RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un jeune adulte âgé de vingt ans qui a eu un suivi psychologique motivé par une « phobie scolaire », trois ans auparavant. Il sollicite la Commission au sujet d’une « Attestation » rédigée par une psychologue pendant ce suivi, lequel aurait été initié par la mère, actuellement séparée et en conflit avec le père. L’écrit rédigé par la psychologue aurait été « produit en justice » et contiendrait selon le demandeur « des accusations criminelles » à son encontre. Ce dernier souhaite l’avis de la Commission « sur le plan déontologique » concernant ce que la professionnelle a écrit car, selon lui, elle y « dicte ses instructions au Juge aux Affaires Familiales ».
Documents joints :
Le demandeur est le père d’un enfant de 10 ans qui a fait l’objet d’un suivi par une psychologue à la demande de la mère, dans le cadre d’une résidence alternée.
Il sollicite la Commission pour recevoir « information et conseil » sur les pratiques de la psychologue. Selon lui, elle aurait « levé le secret professionnel » à la demande d’un seul des parents sans l’accord de l’autre parent, et n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses demandes de rectification de son attestation initiale. Il questionne le « professionnalisme » de la psychologue qu’il estime être en « conflit d’intérêt personnel ».
Trois attestations à quelques mois d’intervalle ont été rédigées par la psychologue pour expliquer au Juge aux Affaires Familiales (JAF) qu’il était trop difficile pour l’enfant d’être reçu en audience pour « choisir » le lieu de sa résidence. Avec l’accord de l’enfant cité dans son écrit, celui complété par la mère, et ensuite un accord manuscrit du père pour une levée du secret professionnel, la psychologue décrit dans son document la situation de l’enfant suite au projet de la mère de déménagement dans une résidence éloignée. Elle y rend compte du résultat des « médiations familiales » qu’elle a réalisées avec d’une part, la mère et d’autre part, le père. Le dernier écrit fait aussi état des échanges de la psychologue avec la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP) du département.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur a été reçu par une psychologue mandatée par un médecin, en vue d’une expertise, dans le cadre d’une évaluation de ses droits à compensation des dommages occasionnés lors d’un accident. Il écrit à la Commission pour se plaindre des effets de cette expertise. Pendant l’examen, il a fait une « crise clastique » suivie d’une errance de plusieurs heures, ce qu’il attribue à la passation d’un test destiné, selon lui, à « le pousser à bout ». Il estime que l’intention de la psychologue était « de lui faire du mal » pour favoriser la compagnie d’assurances. Il lui reproche tant la méthode de passation, le choix des tests, les attitudes, les propos, que les conclusions délivrées oralement à ses proches aidants.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est sollicitée par une avocate représentant les intérêts d’une société mise en cause devant le Conseil de Prud’hommes par une ancienne salariée. Cette dernière, dans le cadre d’une démarche visant à démontrer que « la Société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat », a produit un document intitulé « Attestation ». Celui-ci a été rédigé, dans les jours suivant le dépôt de la plainte, par la psychologue l’ayant accompagnée après « une prétendue agression physique de la part de l’ancien gérant ».
La demandeuse précise que l’ex-salariée n’a pas été licenciée, comme l’indique la psychologue dans son écrit, mais a accepté, au moment où cela lui était proposé, le principe d’une rupture conventionnelle de contrat.
Sur la base de différents articles et Principes, la demandeuse estime que « cette attestation entre en totale contradiction avec les règles contenues au sein du Code ». Elle attend donc de la « Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels » de cette psychologue et d’en rendre compte à cette dernière.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Un père engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit remis à son épouse par une psychologue dans le cadre d’un suivi. Selon le demandeur, ce texte « énonce des éléments totalement mensongers et diffamatoires » à son encontre, alors que la psychologue ne l’a jamais rencontré. Il joint à son courrier des documents qui contredisent, selon lui, certains éléments évoqués dans l’écrit de la psychologue et demande « l’annulation de cette attestation et une mise à niveau des pratiques » qu’il juge « dangereuses » pour lui comme pour autrui.
Documents joints :
- Copie d’un écrit rédigé par une psychologue
- Copie d’une plainte déposée par le demandeur pour vol de portable
- Copie de trois captures d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un de ses enfants
- Copie de deux captures d’écran d’échanges SMS entre les conjoints
- Copie d’une capture d’écran d’échanges SMS du demandeur avec un tiers
Le demandeur est le père d’un enfant de six ans, reçu par une psychologue travaillant au sein d’un centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), pour un suivi de plusieurs mois. Dans un contexte d’une procédure de divorce liée à des conflits dans le couple, le suivi psychologique de l’enfant aurait été engagé à l’initiative de la future ex-femme du demandeur, sans que ce dernier n’en soit informé. Le demandeur précise que le « rapport » rédigé par la psychologue s’est appuyé « sur les propos de la conseillère conjugale ». Il a été produit dans le cadre de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur la base d’une Information Préoccupante (IP) rédigée par la conseillère conjugale. Il précise que l’écrit de la psychologue a « particulièrement abimé le lien avec [son] fils, bafoué [son] autorité parentale, la présomption d’innocence, [son] honneur et sa réputation ». Il ajoute, par ailleurs, que le JAF ne lui a accordé que des « visites […] en structure d’accueil médiatisée ». Le demandeur questionne la déontologie de la psychologue, plus particulièrement « sur la forme de l’analyse et du document ».
Documents joints :
Le demandeur, qu’un conflit majeur oppose à son ex-compagne, sollicite la Commission à propos « d’agissements […] très grave[s] » de la part d’un « expert psychologue judiciaire » nommé par un Juge des Enfants (JE) amené à statuer sur le mode d’hébergement de l’enfant du couple. Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir respecté le secret professionnel lors de l’entretien, en livrant à la partie adverse des éléments de vie d’ordre personnel. Par ailleurs, il condamne des écrits qui ne correspondraient pas à leurs échanges verbaux. Il se sent « victime de mensonges en tout genre » et veut se protéger en dénonçant les paroles du psychologue qui aurait estimé avoir le droit d’écrire « ce qu’[il] veut ».
A ce titre, le demandeur entend porter plainte contre le psychologue, et demander la tenue d’une contre-expertise. Afin d’étayer sa demande, il fournit la retranscription par huissier de justice, des enregistrements de son entrevue et d’une communication téléphonique avec le psychologue.
Document joint :
- Copie du procès-verbal d’un huissier transcrivant un enregistrement de consultation psychologique et un enregistrement d’un échange téléphonique.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un conflit entre parents, le père de deux enfants de 4 et 5 ans, qui fait l’objet d’un dépôt de plainte pour violences sexuelles devant la justice, sollicite la Commission à propos de trois attestations rédigées par une psychologue. Le demandeur interroge le droit de la psychologue de recevoir et d’engager un travail auprès d’enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents et de ne pas donner un compte rendu de ce suivi au parent qui le demande. Il questionne aussi le fait que la professionnelle ne donne pas suite à ses demandes et ne l’ait jamais contacté afin de le rencontrer. Il déplore enfin le fait que cette psychologue ait été capable de « faire un jugement aussi terrifiant sur une personne qu’elle n’a jamais rencontrée ».
Documents joints :
La demande émane d’une avocate, conseil d’une mère, en conflit avec le père de son enfant. L’avocate sollicite la Commission au sujet de deux documents rédigés par une psychologue. Ils sont regroupés sur une seule page et nommés « Certificat » par la demandeuse. Dans ces documents, la psychologue atteste, d’une part, recevoir en consultations régulières depuis quelques mois l’enfant de la cliente de la demandeuse, et, d’autre part, recommande un « éloignement » entre l’enfant et sa mère, alors que celle-ci serait « toujours titulaire de l’autorité parentale ».
L’avocate questionne la Commission sur le fait de savoir si la psychologue « a agi en conformité » avec le code de déontologie. Elle souligne que la mère n’a pas été « examinée » ni consultée pour valider la « dispense des soins » de son enfant.
Document joint :
Copie de deux documents rédigés par une psychologue et regroupés sur une même page qui comporte un cachet faisant mention d’un numéro : l’un a pour objet « justificatif de RDV XX (prénom et nom de l’enfant) », l’autre « CR XX (prénom et nom de l’enfant).
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, père d’une enfant de deux ans, sollicite de la Commission un avis déontologique concernant deux « attestations » successives dans lesquelles une psychologue explique le suivi d’une patiente. Elles ont été transmises par son ex-compagne, dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires en cours en lien avec la garde de l’enfant, le maintien de l’autorité parentale, la non-présentation de l’enfant par la mère.
Le demandeur remet en cause la teneur de ces écrits, ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été rédigés.
Il indique qu’après la première attestation, il a fait procéder à une « expertise indépendante ». Le demandeur précise que la deuxième attestation lui a été fournie « quelques heures avant une audience en correctionnelle ». Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir répondu à ses trois sollicitations de prise de contact.
Documents joints :
Tous ces documents ont été remaniés et ainsi, sont devenus partiellement consultables.
RESUME DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un enfant de cinq ans, suivi pendant plusieurs mois par une psychologue travaillant au sein d’un Centre Médico Psychologique pour Enfant (CMPE). Dans un contexte de procédures judiciaires multiples engagées en raison de conflits au sein du couple, le demandeur précise que le suivi psychologique, qui s’est terminé trois mois avant l’écrit rédigé par la psychologue, a été initié par sa future ex-épouse, sans qu’il en ait été informé. Le document serait à charge contre lui et comporterait différentes incohérences chronologiques dans les éléments rapportés par la psychologue. Il interroge la Commission sur divers aspects déontologiques de l’écrit rédigé par la psychologue, à savoir « le traitement équitable » des parties, « la relativité » des évaluations ainsi que « la forme de l’attestation ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père de quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont en garde alternée, interpelle la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue ayant reçu les deux enfants. La rencontre a été initiée par leur mère et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le demandeur, elle a utilisé le document contre lui, notamment auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Il conteste le principe et la tenue du rendez-vous dont il n’aurait pas été informé, apportant dans le courrier adressé à la Commission des éléments qu’il juge nécessaires pour rétablir la vérité sur cette situation. Par ailleurs, il aurait eu à insister auprès de la psychologue pour qu’elle puisse « faire suivre son compte rendu », mettant aussi en avant un « conflit d’intérêt » par le fait que cette psychologue soit « la belle-sœur de la meilleure amie de la maman des enfants ».
Ainsi estime-t-il « très grave de faire ce genre de document » dont l’essentiel du contenu est, pour lui, « faux ou partiellement faux ».
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père d’une enfant de 6 ans interpelle la Commission au sujet d'un « certificat médical rédigé » par une psychologue que la mère de son enfant a consulté car elle « à souhaité recevoir des conseils au sujet de la garde » de l’enfant.
Ce document émet une préconisation sur l’opportunité de confier la résidence principale à la mère, alors que cette dernière l'a obtenue, selon le demandeur, trois mois plutôt, suite à la décision d'un Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur s'interroge quant au respect de la déontologie de la part de la psychologue, et attend de la Commission, à travers son analyse de l'écrit, qu'elle puisse l'« aider à comprendre les règles de consultations psychologiques », en souhaitant savoir :
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La mère d’une petite fille de 5 ans et demi, sollicite la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui a rédigé un rapport d’enquête sociale dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuel. Ce rapport, destiné au Juge aux Affaires Familiales (JAF), visait à apporter des éléments complémentaires, permettant, entre autres, d’établir le lieu de résidence de l’enfant, en fonction de ses besoins. D’après la demandeuse, ce rapport serait « non objectif » et « clairement en faveur de Monsieur ». Elle « dénonce » par ailleurs « les méthodes honteuses » de cette psychologue, aussi bien dans son attitude envers elle que dans le rapport écrit.
Selon la demandeuse, plusieurs informations seraient erronées et non cohérentes dans le rapport de la psychologue. Elle demande à la Commission de « reconnaître les torts » de la psychologue et son « manque d’impartialité ».
Documents joints :
- Copies remaniées du rapport d’enquête sociale et d’une version annotée par la demandeuse.
- Copie de la déclaration d’appel du jugement concernant la résidence de l’enfant.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père de deux enfants âgés de 12 et 11 ans. Il questionne la commission quant au respect du code de déontologie par un psychologue qui a rédigé deux « attestations » manuscrites, une pour chacun des enfants, dans le cadre de suivis psychologiques de durées différentes et à présent achevés. Le demandeur précise que ces suivis ont été engagés à l’initiative de son ex-femme, sans qu’il en ait été informé. S’appuyant sur « divers avis », le demandeur avance que ces écrits « sortiraient du secret professionnel ». Il émet un doute sur « l’impartialité » du psychologue.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un conflit à l’école entre deux fillettes de 4 ans, la mère d’une des enfants interpelle la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue consultée en libéral pour la camarade de classe de sa fille. En effet, cette psychologue a fourni à la mère de cette camarade un écrit « accablant » à propos de la fille de la demandeuse.
Celle-ci s’interroge sur la nature et les objectifs de ce qu’elle nomme « un certificat de complaisance ». Plus précisément, elle souhaite savoir si un psychologue :
- peut demander l’exclusion scolaire d’un enfant qu’il n’a jamais rencontré à partir des seuls propos d’un parent ou d’un autre enfant ;
- est plus apte à définir la mise en danger d’un enfant vis-à-vis des comportements de ses camarades que l’équipe éducative ;
- peut porter un jugement sur une personne qu’il n’a jamais rencontrée.
Elle souhaite également savoir « quels sont les recours possibles pour condamner ce genre d’agissements ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur doit comparaître devant un tribunal au cours des prochains mois pour des violences envers l’enfant âgé de 10 ans qu'il a eu avec son ex-compagne. Dans l'attente, des visites médiatisées ont été mises en place entre lui et l'enfant.
Une expertise médico-psychologique familiale a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Se basant sur les conclusions de celle-ci, l'avocat de l'ex-compagne du demandeur interpelle de nouveau le JAF, après une première tentative de rencontre médiatisée qui aurait été traumatisante pour l'enfant, et demande la suspension du dispositif jusqu'au réexamen de la situation.
Le demandeur entend recevoir l'éclairage de la Commission qu'il « exhorte à procéder à une enquête » du fait d'un préjudice qu'il estime « colossale » sur sa propre vie et celle de sa fille. Estimant que la psychologue qui a mené l'expertise n'a pas respecté des fondements posés par le Code, il conteste l'attitude de celle-ci à son égard, ainsi que les conditions de tenue de l'exercice, et la validité du contenu de l'écrit qui a suivi.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande est portée par un psychologue qui se réfère à un collectif de psychologues libéraux inquiets de l’éventuelle généralisation d’un protocole de soin instituant le remboursement de séances de psychothérapie pour certains patients.
S’inscrivant dans une démarche de protection « de l'ensemble des usagers de la psychologie », le demandeur s'appuie sur la parution récente d'un rapport de la Cour des comptes favorable à une telle mesure, dans le contexte d’un projet de réforme des parcours de soins en psychiatrie.
Cette initiative risquerait, selon lui, d'entraîner une précarisation de la profession, due au faible montant forfaitaire des honoraires préconisés sans possibilité de dépassement, et à la limitation du nombre de ces séances donnant lieu à remboursement. Il se questionne également sur leur prescription préalable par un médecin et estime qu’un tel dispositif remettrait en cause le préambule du code de déontologie et « plusieurs de ses principes généraux et plusieurs de ses articles ».
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Copie de l’inscription au registre ADELI du demandeur
Le demandeur est le père de deux enfants de 7 et 5 ans. Cans le contexte d'une procédyre engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur interroge la Commission pour qu'elle émette un avis "éclairé et d'expert sur la validité aussi bien sur le fond que sur la forme d'un document émanant d'une psychologue diligentée par (son) ex-compagne". Le psychologue a rédigé un document relatant une séance avec l'aîné des enfants. Le demandeur estime que le document présente un "manque de précisions et d'objectivité et ne fait qu'avancer des idées et tirer des conclusions hâtives et ambigües".
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est mère de quatre enfants mineurs. Dans un contexte de procédure de modification du droit d'hébergement, le père demande leur « garde exclusive » et accompagne les quatre enfants chez une psychologue.
Cette dernière reçoit, tout d'abord, le père et les trois aînés car le plus jeune des enfants se trouve, alors, à l'étranger avec la mère. Un mois plus tard, le père et le quatrième enfant viennent en consultation. Suite à chacun de ces entretiens, la psychologue a établi une attestation indiquant que les enfants souhaitent vivre chez leur père afin d’être « préservés des scènes et des conflits parentaux ».
La demandeuse estime que ces attestations lui portent préjudice. Elle saisit la Commission pour une évaluation de leur conformité aux règles déontologiques.
Document joint :