Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une expertise psychologique réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire et relative à la réforme du droit de visite et d’hébergement de son enfant.
Cette personne explique avoir divorcé « à l’amiable » du père de sa fille il y a trois ans et avoir opté en accord avec son ex-conjoint pour une garde alternée. Cette modalité n’a cependant jamais été mise en place, la fillette résidant principalement chez sa mère, sans que cela soit par ailleurs « remis en question par l’un ou l’autre » des parents.
Au début de l’année, la demandeuse a obtenu une mutation professionnelle dans une région géographiquement très éloignée de son domicile actuel et informé le père de son projet. Celui-ci s’opposant au départ de l'enfant, et demandant la mise en place effective de la garde alternée, elle a saisi le juge aux affaires familiales, qui a ordonné une expertise psychologique.
Le rapport concluant par un avis défavorable au projet de départ de la mère et par une préconisation de garde alternée, la demandeuse a renoncé à sa mutation et sollicité un délai supplémentaire « pour étudier la question » de ce nouveau mode de garde.
En désaccord avec certains éléments de contenu du rapport écrit mais également avec la méthode utilisée par le psychologue lors de l’entretien avec elle, la demandeuse émet « de sérieuses réserves quant au respect du code de déontologie de la part de l’expert psychologue désigné par le JAF ».
Se référant à plusieurs articles du code de déontologie dont elle cite des extraits, elle souligne notamment :
Consciente du caractère consultatif de la commission, la demandeuse souhaite avoir un éclairage sur ses analyses, indiquant que si elles se trouvaient validées, « cela mettrait du baume sur les blessures morales qu’un tel rapport n’a pas manqué d’ouvrir ».
Document joint :
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d'un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d'un psychologue, ce qui doit conduire l'intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l'énonce l'article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l'article 9 lui fait obligation d'en informer l'intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s'il est qualifié et s'estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l'exercice professionnel, comme l'énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s'il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l'information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l'édicte le Titre I-1 des principes généraux et l'explicite l'article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu'un résultat, quel qu'il soit, n'est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l'objet d'un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l'avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis 08-19.doc |