Fil de navigation

La requérante est la mère d’une enfant reconnue par son père alors qu’elle avait un an. Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un problème de droit de visite depuis très longtemps conflictuel, aux dires de la requérante, entre elle-même et le père qui a déposé de multiples plaintes  pour non-présentation d’enfant.
Lorsqu’elle a fait appel à une psychologue pour sa fille, la requérante aurait été sous le coup d’une condamnation avec sursis à six mois d’emprisonnement pour non-présentation d’enfant et un procès en correctionnelle  était imminent.

C’est sur les conseils de son avocat que la requérante aurait  sollicité une psychologue, qu’elle l’aurait choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Elle l’aurait payée à l’avance pour qu’elle établisse un certificat dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’oppose au père :  « faire établir officiellement  que la [ fillette] ne pouvait pas partir seule en avion, mais aussi qu’elle ne connaissait pas son père….. et donc qu’elle refusait tout contact » avec lui ( le père réside à 1 000 km) ; par ailleurs, la requérante demandait une « consultation privée » « dans un but d’aider [sa ] fille (9ans) qui traverse un  passage difficile….. en conséquence du comportement irresponsable de son père biologique.

Dans le cadre de la mission confiée par la mère et avec l’accord de cette dernière, la psychologue aurait contacté téléphoniquement le père qui aurait alors sollicité un rendez-vous. Elle accepte de le recevoir et aux dires de la requérante, lui fait également payer le certificat qui sera remis aux avocats.

La requérante estime que cette « expertise » privée est à charge contre elle et reproche à cette psychologue d’avoir

  1. reçu le père sans l’en avertir
  2. pris à le lettre tout ce qu’il lui disait de mal sur elle,
  3. produit un écrit à la justice dont elle a pris connaissance par les avocats, alors qu’elle aurait souhaité en être la destinataire directe
  4. tenu des propos infamants sur ses parents et sur elle-même « attardée mentale », « niveau mental limité», « relation fusionnelle »  avec sa mère  et d’avoir ainsi fait d es diagnostics’’ sans être docteur en médecine’’ »
  5. menti en parlant d’entretien alors qu’[elle] ne lui a parlé que de [sa] fille, sans un seul mot [la] concernant et d’avoir laisse entendre qu‘il s’agissait d’une réunion à trois ( père, mère, enfant) « ce qui est également faux ».
  6. dit à sa fille lors de l’entretien pour l’expertise que si elle « était là, c’est parce que sa maman irait certainement en prison » ( lettre de la grand-mère de l’enfant à la psychologue).

Elle dit ne rien vouloir d’autre «  que la vérité » et « l’annulation de ce rapport complètement tronqué ». Elle estime avoir été « diffamée » par cette psychologue. Elle conclut «  madame X prend conscience de ses erreurs et y remédie. Dans ce cas, je considérerai que l’incident est clos, et je compte sur votre aide pour l’influencer dans de sens ». Elle ajoute que dans le cas où la psychologue refuserait de reconnaître ses erreurs, elle serait prête à faire intervenir les tribunaux et demander des dommages et intérêts financiers.

Pour la requérante, « la faute professionnelle est indéniable »

Pièces jointes

  1. accord de la Cellule locale d’insertion (CLI) pour que la requérante commence des études de capacité en droit
  2. une lettre à la D.D.A.S.S. visant à demander des mesures contre la psychologue incriminée
  3. réponse de la D.D.A.S.S. notifiant qu’elle ne peut se prononcer sur ce cas, les psychologues n’étant pas des paramédicaux
  4. un écrit de la psychologue, sans entête, non daté, intitulé « expertise psychologique de la situation de l’enfant…. » avec un sous-titre « entretiens du mois de janvier et de février avec Mme [la mère] ,  M.[le père] et leur fille ».
  5. une lettre recommandée de la mère adressée à la psychologue et contestant l’expertise
  6. un extrait de la convention internationale des droits de l’enfant
  7. deux avis de réception des envois  recommandés
  8. une lettre de la mère de la requérante répondant à la psychologue incriminée qui l’a mise en cause dans l’expertise
  9. une lettre de la mère de la requérante au père de l’enfant
  10. une lettre de la mère de la requérante à la sœur du père de l’enfant
Posté le 30-11-2010 14:59:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Mission (Distinction des missions)
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Respect de la personne
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Télécharger l'avis

Avis 04-14.doc

Recherche