L’avocat de l’une des parties (le père) dans un dossier opposant des parents quant à la résidence de leur enfant, met en cause l’attestation qu’une psychologue a établie à la demande de la mère pour servir de pièce juridique. La psychologue a rencontré la mère et l’enfant au cours de deux séances, mais elle n’a pas vu le père, bien que ce dernier l’ait contactée par téléphone.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée, la psychologue indique qu’elle a examiné l’enfant "en raison d’une suspicion d’inceste" et que "l’enfant présente des troubles graves du comportement relevant de soins psychiques" et elle ajoute "il semblerait qu’elle soit la victime de son père, celui-ci la faisant assister à ses rapports sexuels".
Enfin, la psychologue précise, dans son attestation "De plus, Monsieur F. paraît être un homme extrêmement manipulateur. Il a usé de plusieurs formes de menace et de harcèlement afin d’empêcher cet examen".
L’avocat indique qu’à la suite de l’enquête et d’une expertise psychiatrique, le père a été complètement innocenté. L’avocat estime que l’attestation de la psychologue a porté préjudice au père et il sollicite l’avis de la CNCDP "sur ce comportement qui consiste manifestement à vouloir faire plaisir au client qui vient consulter plus qu’à relater la réalité". Il joint les pièces du dossier.
La requérante, en procédure de divorce, se plaint du fait que le psychologue qui suit son mari a fourni une attestation qu'elle juge "diffamatoire." Elle écrit que le psychologue : "ne me connaissant pas directement et uniquement par l'intermédiaire de ses entretiens avec mon mari, s'est permis d'établir un diagnostic de mon comportement et de mon état psychique, état qui a entraîné, d'après lui, une profonde dépression de son client."
Elle estime que le secret professionnel a été violé et elle "porte plainte auprès de [la] commission de déontologie."
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.
L’avocat d’un homme engagé dans une procédure de divorce sollicite la commission à propos d’une attestation rédigée par la psychologue de son épouse.
L’avocat considère que la psychologue « a manqué incontestablement » à la déontologie et l’éthique professionnelles en tirant « des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés » par sa patiente. Il estime par ailleurs que ces conclusions « sont de la seule compétence du juge aux affaires familiales ».
Il souhaite un éclairage sur la possibilité pour la psychologue de « délivrer une attestation faisant état : 1. de faits qu’elle n’a pu constater par elle-même, 2. [de] l’incompatibilité de l’état de [sa patiente] avec le maintien de la vie commune au domicile conjugal ».
Document joint : Photocopie de l’attestation du psychologue adressée au demandeur par l’avocat de la partie adverse.
Un père, en situation de séparation avec garde alternée de ses deux enfants, demande l’avis de la CNCDP sur « le comportement » d’un psychologue.
Suite à des difficultés signalées par l’école pour le plus jeune des enfants, la mère avait sollicité un rendez-vous avec l’enfant auprès de ce psychologue. Le père s’y est rendu également et lui a adressé ensuite un courrier pour faire part de son « ressenti sur cette première séance ». Un second rendez-vous a eu lieu pour l’enfant seul, payé par le père, qui a ensuite sollicité un rendez-vous avec le psychologue pour avoir ses conclusions. Celui-ci les donne oralement, en indiquant notamment qu’il n’y a pas nécessité d’un suivi psychologique régulier pour l’instant et en proposant de faire le point dans quelques mois. Il refuse de donner ses conclusions par écrit.
A l'audience quelques mois après, en réponse à la partie adverse qui soutient que l’enfant doit faire l’objet d’un suivi psychologique, le père fait état des conclusions contraires que le psychologue lui auraient données oralement. Suite à cela, le psychologue fait parvenir au tribunal une attestation dont le préambule précise qu’il n’a remis aucun rapport au père ou à ses avocats « qui, en plus de me citer sans mon accord, me prêtent des propos très vagues que je me vois donc dans l’obligation de réajuster ». Cette attestation conclut que sans "une remise en question paternelle", le suivi psychologique de l’enfant ne pourra être évité.
Le demandeur pose une série de questions :
- « Comment le psychologue a-t-il pu en une séance dans un contexte biaisé (présence de la mère empêchant la libre expression du père) tirer des conclusions aussi péremptoires quant aux relations « néfastes qu’entretient le père avec le fils ? ». Pourquoi fait-il état d’une séance rassemblant le père et le fils qui n’a pas eu lieu ?
- Pourquoi le psychologue n’a pas cherché à prendre contact (comme le demandeur le lui suggérait) avec une tierce personne (l’institutrice de l’enfant) pour avoir un avis plus objectif ?
- Comment expliquer la différence de discours entre les conclusions verbales données directement au père (et le refus de transmettre un rapport écrit aux deux parents) et le contenu de l’attestation écrite transmise au tribunal, « certainement à la demande de la partie adverse », et qui met en cause la responsabilité unique du père dans les troubles de l’enfant ?
- Pourquoi le psychologue ne mentionne-t-il pas qu’il suit la mère de l’enfant pour des problèmes psychologiques, et ne fait aucune hypothèse quant aux répercussions que l’état de la mère pourrait avoir éventuellement sur l’enfant ?
Il conclut : « il m’est difficile de comprendre les motivations de ce psychologue qui par son discours semble prendre parti pour la partie adverse ». Il demande à la commission de l’éclairer quant au comportement aussi « singulier de ce psychologue » .
Documents joints :
La Commission est sollicitée pour « donner [son] avis concernant la conformité au Code de déontologie » d’une attestation rédigée par une psychologue au sujet d’un couple d’amis en cours de divorce. La demandeuse ne précise ni ses qualités, ni les motifs de sa demande.
Document joint :
Copie d’une attestation sur papier libre, manuscrite, rédigée par une personne, psychologue de profession, qui souhaite témoigner dans une procédure de divorce.
Un psychologue clinicien sollicite la Commission au sujet d’une plainte pour « faux témoignage » déposée contre lui par le mari d’une patiente pour laquelle il avait rédigé des attestations. La patiente était venue le consulter pour une psychothérapie. Il rapporte que, dans le cadre d’une procédure de divorce une demande d’expertise fut prononcée. C’est dans ce contexte que le psychologue a produit une attestation en faveur de sa patiente. Le psychologue joint les rapports d’expertise et ses attestations. Il signale enfin que celles ci n’ont pu faire référence au contexte familial « inquiétant » au motif d’obligation du respect du secret partagé. En conséquence il sollicite la CNCDP car « il m’importe donc de connaître votre avis s’agissant des attestations établies par mes soins eu égard à notre code de déontologie ».
Documents joints :
Un grand nombre de documents annexes sont joints à la demande. La Commission ne mentionne ici que ceux qui peuvent éclairer sa réflexion
La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :
Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.
Documents joints :
La demande provient d'un homme qui dénonce l'attestation établie par une personne se présentant à la fois comme amie de la famille et psychologue expert près la cour d'appel. Cette attestation aurait été produite devant le Juge aux Affaires Familiales (probablement dans une procédure d'attribution du droit de visite et d'hébergement d'un enfant). Le demandeur estime cette attestation "monstrueuse", car fondée sur des "assertions illusoires" de son ex-compagne, et sans que la psychologue ne l'ait rencontré. La relation du père avec son fils y serait décrite comme "pathogène".
Le demandeur interpelle la CNCDP sur de nombreuses questions :
Le demandeur informe la Commission qu'il souhaite porter plainte contre la psychologue. Il demande l'avis de la CNCDP "au regard du code de déontologie des psychologue" et demande "si une telle attestation a sa place dans les mains du JAF afin d'influencer sa décision de façon réductrice à [son] égard".
Documents joints
Un père en situation de divorce « très conflictuel » a appris, par le biais de son avocat, que l'un de ses enfants était reçu en consultation par une psychologue et que celle-ci avait envoyé des courriers à l'avocat de la mère, demandant l'arrêt des visites chez le père. Il a questionné la psychologue et le directeur du service hospitalier où elle exerce sur le cadre de ces consultations et sur le contenu des courriers qui le mettent en cause alors qu'il n'a eu aucun contact avec la psychologue. Il n'a reçu aucune réponse de celle- ci mais le directeur adjoint des finances et des relations aux usagers de l'hôpital lui a répondu en soutenant le bien-fondé des consultations auprès de la psychologue.
Parallèlement, un nouveau courrier adressé à l'avocat de la mère par la psychologue fait état de "témoignages" qu'elle a recueillis auprès de chacun des trois enfants du couple et de ses conclusions négatives quant au maintien du droit de visite chez le père pour les plus jeunes.
Le demandeur estime que la psychologue « émet un jugement sévère à [son] sujet », alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en consultation. « Les conflits s'accroissent et, de surcroît, ses conclusions hâtives sont graves et lourdes de conséquences ». Il se dit « mis dans l'ombre », sans aucune proposition de la part de la psychologue de « [l']inclure dans l'analyse de la compréhension psychologique de la situation familiale ». Il demande si la psychologue « a le droit d'entamer une telle démarche, compte tenu qu'une expertise psychologique de toute la famille ordonnée par le juge (…) est déposée » ? En effet, une expertise de la famille avait été demandée, suite au jugement de non conciliation, et a été réalisée par un autre psychologue qui a reçu chaque membre de la famille. Les conclusions de l'expertise vont dans le sens du maintien du droit de visite du père.
Le demandeur cite alors divers articles du Code de déontologie des psychologues qui lui paraissent non respectés par la psychologue, et souhaite « obtenir réparation » du grave préjudice subi.
Documents joints :
- Copie de deux courriers de la psychologue, rédigés sur papier à en-tête de l'hôpital.
- Copie d'une attestation envoyée par la psychologue à l'avocate de la mère.
- Copie de deux courriers du directeur adjoint des finances et des relations avec les usagers de l'hôpital.
- Copie du compte rendu de l'expertise psychologique des différents membres de la famille faite par un psychologue assermenté.
- Copie de l'ordonnance de non-conciliation confirmant l'autorité parentale conjointe
Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».
Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat
NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.
Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association et elle joint à son courrier les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire »
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »
Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.
Documents joints :
Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.
Pièces jointes
Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation fournie “suite à une demande de la mère” par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle soit retirée du dossier ; elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris connaissance de cet écrit. La psychologue y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance dans cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne- -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)
Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.
Pièce jointe
L’écrit de la psychologue
Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la personne est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».
Pièces jointes
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)
Le requérant, avocat, dénonce les « agissements » d’une psychologue clinicienne qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, « a rédigé une attestation au profit de l’adversaire, dans des conditions qui – (me)- lui paraissent relever de vos instances. ». Il a adressé un courrier à ce sujet au Procureur de la République et « cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite ». Toutefois le client du requérant « n’entend pas en rester là ».
Selon le requérant, cette psychologue qui aurait reçu une fois l’enfant, âgé de trois ans, « aurait très largement outrepassé les obligations auxquelles l’astreignent sa profession, pour s’immiscer, de façon totalement irresponsable, dans un contexte familial sur le cours duquel elle a, malheureusement, largement influé ». Influencée par l’écrit de la psychologue, le Juge aux Affaires Familiales aurait en effet « fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ».
Le requérant dénonce l’extrême partialité des propos de la psychologue et le fait que, posant à cette occasion une indication de « prise en charge psychothérapeutique », elle en fixe le tarif et le payeur (le père en l’occurrence). Cet agissement lui paraît inacceptable en dehors d’une situation d’expertise « dûment mandatée par une juridiction » compte tenu du fait que la psychologue était payée par la mère, position qui n’est pas neutre.
Le requérant s’adresse donc à la C.N.C.D.P. qu’il qualifie « d’instance disciplinaire » dans un courrier « valant plainte ».
Pièces jointes :
- copie du courrier adressé par le requérant au médecin inspecteur de la D.D.A.S.S. Le requérant demande qu’une « sanction soit prononcée à l’encontre de la psychologue et qu’une réglementation stricte intervienne en la matière, de façon à éviter que de telles « attestations » ne viennent polluer les procédures de divorce, ou tout autre contentieux familial »
- réponse du médecin inspecteur « Il n‘est pas de ma compétence de sanctionner une psychologue. Aussi, je vous invite à demander une expertise psychologique pour infirmer ou confirmer les propos de Mme X ou à saisir le Procureur de la République »
- écrit de la psychologue
- copie de la lettre au procureur de la République.
La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle était imminent.
C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père : « faire établir officiellement que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.
Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.
La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir
Elle dit ne rien vouloir d’autre « que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut « madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.
Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »