Une personne saisit la commission au sujet de « la faute professionnelle éventuelle » d’un psychologue. Elle expose la situation suivante :
A une période où elle était en instance de séparation et où elle suivait une thérapie avec une psychologue psychothérapeute, son mari lui a demandé l’autorisation de consulter cette psychologue, en vue d’un suivi thérapeutique pour lui-même, ce qu’elle a accepté avec l’accord de sa psychothérapeute.
Le couple a par la suite divorcé. Poursuivant sa psychothérapie avec cette psychologue, la demandeuse a appris que son ex-mari avait « arrêté sa psychothérapie » et « commencé une relation amoureuse » avec la psychologue, « alors que celle-ci ne [lui] avait rien dit ». Après confirmation de cette information, elle a « stoppé » sa psychothérapie. Elle ajoute que cela a été pour elle « un choc ».
Tout en se disant « consciente qu’une histoire d’amour peut naître entre le patient et son thérapeute », la demandeuse aimerait avoir l’avis de la commission quant au respect du code de déontologie par la psychologue et sa possibilité de recours.
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Respect de la personne
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
1. Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion suffisant. Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.» Article 9 - « Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 : Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. » En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue. 2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privéesCe second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle. La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 : En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein. Avis rendu le 6 septembre 2008 Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1 – Titre I-2 - Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 - Art. 11 - Art. 16 |
Avis 08-11.doc |