Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».
Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».
Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.
Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :
- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,
- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,
- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)
La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.
Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».
Documents joints :
Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.
Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.
Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.
L’auteur du courrier est un psychologue qui souhaite l’avis de la Commission sur son projet professionnel qui l’amènerait à intervenir de façon non conventionnelle en partageant des « moments de vie », « ponctuellement ou dans la durée », avec des patients, adolescents ou adultes, particulièrement « difficiles (adolescents en rupture, schizophrènes, etc) ». Le demandeur a fait le constat que selon lui « l’alliance de travail nécessaire à l’obtention de résultats ne s’installe qu’en dehors de tout cadre institutionnel et au bout d’un certain temps ». Il participerait ainsi à des activités diverses, sportives, culturelles, conviviales avec les patients, « informés et consentants ». Ces interventions « se feraient dans le respect des règles déontologiques ».
Documents joints : aucun
Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.
Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.
Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.
Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».
Documents joints :
copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,
copie de l'écrit de la psychologue,
copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,
copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.
La demandeuse est une psychologue qui exerce depuis plus de deux ans à temps partiel « au sein d’un foyer de vie associatif accueillant des adultes déficients intellectuels ».
Une résidente a confié à deux éducatrices « être victime d’attouchements sexuels de la part d’un éducateur ». D’autres accusations de même nature ont suivi, émanant de divers résidents, par rapport à cet éducateur.
A la demande de la direction, la psychologue produit un « écrit décrivant ce qui a précédé la révélation » à destination de l’enquête de police ouverte dans ces circonstances.
Dans cet écrit, la psychologue fait état de mises en cause antérieures rapportées par des éducatrices portant sur la conduite professionnelle de l’éducateur envers cette résidente. Elle témoigne également de sa rencontre avec cette dernière une semaine avant la « révélation ». Bien que la psychologue l’ait invitée à dire « s’il se passe avec (l’éducateur) des choses qu’elle n’apprécierait pas », celle-ci n'a finalement rien livré de préoccupant.
N’ayant aucun « élément susceptible de (l’) inquiéter », la psychologue, interpellée à nouveau par des membres de l’équipe sur « le manque de professionnalisme » de l’éducateur mis en cause, les engage à signaler eux-mêmes « tout comportement suspect […] à la direction ».
Un mois plus tard, après avoir rendu son écrit, la demandeuse reçoit un courrier en recommandé de sa directionla convoquant à un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire ». Cette sanction prononcée une semaine plus tard consiste en « un avertissement versé au dossier du personnel ».
La direction lui reproche « d’avoir failli à ses missions » en ne donnant pas l’alerte plus tôt aux cadres et à son supérieur hiérarchique, étant donné qu’à plusieurs reprises elle a eu écho par des membres de l’équipe des manquements et dysfonctionnements de l’éducateur incriminé. Les motifs de cette sanction s’appuient essentiellement sur la fiche de poste qui place le psychologue à un statut de cadre, « non manager » mais amené « à partager avec les autres cadres une éthique de l’intérêt général » du service.
La demandeuse souhaite obtenir l’avis de la Commission sur « ce reproche » qu’elle considère injustifié au regard des éléments suivants :
Aucun élément inquiétant constaté relevant d’un signalement.
Fiche de poste précisant que le psychologue doit assurer une fonction de conseil et donc de confiance auprès de l’équipe. Ce qui, afin de ne pas trahir cette confiance, renvoie de fait les éducateurs à leur propre responsabilité d’alerter sur ce qu’ils auraient vu et constaté.
Absence de réunion avec la direction et présence restreinte dans l’institution (une journée et demie par semaine).
Travail d’accompagnement psychologique régulier avec la résidente ayant abouti, suite au dernier entretien, à la déclaration sur « ce dont elle était victime ».
Documents joints:
Copie de l’écrit produit par la psychologue,
Copie de la « fiche de fonction de psychologue en établissement médico-social »,
Copie de première page de la lettre de la direction avec accusé de réception : « objet : sanction disciplinaire ».
Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.
La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».
Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.
Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».
Documents joints :
Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père
Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.
La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.
En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.
La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue
Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.
La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.
L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.
La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.
Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».
Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :
- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,
- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,
- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,
- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,
- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,
- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?
Document joint :
Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.
La demandeuse, assistante familiale de l’ASE (Aide sociale à l'enfance), sollicite la CNCDP au sujet de l’entretien qu’elle a eu avec une psychologue au moment de son recrutement.
Lors de cet entretien, la demandeuse a « tout dévoilé de [son] passé, mais aussi [de] celui de [son] père, de [sa] mère, de [ses] frères et sœurs, de [son] couple », y compris des éléments « de l'ordre du récit intime ». « [Son] conjoint en a fait autant. » Récemment, en consultant son dossier administratif, elle constate que ses confidences s’y trouvent consignées « dans les moindres détails ». Parallèlement, les remarques d’une collègue de l’ASE lui « laissent penser [que celle-ci] savait des choses sur [son] histoire qu’elle n’avait pas à savoir ». Elle écrit : « A aucun moment on ne m’a prévenue que ce que je disais pouvait être utilisé par d’autres personnes. »
Estimant que la présence de ces détails dans son dossier est contraire au respect du secret professionnel, elle demande à la Commission « si le code de déontologie est valable pour tout le monde ou si on peut être psychologue et passer outre le Principe 1 : Respect des droits de la personne ».
Documents joints :
Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et une association de psychologues,
Copie des échanges de courriels entre la demandeuse et une personne exerçant dans les services de l'ASE.
La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.
Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.
Documents joints :
Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur
Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale
Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».
Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.
En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.
Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:
la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?
la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?
Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?
Document joint : aucun document
Une psychologue exerçant en libéral, en passe de cesser son activité de psychologue, de psychothérapeute et de psychanalyste, interroge la Commission au sujet de la durée de conservation de ses écrits, notamment de ses comptes rendus et de ses notes personnelles. Elle demande, en outre, s’il existe « une procédure officielle à respecter vis-à-vis des patients en cours, voire vis-à-vis de la population (type : annonce dans un journal local)». La demandeuse précise qu’elle a engagé, auprès des personnes en thérapie ou en analyse, une proposition d’orientation, « travaillée en amont ».
Document joint : aucun document
Voir document joint
Voir document joint
Voir document joint
La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».
La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.
Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »
Documents joints :
Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.
copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie de deux dessins de la fillette,
copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,
copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,
copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),
copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,
copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,
copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,
copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.
Une mère sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un « examen psychologique succinct » concernant son enfant âgé de sept ans, effectué par un psychologue à la demande du père.
Les parents sont séparés de longue date. Ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe. La résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, le père ayant un droit de visite et d’hébergement élargi.
A la suite d’un entretien avec l’enfant et le père, le psychologue a rédigé un compte rendu dans lequel il formule des préconisations, notamment en termes de mode de garde et de soins psychologiques pour l’enfant. Le père a versé ce compte rendu au dossier d’une « requête introduite auprès du Juge aux Affaires Familiales visant à modifier son droit de visite et d’hébergement en le transformant en garde alternée ».
La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir informée du rendez-vous pour son fils et critique le compte rendu de l’examen psychologique. Celui-ci serait imprécis (absence de repères temporels pour les faits relatés), erroné (erreur dans le prénom de la mère) et partial (« …présentant les faits de façon très clémente pour [le père]… »). La demandeuse reproche aussi au psychologue la présentation d’éléments à la fois matériels et psychologiques la concernant sans pour autant l’avoir rencontrée.
La demandeuse questionne enfin la CNCDP sur des faits susceptibles d’altérer l’appréciation du psychologue relative à la situation, comme l’affichage d’une spécialité qui ne concerne pas les affaires familiales, et son engagement dans une association défendant les droits des pères.
Documents joints :
Copie du rapport de l’examen psychologique de l’enfant
Copie d’un extrait de la revue d’une association défendant les droits des pères
Copie de la carte d’identité de la mère
La mère d’un jeune enfant contacte la Commission dans le cadre d’un conflit qui l’oppose au père de ce dernier. Le couple étant séparé, elle a obtenu, après deux ans de garde alternée, que l’enfant réside à son domicile, le père ayant désormais un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Le père a fait appel de cette décision, selon lui génératrice de perturbations psychologiques pour son fils. A l’appui de ce recours, il a versé au dossier le compte rendu d’un examen psychologique concluant à « un état anxieux et d’angoisse important » de l’enfant.
La demandeuse, après avoir signalé que le compte rendu du psychologue a été rédigé après un seul « entretien » avec son enfant (avant l’examen proprement dit, une rencontre avait déjà eu lieu lors du premier rendez-vous pris par le père), exprime la demande suivante : « Je voudrais savoir si il est possible de faire un compte rendu si rapide sans se poser la question du rôle du père dans cette démarche ».
Elle reproche ensuite au psychologue d’avoir « consulté [son] fils sans [son] autorisation », de ne pas l’avoir contactée pour « comprendre la situation » et de ne pas l’avoir avertie de « l’état de santé de [son] fils ».
Enfin, elle déplore que le psychologue n’ait pas donné suite à ses tentatives de lerencontrer « pour pouvoir discuter de l’état de [son] fils ».
Elle souhaite savoir si cette conduite du psychologue est « correcte » sur le plan de la déontologie professionnelle.
Documents joints :
- Copie du compte rendu de l'examen psychologique de l'enfant
La Commission est sollicitée par une mère en procédure judiciaire qui l’oppose à sa fille majeure pour des questions financières. Elle s’interroge sur le respect du code de déontologie d’un courrier rédigé par la psychologue assurant le suivi thérapeutique de sa fille, et versé au dossier par l’avocat de cette dernière.Elle reproche à la psychologue d'avoir retranscrit les seuls propos de sa fille, et de n’avoir « étayé par aucune autre preuve des faits dont certains très graves, qui y sont relatés, et d'autres non moins graves parce qu'inexistants voire faux ».
Elle affirme également que la psychologue n’est pas inscrite sur la liste ADELI de son département d’exercice.
Document joint :
Copie du courrier de la psychologue adressé à l’avocat de sa patiente.