La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :
Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue. Dans la situation présentée ici, l'examen de l'enfant n'a pas été effectué dans le cadre d'une expertise judiciaire. La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue. Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?La Commission rappelle tout d'abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l'article 12 : Enfin il convient de citer l'article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l'avis : 7, 9, 11, 12, 14, 19. |
Avis 09-16.doc |