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Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00 dans Index des Avis

Sur les conseils d’un psychologue, la requérante se « tourne » vers la CNCDP pour     «solliciter [son] avis dans l’affaire qui [l’]oppose à une psychologue, experte auprès des tribunaux». Une procédure de divorce est en cours.

Lors de la première audience, à la demande de la requérante, le juge ordonne qu’"une expertise médico- psychologique" soit faite, compte tenu du « harcèlement moral » que subirait sa fille de la part de son père et de la compagne de celui-ci. L’ordonnance de non-conciliation précisait que la psychologue mandatée par le tribunal avait pour mission « de restaurer le dialogue entre les parents et recueillir tous les éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant, face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et les devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial ».

Quatre mois plus tard, la psychologue - qui avait déjà reçu l’ex-mari de la requérante - a un premier entretien avec cette dernière et elle lui donne l’impression d’avoir « un fort à priori » contre elle. La psychologue ne se présente pas, ne précise pas quelle sera sa démarche.

En outre, elle manierait mal la langue française ce qui, selon la requérante, entrave leur compréhension mutuelle durant les deux entretiens réalisés .
Pendant chacun de ces entretiens, la requérante souligne que la psychologue « se permet de nombreux jugements de valeur, met en doute ce qu'[elle] lui raconte, soupire ou émet des onomatopées, ne prend des notes que de temps en temps, refuse qu'[elle] lui parle des relations de [sa ] fille avec son beau-père et ses enfants avec lesquels elle vit depuis 3 ans ». Elle lui reproche par ailleurs de l’interroger sur l’histoire personnelle de son propre père ce qu'elle trouve sans rapport avec la « problématique » de la situation concernée.
Très mécontente du climat et de la teneur de ces entretiens, pensant aussi que cette psychologue « pourrait perturber sa fille par des questions ou des jugements de valeur tendancieux », la requérante demande au juge un changement d’experte et annule les rendez-vous pris pour sa fille. A la suite de ces annulations, la psychologue menace « violemment » la requérante de « faire un rapport au juge et l’accuse « d’être responsable de tout ».

Trois semaines plus tard, le père « qui n’avait pas fait jouer son droit de visite durant les neuf derniers mois » demande à voir sa fille. Celle-ci, très réticente, encouragée par sa mère, finit par le suivre et se retrouve un dimanche chez la psychologue, sans en avoir été prévenue et sans l’accord de sa mère. La psychologue se présente comme «celle qui aide le juge à tout savoir », tente d’influencer l’enfant, émet des jugements de valeur en comparant les qualités respectives du père et de la mère. L’enfant aurait eu la sensation d’avoir été « piégée », obligée de supporter un entretien de deux heures durant lequel le père serait intervenu « en lui posant des questions, en portant des jugements de valeur ou en faisant pression » sur sa fille.

Par ailleurs, la psychologue « a refusé de rencontrer le concubin de la requérante » alors qu’elle a reçu la compagne du père.

La requérante pose plusieurs questions à la Commission sur :

-  l'impartialité de la psychologue dans ses jugements
-  la pertinence du choix de ses interlocuteurs
- le non respect de la mission qui avait été fixée par le juge
- la légitimité de « - recevoir un enfant sans le consentement des deux parents
- entendre un enfant contre son gré
- piéger un enfant en s'acoquinant avec un des deux parents
- entendre un enfant en présence d'un des deux parents, sans son
consentement 
- induire des réponses »

A la fin de son courrier, la requérante, après avoir constaté que la psychologue ne figurait pas sur la liste ADELI,  émet des doutes sur la qualification de la professionnelle concernée: « serait-il normal qu’une personne n’ayant aucun diplôme reconnu ( ni psychologue, ni psychiatre ) puisse être experte auprès des tribunaux » ?
Une psychologue- psychanalyste qui suit l’ enfant depuis plus d'un an, autorise la requérante à produire son courrier à la Commission et accepte de "sortir de sa réserve". Elle dénonce les agissements de la psychologue experte au cours de l'entretien avec le père de l'enfant.

Pièces jointes :
- une lettre de l’avocat de la requérante au juge des affaires familiales demandant un changement d’expert (aucune mention n’est faite d’ une qualification de psychologue)
- un certificat d’un médecin généraliste rapportant l’entretien qu’il a eu avec l’enfant à la suite de la rencontre père–fille-psychologue. Le médecin fait suivre d’un point d’interrogation la mention de « psychologue » .
- une seconde lettre de l’avocat adressé au juge aux affaires familiales l’informant du rendez-vous père-fille chez la «psychologue-enquêtrice» et accusant le père  «d’un détournement particulièrement inadmissible [du droit de visite] en le mettant à profit pour se rendre un dimanche chez la personne concernée ».
- une lettre d’une psychologue-psychanalyste adressée à la requérante.

Les réponses du juge aux affaires familiales aux deux courriers de l’avocat ne sont pas produites ici.

Aucun écrit de la psychologue concernée ne figure au dossier. Les uns et les autres rapportent des propos qui auraient été tenus.

Posté le 30-11-2010 15:33:00 dans Index des Avis

Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission  sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission «  évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue «  favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari »    dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert  qui  tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante  alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association  qui s’était  chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.

Pièces jointes :
-  le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante  « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).

Posté le 30-11-2010 15:29:00 dans Index des Avis

En conflit avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur enfant, le requérant souhaite  recueillir l’avis de la C.N.C.D.P. « sur les pratiques » d’une psychologue consultée par la mère.
La psychologue, clinicienne et psychothérapeute, a rencontré plusieurs fois leur enfant qui « serait perturbé par l’environnement dans lequel il vivait ». Selon le requérant, « le fait que son fils consulte » ne le «  gênait pas » mais il « aurait toutefois aimé être informé ». L’année suivant ces rencontres , le Juge aux affaires familiales attribue la garde du garçon à son père. La mère de l’enfant est très affectée par cette décision et présente la situation à l’enfant de « la pire des manières ». Elle demande alors à la psychologue de faire passer un test à son fils « afin de montrer qu’il était perturbé » et non pas, selon le requérant ,de « faire en sorte qu’il vive mieux la transition qui s’annonçait ».
Au cours d’un entretien, sollicité par le père, la psychologue l’informe du test qu’elle a pratiqué et lui propose «  de (lui) envoyer une copie du rapport correspondant quand il serait rédigé ».
Quelques jours plus tard, le requérant reçoit un courrier de la psychologue l’informant « qu’elle n’était pas en mesure » de lui communiquer un double du bilan et l’invitant à s’adresser  directement à la mère de leur enfant -demandeuse du test- pour en obtenir le compte rendu .Elle confirme les conclusions provisoires qu’ils avaient évoquées lors de leur entretien «  à savoir que le garçon est actuellement très perturbé par la décision du juge qui vient d’être rendue, et éprouve de très fortes angoisses de séparation d’avec sa mère » . 
Au terme de ces démarches, le requérant  souligne et déplore :
- le fait de ne pas avoir été informé par la psychologue du test envisagé pour son fils,
- le fait que la psychologue ait accepté de faire passer un test «  à chaud »  dans un contexte très conflictuel et d’avoir ainsi fait preuve de « partialité »,
- le fait que la psychologue se soit ainsi « laissée volontairement instrumentaliser, endossant la position  que seul un expert auprès des tribunaux peut prendre, avec précaution et s’il a été mandaté par la justice . »

Pièces jointes
-Le compte-rendu du test pratiqué par la psychologue (portant le cachet d’un cabinet d’avocat),
- Le courrier de celle-ci adressé au requérant

Posté le 30-11-2010 15:22:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un conflit parental, la Commission est sollicitée pour rendre un avis sur un dossier concernant la révision du mode de garde des enfants.
Le requérant est le grand-père maternel des enfants. Il dit avoir un pouvoir pour remplacer sa fille auprès de la justice.
Quatre ans après le divorce, au terme duquel le juge a confié la garde des enfants à la mère avec un temps de visite pour le père (un tiers du temps), ce dernier demande une révision du jugement pour obtenir un temps de garde supérieur.
Dans un premier courrier, datant d'août 2004, et en vue d'une audience devant se tenir en septembre, le requérant sollicite la CNCDP sur les conseils d'un parlementaire, afin qu'elle établisse une "contre-expertise à celle établie par" une psychologue, dans le cadre d'un réexamen des temps et modalités de garde des enfants.
Ce premier envoi, s'il comportait de nombreux courriers, ne contenait aucun document émanant de la psychologue.
Dans un second courrier, sur demande du président de la CNCDP, le requérant adresse à la Commission la copie du rapport d'enquête sociale rédigé par la psychologue et proposant en conclusion "à titre provisoire une mesure de résidence alternée sur une semaine". Il joint des compléments d'information, notamment ce qu'il intitule contre-expertise, un document établi par un médecin, un avocat et une psychologue, membres d'une association,  qui confirme que "le rapport [d'enquête sociale], avec des révélations sollicitées et sans recherche de véracité, n'est pas crédible".
Même s'il dit souhaiter une contre expertise à celle faite par la psychologue, le requérant ne pose pas de question à la CNCDP. Il estime que cette psychologue aurait produit "un rapport partial, qui par sa présentation et dans l'écriture, justifie des faux, fait croire à des preuves".

Pièces jointes:

  1. lettre du Conseil de l'Ordre des médecins en réponse au requérant
  2.  lettres des députés en réponse aux courriers du requérant
  3. lettre à France Inter
  4. sur demande du président de la CNCDP (après un premier courrier), copie du rapport d'enquête sociale, commenté, abondamment annoté et souligné de la main du requérant, raturé.
  5. contre rapport de l'enquête sociale, réalisé par le requérant (analyse ligne après ligne du document fourni par la psychologue)
  6. contre expertise d'une association, commentée, annotée et non signée
  7. deux récapitulatifs chronologiques de l'histoire du couple
  8. résumé des audiences et conclusions du Tribunal de Grande Instance
  9. lettre de la mère des enfants adressée au bâtonnier, concernant des difficultés avec un avocat
Posté le 30-11-2010 15:16:00 dans Index des Avis

La requérante est séparée de son ex compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Il s’agit  de décider des mesures à prendre concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire au sujet de leurs deux  enfants. Un rapport d’enquête sociale a été demandé par le tribunal d’instance afin de statuer. La requérante adresse à la Commission le rapport établi par une personne « enquêtrice sociale & psychologue » qu’elle commente page par page contestant les affirmations contenues dans ce rapport.. Elle signale qu’elle a pris connaissance du Code de déontologie des psychologues et « qu’une des responsabilités du psychologue est de respecter les règles du code  de déontologie …»      «  Selon l’article 19 du code de déontologie, [ la psychologue] n’ a pas respecté celui-ci »
La requérante souhaite l’avis de la Commission sur ce rapport d’enquête sociale se posant la question «  comment un psychologue peut-il à ce point relater de fausses informations ? »

La requérante joint à son courrier
- Le rapport intégral de la psychologue «  enquêtrice & psychologue » portant sur les aspect matériel  (avec une description détaillée des aspects matériels et sociaux) et moral de la situation.  La psychologue a fait passer le même test aux deux enfants
- une lettre de sa sœur qui conteste sa propre mise en cause.

Posté le 30-11-2010 15:12:00 dans Index des Avis

La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous «  à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un  traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré  et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir «  des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.

Pièce jointe : aucune

Posté le 30-11-2010 15:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, interpelle la CNCDP sur les conseils d’un syndicat de psychologues.

Alors que le juge aux affaires familiales  lui a confié la garde de ses deux garçons, il a été décidé, après un an et demi, et d’un commun accord avec leur mère, qu’ils retourneraient vivre chez celle-ci. Peu après, ces deux enfants ont été amenés par leur mère en consultation chez une psychologue sans que le père ait été consulté, bien que l’autorité parentale soit conjointe. Ce dernier a demandé un entretien à la psychologue qui a refusé de le voir. Il lui sera indiqué par le juge aux affaires familiales que cette psychologue refuse systématiquement de voir l’autre parent. La psychologue a également refusé de lui adresser  par courrier ses conclusions. C’est lors d’une assignation en justice par son ex-épouse que le requérant a pris connaissance du bilan psychologique qui appuyait ce dossier.

Dans ce bilan, qui n’évoquait jamais la mère, « j’étais décrit comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir ». Le requérant a  parlé de ce bilan avec ses enfants qui lui auraient répondu « que la plupart des phrases n’étaient pas les leurs mais celles de leur maman ».

« Pensant qu’il y avait éventuellement un problème relationnel avec [ses] enfants, le requérant les conduits chez un psychiatre et il ressort que les relations père-enfants sont excellentes, « certificat médical à l’appui ». Ce médecin, à qui le requérant a montré le bilan de la psychologue, lui a conseillé de porter plainte auprès du syndicat des psychologues ou auprès de la commission de déontologie. Selon lui, le bilan ne correspond pas à la réalité et la psychologue n’étant pas expert, « elle ne pouvait pas dresser de bilan psychologique ».
Le requérant demande à la CNCDP  s’il peut déposer une plainte contre la psychologue, et quelle est la procédure, il « souhaite également que [ses] enfants ne soient plus suivis par cette psychologue. »
Aucune pièce n’est jointe au dossier 

Posté le 30-11-2010 15:08:00 dans Index des Avis

Dans une première lettre, le requérant s’interroge sur les méthodes utilisées par deux psychologues ainsi que sur leur éthique et leur formation, dans le cadre d’une psychothérapie qu’a suivie son épouse pendant huit ans et qu’elle a arrêtée il y a plus d’un an : il s’agissait de la « Technique de l’analyse transactionnelle, associée à celle de la bioénergie et des massages psycho- corporels ».
Dans cette première lettre, les questions sont déjà nombreuses :

  1. La question des diplômes et de la formation : « Des psychologues faisant état d’un certain nombre de diplômes ou certificat qui ne semble correspondre à aucune reconnaissance officielle ».
  2. Les confusions entre le cadre thérapeutique et les temps hors-cadre : week-end, nuits, repas, soirées, fêtes « organisées sur le lieu même de ce travail de thérapie. » Le requérant évoque des « dérives conjugales »

« Nous souhaitons donc votre avis sur le caractère éthique de ce mélange thérapie-hébergement- festivité- amitié, et sur la responsabilité des psychologues. »

  1. Le requérant s’interroge également sur « la valeur légale de contrats passés entre

[ son] épouse et les psychologues sur le fait qu’elle ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. »
Dans une seconde lettre, en réponse au courrier du Président de la CNCDP, le requérant précise que sur les deux thérapeutes une seule est psychologue et il donne les coordonnées des deux professionnels.
Une troisième lettre donne plus de détails et le requérant fait référence à plusieurs articles du code.
La psychologue serait titulaire d’un DESS de psychologie et membre de plusieurs organisations syndicales ou professionnelles. Dans le cadre de l’analyse transactionnelle le requérant fait référence à la technique du « reparentage » qui « aurait fait l’objet de plusieurs condamnations dans d’autres pays …cette technique pourrait être en contradiction avec l’article 18. »
Dans cette troisième lettre le requérant dénonce le fait que son épouse ait fait « au cours de sa thérapie une formation initiale payante en analyse transactionnelle » et sa question est la suivante : « Le fait de mélanger prise en charge psychologique par un psychologue et formation à une technique utilisant des méthodes s’apparentant à la psychologie (analyse transactionnelle) est-elle licite (compatibilité avec l’article n° 34) ? cela rentre-t-il avec les autres faits énumérés ( confusion entre prise en charge psychologique et liens amicaux, relance après fin de thérapie, poursuites de séances festives sur l’ancien lieu de thérapie après la fin de la thérapie..) dans le cadre d’un processus subtile d’endoctrinement ou d’embrigadement (article n° 28) ? ».
Dans une quatrième lettredatée du 6 août le requérant informe la Commission que la psychologue, à la date du 30 juillet, n’est pas inscrite sur la liste ADELI ( enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental). Il dénonce également le fait que son épouse, à l’occasion d’un congé de maternité et donc d’une interruption de la thérapie, ait dû payer « sa place vacante. »
Par ailleurs, il reproche à la psychologue d’avoir par la suite «  pendant plusieurs mois effectué cette psychothérapie de groupe les week-end avec la présence de [leur] enfant. ».
Enfin il fait à nouveau allusion à une lettre de relance, alors que son épouse avait arrêté la thérapie .
Dans une cinquième lettre datée du 3 janvier 2005, le requérant informe la commission qu’il a adressé un courrier à un organisme interministériel chargé du suivi des mouvements sectaires (MILIVUDES).

 Pièces jointes au courrier 

  1. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2001-2002 auquel est jointe  une feuille où apparaissent les coordonnées et les spécialisations de la psychologue.
  2. Le bulletin d’inscription et le programme des activités pour 2003-2004, que le requérant appelle  «  lettre de relance ».
  3. L’annuaire par régions du syndicat des psychologues libéraux dans lequel est répertoriée la psychologue concernée.
  4. Le registre national des psychothérapeutes par départements.
  5. La liste des enseignants et des superviseurs en analyse transactionnelle dont la psychologue fait partie.
  6. Un document internet . Coordination Psy : Les annuaires des professionnels de la relation d’aide ; l’annuaire des psychothérapeutes où apparaît la psychologue.
  7. Le site web où apparaît tout ce qui concerne cette psychologue :
  8. La lettre du Médecin Inspecteur de Santé Publique confirmant que cette  psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI.
  9. Un courrier manuscrit  d’un ex-membre du groupe  évoque  de « soirées   de chaude amitié… »
  10. copie du courrier adressé par le requérant à MILIVUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires).
Posté le 30-11-2010 15:04:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes  pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle  était imminent.

C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait  sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père :  « faire établir officiellement  que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un  passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.

Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.

La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir

  1. reçu le père sans l’en avertir
  2. pris à le lettre tout ce qu’il lui disait de mal sur elle,
  3. produit un écrit à la justice dont elle a pris connaissance par les avocats, alors qu’elle aurait souhaité en être la destinataire directe
  4. tenu des propos infamants sur ses parents et sur elle-même « attardée mentale », « niveau mental limité», « relation fusionnelle »  avec sa mère  et d’avoir ainsi fait d es diagnostics’’ sans être docteur en médecine’’ »
  5. menti en parlant d’entretien alors qu’[elle] ne lui a parlé que de [sa] fille, sans un seul mot [la] concernant et d’avoir laisse entendre qu‘il s’agissait d’une réunion à trois ( père, mère, enfant) « ce qui est également faux ».
  6. dit à sa fille lors de l’entretien pour l’expertise que si elle « était là, c’est parce que sa maman irait certainement en prison » ( lettre de la grand-mère de l’enfant à la psychologue).

Elle dit ne rien vouloir d’autre «  que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut «  madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.

Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »

Pièces jointes

  1. accord de la Cellule locale d’insertion (CLI) pour que la requérante commence des études de capacité en droit
  2. une lettre à la D.D.A.S.S. visant à demander des mesures contre la psychologue incriminée
  3. réponse de la D.D.A.S.S. notifiant qu’elle ne peut se prononcer sur ce cas, les psychologues n’étant pas des paramédicaux
  4. un écrit de la psychologue, sans entête, non daté, intitulé « expertise psychologique de la situation de l’enfant…. » avec un sous-titre « entretiens du mois de janvier et de février avec Mme [la mère] ,  M.[le père] et leur fille ».
  5. une lettre recommandée de la mère adressée à la psychologue et contestant l’expertise
  6. un extrait de la convention internationale des droits de l’enfant
  7. deux avis de réception des envois  recommandés
  8. une lettre de la mère de la requérante répondant à la psychologue incriminée qui l’a mise en cause dans l’expertise
  9. une lettre de la mère de la requérante au père de l’enfant
  10. une lettre de la mère de la requérante à la sœur du père de l’enfant
Posté le 30-11-2010 14:59:00 dans Index des Avis

La requérante a bénéficié d'un bilan de compétences réalisé par un psychologue. Elle a ensuite présenté le document de synthèse de ce bilan « à plusieurs psychologues qui à la lecture ont émis un avis totalement défavorable ».La requérante rapporte leurs propos : « ce bilan est scandaleux, il contient des propos très graves à mon encontre et représente une attaque directe sur ma personne, il apparaît plutôt comme un audit plutôt que comme un bilan de compétences ». La requérante dit avoir été « détruite et déstabilisée par ce bilan » : deux ans après les faits, elle est toujours à la recherche d'un emploi et éprouve, selon elle, de grandes difficultés pour se reconstruire et reprendre confiance en elle.
La requérante désire « porter plainte auprès d'un tribunal et demander des dommages et intérêts ». Elle pose une série de questions à la Commission :
- « Quels sont vos domaines de compétence dans cette matière ?
- Avez-vous la possibilité de prendre position ou d'intervenir ? Sur quel plan ? Pouvez-vous saisir le tribunal ou me représenter ? »
Elle joint la synthèse de son bilan de compétences afin que la Commission puisse « en prendre connaissance et lui donner son opinion ».
Autres pièces jointes :
• Lettre de l’organisme prestataire du bilan spécifiant le diplôme de psychologue obtenu par
la personne qui a réalisé le bilan
• Lettre de l’organisme qui a réalisé le bilan précisant le calendrier de réalisation
• Annexe au contrat tripartite émanant du FONGECIP (Fonds de Gestion du Conge Individuel Formation)
• Attestation de réalisation du Bilan
• Lettre d'accord du FONGECIP pour le financement du bilan
• Facture adressée a la requérante émanant de l’organisme qui a réalisé le bilan

Posté le 30-11-2010 14:48:00 dans Index des Avis

La requérante est une jeune femme qui dénonce les pratiques psychothérapeutiques d’une professionnelle qui serait « psychothérapeute », qui l’a suivie pendant 10 ans et dont l’emprise sur elle a été totale depuis l’âge de 17 ans.
Une longue lettre détaille tous les griefs accumulés pendant toutes ces années, sans qu’il n’y ait eu, selon ses dires, aucun résultat à la thérapie.
A l’âge de 17 ans, alors qu’elle souffrait de boulimie et de dépression, elle a vu à la télévision, une émission sur le sujet dans laquelle une psychothérapeute avait été invitée, « cette personne m’ a captivée » dit-elle et elle a décidé de participer aux séances de thérapies de groupe qui étaient organisées au cours de week-ends ; à partir de ce moment tout est allé très vite avec une tentative de suicide dès la première participation ; la requérante s’étant rapidement attachée à la psychologue, elle a alors perdu tout sens critique malgré les mises en garde répétées de ses parents ; ceux-ci se sont très vite vus évincés au profit de la thérapeute qui ne cessait de les dénigrer en disant qu’ils étaient « les pires parents qu’elle n’ait jamais connus ». La requérante avoue qu’elle éprouvait plus que de la haine pour ses parents et qu’elle était devenue « la fille adoptive de sa thérapeute ».
Une relation conjuguant flatterie et séduction, humiliation et mépris de la part de la thérapeute se serait installée entre elles.
La requérante porte d’autres accusations à l’encontre de la psychologue, toutes plus graves les unes que les autres :
-cette psychologue aurait poussé sa patiente à se prostituer (pendant 3 ans) comme elle l’aurait fait elle-même et comme elle l’aurait suggéré aux autres participantes des thérapies de groupe.
- le frère de cette psychologue aurait abusé de la requérante comme il l’aurait déjà fait à d’autres participantes.
- et enfin la thérapeute l’aurait fait participer à des émissions de télé afin de faire connaître la technique et ses succès et cela le plus souvent contre son gré et avec chantage affectif.
Récemment la requérante a vu que sa thérapeute « avait mis [sa] tentative de suicide sur son site Internet sans [lui] demander ». Cela a déclenché chez elle un déclic « ce n’est qu’il y a un mois, quand j’ai vu ma tentative de suicide exposée sur le net, que tout s‘est réveillé et que j’ai vraiment objectivé le tunnel dans lequel j’ai plongé à 17 ans ».
A l’heure actuelle, cette jeune femme est toujours dans un état dépressif et elle consulte une psychiatre et un psychologue ; elle a pris conscience « à quel point [ma] dignité a été bafouée et [ma] vie détournée par l’ancienne thérapeute ».

Il faut ajouter à tout cela le côté lucratif de cette entreprise.

La question de la requérante à la Commission est la suivante : « Je vous écris car je ne sais pas où m’adresser par rapport à l’histoire que j’ai vécue. En effet où s’adresser par rapport à une psychologue qui a vampirisé ma vie ? ».

Posté le 30-11-2010 14:46:00 dans Index des Avis

Le requérant, séparé de sa femme avec qui il a la garde conjointe de leur enfant de 8 ans, a déjà sollicité la CNCDP en 2003 (dossier 03-17). Dans cette nouvelle demande, il demande l’avis de la commission sur deux points :

- D’une part sur un écrit de la psychologue-psychothérapeute qui suit son enfant en thérapie : il s’interroge sur le contenu de cet écrit et également sur le fait qu’il l’a découvert lors du procès avec sa femme, écrit figurant dans le dossier présenté par le cabinet d’avoués défendant les intérêts de la mère de sa fille.

- D’autre part, sur la pratique de cette psychologue-psychothérapeute : il lui reproche d’avoir laissé la mère intervenir de façon « intrusive » dans la thérapie, ce qui aurait, selon lui, beaucoup perturbé l’enfant. Elle s’en serait plainte à lui, voulant même à cause de cela mettre fin au traitement. Par ailleurs, il se demande si « une psychothérapie pouvait se faire sans l’accord ou concertation de l’un des deux parents ». Il n’a en effet eu qu’un entretien téléphonique avec la psychothérapeute après que sa fille lui ait parlé des difficultés vécues lors de cette thérapie.

Pièce jointe : La lettre de la psychologue-psychothérapeute produite par les avocats de la femme du requérant lors de la demande de modification du mode de garde.

Posté le 30-11-2010 14:42:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d'une jeune femme majeure suivie par une psychologue, à un tarif qu'elle estime élevé.

La requérante s'étonne :
1. du prix des séances
2. du fait que les séances peuvent se faire par téléphone quand sa fille est en déplacement
3. qu'alors que sa fille aurait émis le souhait d'arrêter ces séances, la psychologue aurait « fortement insisté pour qu'elle continue, lui faisant entrevoir une issue dramatique si elle arrêtait »
4. du fait que la psychologue reçoive séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l'époux », elle évoque en outre des manipulations possibles....

Elle souhaite l'avis de la CNCDP sur ces pratiques.

Posté le 30-11-2010 14:31:00 dans Index des Avis

La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari »  contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».

Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.

Posté le 30-11-2010 12:46:00 dans Index des Avis

Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.      
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes  psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les  parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme  aussi «  examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui  « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve   « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.

Documents joints :

  • Ordonnance du Tribunal de Grande Instance,
  • Copie de l’expertise psychologique comportant des annotations manuscrites du requérant,
  • Courrier du requérant à la psychologue ayant effectué l’expertise où le requérant fait part de ses désaccords avec certains passages de son rapport,
  • Extraits d’un courrier du requérant à son avocat ( non daté ) qu’il intitule «  Commentaires au sujet de l’expertise »
Posté le 30-11-2010 12:44:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille  réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :

  • « n'a pas été équitable envers les deux parties »,
  • « a dépassé le cadre des simples réponses aux questions posées »,
  • « a tiré des conclusions réductrices sur [ses] aptitudes et [sa] personnalité ayant une influence directe sur [son] existence » ;
  • « [s’est servi] notamment de choses [que l’expert psychologue] n'a pas observées ».

Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».

Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.

Posté le 30-11-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant  aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue  son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées   lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ".  (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise

Pièces jointes
La photocopie

  • de l’ordonnance du juge qui détaille les missions demandées au psychologue
  • du rapport du psychologue soit l’entretien avec le père, avec la mère, l’examen des deux enfants
Posté le 30-11-2010 12:34:00 dans Index des Avis

La requérante a quitté son conjoint « qui devenait violent », deux ans auparavant,  et  qui «  avec une fureur sans précédent, [lui] a imposé et contraint à une résidence alternée, par avocat interposé » pour leurs deux filles, âgées actuellement de 7 et 11 ans. Constatant qu’elles n’allaient pas bien : «  état physique en dents de scie, crises de nerfs ou de larmes, tristesse.. », elle les fait suivre depuis un an dans un centre psychologique.
« La médiation recommandée par le Juge aux affaires familiales n’ayant pas abouti, ce dernier a ordonné une « enquête sociale ».
La requérante conteste de nombreux points du rapport de la psychologue qui a fait cette enquête (prise de notes très rapide, déformation ou interprétation de certains de ses propos) et lui reproche de n’avoir pas pris contact avec les « soignants » qui s’occupent de ses filles. Sur le conseil de la présidente d’une association de l’Enfance, elle demande l’avis de la Commission sur ce rapport.

Pièce jointe 
La photocopie du rapport de la psychologue intitulé « Enquête sociale », dont de nombreux passages sont soulignés par la requérante, et quelquefois annotés.

Posté le 30-11-2010 12:29:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste »  expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».

Pièces jointes

  1. copie de la lettre adressée à la psychologue,
  2. copie de la lettre de réponse de la psychologue à la requérante.
Posté le 30-11-2010 12:19:00 dans Index des Avis

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