Année de la demande : 2008
Demandeur : Particulier (Parent)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie d’un enfant
Questions déontologiques associées :
- Information sur la démarche professionnelle
- Consentement éclairé
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Respect de la personne
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Autonomie professionnelle
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission de déontologie n’a qu’un rôle consultatif et n’a pas le pouvoir de juger ou de sanctionner. Dans le cas d’un projet de plainte, la demandeuse peut s’adresser à l’institution judicaire.
Au regard des nombreuses informations apportées et dans un souci de clarification, la commission traitera des quatre points suivants :
1. Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
2. Transmission aux parents d'informations sur le suivi de leur enfant
3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue
4. Transmissions d’informations entre professionnels
1- Nécessité du consentement éclairé des parents d’un enfant bénéficiant d’un dispositif thérapeutique
Le Code de déontologie des psychologues met au premier plan le respect de la personne dans sa dimension psychique. Le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) », Titre I-1.
L’article 9, précise cette idée :
« Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent … Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »
L’information initiale des patients et de leur famille est un point important que le législateur a pris en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi N° 2002-303 du 4 mars 2002), en instaurant un « livret d’accueil » dans les établissements de soin ; il permet aux patients et à leur famille d’être mieux informés du fonctionnement du service qui les accueille.
Cette même loi précise que les patients ou leur famille sont associés à la conception du projet thérapeutique. Les parents doivent ainsi être informés des méthodes thérapeutiques proposées dans la structure pour leur enfant et des bénéfices espérés des différentes orientations thérapeutiques (intégration en crèche, hôpital de jour, famille thérapeutique, etc.).
Tous ces points doivent être explicités aux parents pour qu’ils ne fassent pas d’interprétations erronées, comprennent bien le dispositif et donnent leur accord. La même explicitation doit être faite à chaque nouvelle phase de la prise en charge.
L’article 12 du Code recommande en l’occurrence au psychologue de s’adapter à ses interlocuteurs :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »
Il peut arriver cependant que, tout en s’efforçant de répondre au mieux aux questionnements des parents, les professionnels d’un service ne parviennent pas à expliquer et argumenter suffisamment leurs objectifs. Un temps d’élaboration du projet thérapeutique est nécessaire et la prise en charge ne devrait pas débuter sans une acceptation des parents.
Notons que dans une institution (ici un CMP), le psychologue ne décide pas seul des options théoriques qui guident le travail d’accompagnement des patients : il fait partie d'un dispositif thérapeutique et les décisions concernant un enfant sont prises au sein d’une équipe et élaborées dans des réunions de synthèse. Celles-ci réunissent différents membres du service, certains prenant en charge directement l’enfant, d’autres plus ponctuellement. certains étant régulièrement en contact direct avec l’enfant et sa famille et d’autres plus rarement. La responsabilité des choix thérapeutiques incombe donc à toute l'équipe, et notamment à son directeur (voir point 4 de l'avis).
2. Transmission aux parents d'informations sur le suivi de leur enfant
Il est nécessaire de distinguer deux types d’information auxquels peuvent avoir accès des parents : le dossier institutionnel ou « dossier patient » et les comptes rendus concernant l’évolution de la prise en charge de leur enfant
Le « dossier patient » centralise différents types d’informations (médicale, psychologique, synthèses, etc.). C’est le seul document officiel, consultable par le patient et les personnes autorisées. Le psychologue y apporte sa contribution par des comptes rendus finalisés, mais il n’est pas habilité à transmettre ce dossier. C’est la direction de l’institution qui le transmet, sur demande, à un patient ou à ses parents.
Concernant la mention d’une falsification de documents transmis par l’institution, en l’occurrence l’effacement de paragraphes dans des courriers (dont un rédigé par le psychologue), l’article 14 apporte quelque éclairage :
Article 14 : « … Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. … »
Le psychologue qui assure une prise en charge psychologique est toutefois tenu de répondre aux demandes des patients ou de leur famille concernant l’évolution de la thérapie. La suite de l’article 12 indique :
« …Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Le code ne précise pas sous quelle forme - orale ou écrite – doit se faire cette transmission. Le psychologue a la possibilité de s’acquitter oralement du travail d’explication de ses interventions et dans ce cas doit le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, sachant que ce dernier ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques. En d’autres termes, le psychologue peut s’acquitter oralement de ce travail d’explication de ses interventions, à condition de le faire en des termes accessibles et compréhensibles, adaptés à son interlocuteur, dans le cas présent à un parent qui ne connaît pas toujours la signification de certains termes médicaux ou psychologiques.
3. Responsabilité et limites de l’intervention d’un psychologue
Le psychologue ainsi que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont des professionnels responsables des traitements qu’ils proposent :
Titre I-3 : « …Le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologique qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes et avis professionnels »
Les possibilités thérapeutiques étant diverses, un psychologue ne peut bien-sûr être formé à toutes les approches, parfois très différentes, mais dont l’objectif est toujours de faire le maximum pour améliorer l’état des patients.
Titre I-2 : « …Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Lorsque des parents sont en désaccord avec un dispositif de soins proposé à leur enfant, malgré les explicitations données par différents membres du service, et qu’une alliance thérapeutique entre équipe et parents est difficile à établir, le responsable et/ou le psychologue doivent laisser la liberté aux parents de consulter dans un autre service.
La Commission estime que l'article 9 du Code, qui concerne les évaluations, doit s'appliquer à toutes les formes d'intervention du psychologue :
L’article 9 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation… »
Si les parents font le choix de faire soigner leur enfant dans une autre structure, le psychologue devra alors faciliter le relais de son suivi par un collègue, comme le rappelle l’article 16.
Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».
4. Transmission d’information entre professionnels
La situation exposée soulève aussi la question de la transmission d’informations entre professionnels et du respect de la vie privée des personnes concernées et de leurs proches.
Le titre I-1, déjà cité, est très clair à ce sujet :
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Au regard de ce principe, le psychologue transmet uniquement les informations qu’il estime nécessaires à l’accompagnement du patient.
Il ne peut évidemment être tenu responsable des modifications introduites dans ses écrits à son insu, ni des informations qu’il n’aurait pas lui-même communiquées (par exemple celles relatives à l’état de santé, dans un courrier entre médecins).
Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1, I-2, I-3 - Articles 9, 12, 14, 16. |