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Une psychologue fait part à la CNCDP  de la situation suivante :
Plusieurs de ses patients lui ont rapporté qu’une personne non psychologue, exerçant sous la vitrine de « massage bien-être », les faisait parler en dénigrant son travail. Elle estime qu’il s’agit là d’un « dérapage intrusif » à des fins de « détournement de clientèle ».
Elle adresse à la Commission les questions suivantes :
"Comment puis-je me défendre de ces agissements et comment les qualifier ?
S’agit-il bien d’un problème de déontologie ? ou de concurrence ? les allégations créant une confusion avec l’exercice de la Psychologie par un Psychologue ?
En l’absence d’un Ordre des Psychologues, pensez-vous que je peux me tourner du côté de ma Protection Juridique Professionnelle si les agissements continuent ? Qu’en est-il du secret professionnel s’il m’est demandé un témoignage écrit des personnes m’ayant rapporté les faits ?"

Document joint :

  • Copie du courrier de la psychologue adressé à la masseuse.
Posté le 17-12-2010 12:44:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Spécificité professionnelle
- Diffusion de la psychologie
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)

Parmi les différentes questions adressées à la CNCDP, les points concernant la déontologie sont de deux ordres :
1/ La protection du public et des psychologues contre les mésusages de la psychologie

2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice

 

1/ La protection du public et des psychologues contre les mésusages de la psychologie

La finalité du Code de Déontologie, inscrite dans son Préambule est définie ainsi : « protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s‘emploient à le faire connaître et  respecter. Elles apportent dans cette perspective soutien et assistance à leurs membres. »
Ainsi la demandeuse peut s’adresser à une organisation de psychologues, pour demander conseil et éventuellement assistance si la situation le nécessite.
Plusieurs articles du Code donnent des indications au psychologue :

  • D’une part quant à la nécessité de faire respecter son exercice

professionnel
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice  et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».
Cependant, si l’on peut considérer que l’utilisation de la parole  est une des spécificités du psychologue, il ne saurait en avoir l’exclusivité.

  • D’autre part, quant à la responsabilité dans la diffusion de la

psychologie  auprès du public :
 Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.

Dans la situation présentée, le psychologue n’a pas à informer un public ou des medias, mais se retrouve confronté à ces questions par rapport à des individus, patients et professionnels : il peut s’adresser directement à eux, avec toute la prudence nécessaire, pour rectifier ce qu’il estime être un « dérapage », ce qui ne l’empêchera pas de solliciter l’avis et éventuellement l’intervention  d’organisations de psychologues.

2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice.

Le Titre I-1 du Code nous indique, en effet, que : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Toute personne peut, si elle le décide librement, témoigner en justice. Cependant, il faut considérer que la relation patient-thérapeute n’est pas égalitaire et que le psychologue doit faire preuve d’une grande capacité de discernement dans une situation aussi délicate, afin de ne pas déroger aux prescriptions de l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ». En effet, solliciter d’un patient un témoignage en justice implique qu’il accepte de révéler son identité et de témoigner de faits ou propos qui peuvent l’impliquer personnellement. La relation particulière établie avec son psychologue lui permettra-t-il de prendre cette décision en toute indépendance ?
Quoi qu’il en soit, si le psychologue décide de faire une action en justice, il doit être en mesure de protéger la confidentialité des entretiens avec ses patients et la relation de confiance établie avec eux. 

Avis rendu le 9 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Préambule, Titre I-1, articles 6, 11, 25, 26

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Avis 08-20.doc

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