Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation fournie “suite à une demande de la mère” par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle soit retirée du dossier ; elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris connaissance de cet écrit. La psychologue y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance dans cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne- -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des questions suivantes:
1) Les attestations établies par les psychologues 2) Le secret professionnel 3) La responsabilité du psychologue Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 ) 4) L’information des intéressés
Avis rendu le 18/05/07 Articles du code cités dans l'avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16 |
Avis 06-22.doc |