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Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère  avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.

Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal,  « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .

Documents joints :

  • Copie du courrier adressé par le père au psychologue, suite au premier rendez-vous
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 14:14:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Mission (Distinction des missions)
- Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d'être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

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Avis 09-02.doc

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