Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.
Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.
Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.
Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».
Une mère contacte la CNCDP à propos de l'attestation d'une psychologue concernant sa fille. Cette psychologue a rencontré l'enfant dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Elle aurait également « rencontré à plusieurs reprises le père ». Trois attestations rédigées par la psychologue et « remise(s) en main propre à l’intéressée », c'est-à-dire la fille, sont jointes à la demande. Les deux premières indiquent les dates ou la fréquence auxquelles la psychologue a reçu l'enfant. La troisième attestation concerne deux rencontres précises. Selon l’écrit de la psychologue, lors de la première rencontre, l’enfant lui a déclaré que sa mère l'avait mise à la porte la nuit précédente et lors de la deuxième rencontre, environ deux mois plus tard, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Cette 3èmeattestation, uniquement factuelle, ne comporte aucune indication de nature psychologique sur l’enfant. Selon la mère, cette pièce a joué un rôle décisif dans le jugement qui a modifié la résidence de l'enfant et l'a fixée au domicile du père. La demandeuse déclare avoir contacté la psychologue avant le jugement et que cette dernière a refusé de la rencontrer.
La demandeuse pose à la Commission les questions suivantes :
« La psychologue est-elle dans une position éthique en refusant de me voir et de porter un jugement sur ma personne sans avoir pris la peine de m’entendre ? A-t-elle respecté mes droits de mère ayant l’autorité parentale et la garde de [l’enfant] ? A-t-elle transgressé le secret professionnel dans le cadre de la psychothérapie de ma fille ? Etait-elle en droit de produire une telle attestation alors qu’elle ne m’a jamais rencontrée ? »
Documents joints :
Copies de trois attestations de la psychologue,
Copie d’une lettre de la demandeuse à la psychologue,
Copie d’un courrier non signé adressé par l’avocat du père au Président du TGI,
Copie d’un extrait de lettre de l’avocate de la mère à cette dernière.
Une psychologue, travaillant dans une structure d'accueil et d'accompagnement pour personnes handicapées, sollicite la CNCDP concernant une situation conflictuelle qui l'oppose à sa direction. A la suite de diverses dégradations de ses conditions de travail : « harcèlement moral, atteinte à [sa] déontologie, modification de son contrat de travail », la demandeuse a saisi le Conseil des Prud’hommes « pour demander une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».
Récemment, la demandeuse a « découvert (...) que [sa] direction a fourni au Conseil des Prud’hommes [ses] tableaux de bord d’activités sans cacheter les noms des personnes » qu’elle a rencontrées dans le cadre de son activité. Or, la « direction, estimant que [le] dossier aux Prud’hommes est public, met à disposition de quiconque le désire la consultation [du dossier de la demandeuse] aux Prud’hommes, et donc de ces tableaux de bord nominatifs ».
La demandeuse demande donc : « l'acte de ma direction de fournir au Conseil des Prud'hommes mes tableaux de bord d'activités nominatifs respecte-t-il mon Code de Déontologie des Psychologues ? »
Alors qu'il était élève d'une Ecole nationale, un homme a fait l'objet, de la part de collègues, de plaintes pour harcèlement et violences verbales, en particulier lors d'une rupture amoureuse. Le demandeur a alors rencontré la psychologue de l'Ecole, sur ordre du directeur pédagogique de l'établissement. Il a, par la suite, fait l'objet d'une mesure disciplinaire qui a abouti à son renvoi.
Cet homme considère que le rapport de la psychologue « et ses observations ont servi de base solide à créer un amalgame entre son comportement et sa formation professionnelle ", et « [ont porté] un préjudice sur [ses] capacités et aptitudes » à remplir les fonctions auxquelles cette école le destinait. Il estime qu'« il y a eu une influence directe de son évaluation sur [sa] carrière."
Outre le reproche de l'aspect « incertain » des conclusions écrites de l'entretien avec la psychologue, le demandeur prend appui sur le code de déontologie des psychologues de 1996, pour dénoncer divers manquements déontologiques : il précise notamment ne pas avoir été informé du cadre disciplinaire de l'entretien et ne pas avoir eu connaissance du rapport lorsqu'il a été transmis à la hiérarchie. Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir entendu les auteurs des plaintes dans le cadre de son "évaluation", et de ne pas avoir sollicité une contre évaluation ou un « renvoi vers un expert psychiatre ».
Le demandeur souhaite l'avis de la CNCDP sur ce qu'il considère comme "un cas de manquement à la déontologie" de la part d'une psychologue.
Documents joints :
Copie du rapport de la psychologue au Directeur de l'Ecole.
Un psychologue sollicite la commission à propos d’un collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il se fait le porte parole.
Le psychologue en libéral « a reçu une réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par un proche.
Le psychologue en libéral pose les questions suivantes :
Documents joints :
Copie de courriels échangés entre le demandeur et son collègue psychologue.
Un enseignant chercheur en psychologie sollicite la CNCDP afin qu’elle se prononce « sur la déontologie de certaines pratiques d’enseignement de la psychologie ».
Il évoque trois cas de figure :
Documents joints :
Code d’éthique concernant la recherche au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de Genève.
Une psychologue scolaire demande « avis et conseil » à la CNCDP, pour définir son « positionnement professionnel » dans une situation relationnelle conflictuelle avec la directrice d'une des écoles du secteur dans lequel elle exerce.
Cette dernière lui demande notamment de lui fournir son emploi du temps, les noms des élèves rencontrés ainsi que celui des familles qu'elle reçoit à leur demande. L'intéressée indique avoir « refusé d'obtempérer, en défendant le principe d'une psychologie scolaire accessible à tous, comme le stipulent [ses] missions.»
D'autres points sont conflictuels, tels que l'accès à son bureau dans l'école, pour les familles qui ont rendez-vous avec elle, l'autorisation d'absence durant le temps scolaire pour des enfants dont les parents ont pris rendez-vous avec des spécialistes extérieurs à l'école, suivant ses conseils. L'inspecteur de l'Education Nationale responsable du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), dont cette psychologue fait partie, l'a récemment mise « face à l'injonction de répondre aux demandes de cette directrice » qui lui reproche de déroger « au respect des règles de l'école ». Dans cette situation, elle ne se sent plus « en mesure de fonctionner comme psychologue, en tout cas, selon la définition [qu'elle s'était faite de son identité professionnelle] ».
L'intéressée interpelle la CNCDP sur trois questions précises illustrées par des descriptions de situations concrètes. « Comment organiser ma pratique de psychologue dans cette école pour pouvoir vivre paisiblement sans trahir les règles de déontologie? »
Documents joints
Une personne sollicite la commission de déontologie à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part « demande d’avis de la CNCDP ».
Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation.
Il explique ensuite qu’au cours de la mission temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de confidentialité », «… de neutralité », « …de débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan psychologique », « … de contre évaluation ».
Il demande en conclusion à la commission « de se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les tribunaux ».
Documents joints :
Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
Documents joints :
Deux psychologues saisissent la CNCDP pour signaler le "manquement flagrant à la déontologie" qu'ils ont perçu dans la communication orale d'un enseignant-chercheur en psychologie, lors d'un congrès. Selon les demandeurs la personne incriminée « apporte un exemple qui disqualifie les thérapeutes… Elle va jusqu’à évoquer des « passages à l’acte », la perte du sens de leur missions et la « honte » qui en ressort ».
Au terme de cette présentation, les demandeurs formulent dans les termes suivants leur interrogation à propos de cette personne :
« Elle ne prend pas le soin préalable d'informer les thérapeutes concernés de son intention et ne leur soumet pas son texte.
Ensuite elle présente une famille qu'elle n'a jamais eue directement en charge et dont elle a seulement entendu parler dans le cadre d'un travail collectif d'Intervision.
Enfin, un certain nombre d'éléments apparaissent dans ses propos qui permettent, sans pour autant les nommer, de reconnaître explicitement certains des thérapeutes impliqués dans la situation clinique. »
Les demandeurs contestent "la méthodologie, la validité et la légitimité" du contenu de la communication.
Ils concluent en signalant qu’ils informent divers organismes et qu’ils attendent une réponse de la part de la CNCDP.
Le demandeur, père d'un enfant de quatre ans, s'adresse à la CNCDP pour "solliciter un avis consultatif sur la façon et la manière dont [une] psychologue est intervenue auprès de [son] enfant et son comportement lors de [leur] rencontre dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires familiales ".
Lors de la séparation des parents, une solution de garde alternée a été organisée et fonctionne depuis plus d'un an. L'ex-compagne du demandeur, mère de l'enfant, ayant demandé une modification de cette organisation, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale afin d'être informé sur les conditions matérielles, morales et affectives chez l'un et l'autre des parents pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Une psychologue a été chargée de l'enquête.
Le demandeur rapporte que, lors de leur entrevue, la psychologue lui a d'emblée fait part de "son opposition à la garde alternée telle que le juge l'avait fixée". Il considère qu'elle a ensuite conduit l'entretien avec l'enfant en le questionnant d'une manière insistante qu'il juge tendancieuse et éprouvante pour son fils.
A la lecture du rapport d'enquête sociale, le demandeur considère :
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