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Une équipe de psychologues spécialisée dans le soutien psychologique de salariés de leur entreprise sollicite dans une perspective de démarche qualité* l’avis de la CNCDP sur la conformité au Code de Déontologie de leur dispositif de prise en charge des salariés. Les demandeurs précisent qu’un premier avis avait été demandé à la CNCDP il y a quelques années, ce qui leur avait permis « de faire progresser [leur] dispositif » et « réfléchir à un meilleur positionnement institutionnel ».

* Processus qui vise à certifier la qualité de la réalisation d’un service ou d’un produit.

Document joint :

  • Cahier des charges présentant le dispositif. Il contient les principaux éléments suivants :
    • Définition de l’équipe et de sa qualification
    • Descriptif global du dispositif du soutien psychologique et des principes sur lesquels il est fondé
    • Présentation de la prise en charge individuelle
    • Présentation de la prise en charge collective
Posté le 17-12-2010 12:40:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Consentement éclairé
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
- Évaluation (Relativité des évaluations)

Remarques préliminaires : Globalement la commission prend acte de l’affirmation que cette équipe a pu opérer un meilleur positionnement institutionnel suite au premier avis qui a été donné.  Elle examine cette nouvelle demande dans la même perspective.
Au regard du document présenté, la commission traitera des points suivants :
A) Destinataire du document
B) Les relations à l’entreprise
C) Les relations aux salariés (consultants)

  • Destinataire du document

 

Nous remarquons qu’il n’est toujours pas explicitement signalé quels sont les destinataires des écrits produits par les psychologues. Comme le précise l’article 14 : « Les documents émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire… »
Nous préconisons qu’un préambule introductif soit intégré au début du document qui permettrait de signaler les destinataires du document et ses modalités d’utilisation. En outre la référence au code de déontologie pourrait figurer dans ce préambule comme le rappelle l’article 8 : « …[Le psychologue] fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels. »

 

  • Les relations avec l’entreprise 

Le dispositif mis en place semble correspondre aux critères énoncés par le code de déontologie comme le définit l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… »

En ce qui concerne la prise en charge individuelle des salariés de l’entreprise, elle intègre les règles d’aménagement professionnel qui garantissent la confidentialité comme le précise l’article 15 : "Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent". .

  • Les relations aux salariés (consultants)

 

Conformément à l’article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) », le dispositif mis en place s’assure de la participation éclairée des salariés que ce soit en individuel ou en groupe. Les améliorations qui pourraient être apportées concernent les points suivants :

  • En s’appuyant sur l’article 11, les psychologues pourraient réfléchir, s’interroger sur les limites et les éventuels conflits d’intérêts que soulèverait leur intervention auprès d’agents ou de collègues de travail. Ainsi qu’en est-il d’une possible double prise en charge (institutionnelle et privée en libéral) ? Or le psychologue se doit de ne pas tirer avantage de sa position comme le rappelle l’article 11 : « Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui… »
  • Ce même article précise par ailleurs que : « (…) Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

 

Enfin, nous suggérons que certaines formulations comme « les personnes que le psychologue estime dangereuses » soient remplacées par les « personnes se trouvant dans un état estimé dangereux » en regard du code de déontologie qui précise dans l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

 

Avis rendu le 7 mars 2009

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : 8,  9, 11, 14, 15, 19.

Télécharger l'avis

Avis 08-17.doc

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