d’échange et dans le contexte, exprimé, de grande souffrance sur la question de la maternité » ?
« Est-il normal qu’il [l]’ait laissée partir sans prendre le temps de s’en expliquer ? »,
« Pouvait-il éluder « ce point » la séance suivante » alors qu’elle avait « clairement exprimé » son souhait d’en reparler ?

 

Posté le 17-12-2010 14:17:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Information sur la démarche professionnelle
- Respect du but assigné
- Respect de la personne
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle.

Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :

  • La responsabilité professionnelle du psychologue
  • La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne.

La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 :
Titre I - 3 - Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8. Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier […]  l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions (…).

Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint.

Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer :

Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…)
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…)

La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne

Toute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
En charge d’une telle mission, délimitée et encadrée par des textes de loi, le psychologue doit naturellement toujours garder à l’esprit l’objectif global de son travail et ne pas s’en éloigner. Le code, dans le sixième principe du Titre I rappelle ainsi l’importance du respect du but assigné, quel que soit le champ d’exercice du psychologue :
Titre I - 6 - Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Ce respect du but assigné est par ailleurs absolument indissociable d’une préoccupation constante du respect des droits de la personne, et notamment droit au respect de son intimité, de sa dignité, droit à la confidentialité, droit à la préservation d’un sentiment de sécurité et d’intégrité, droit à ne pas révéler d’informations à caractère personnel, même dans un contexte d’exploration d’un parcours précisément « personnel et familial ». Le premier principe du Titre I explicite ce dernier point :
Titre I – 1 - Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante.
Il doit par conséquent inciter le psychologue à une certaine prudence dans l’énonciation de ses questions et hypothèses interprétatives, même s’il est nécessaire qu’il ait une représentation la plus objective possible des candidats et de leur projet de parentalité.
Le respect d’un but assigné et la préservation de la sensibilité et de l’intimité d’un consultant, constituent donc une double exigence ; le psychologue doit en effet faire la part des choses et veiller au maintien d’un équilibre entre démarche d’investigation et bien-être psychologique de la personne.

Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9.

En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation.

Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.

 

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
Le Président
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1 – Titre I-3 - Titre I-6 –  Art. 8 - Art. 9 - Art. 12- Art. 19.

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Avis 09-04.doc

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