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Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Signalement
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle

La Commission n'a pas pour mission de se prononcer sur la véracité des faits qui lui sont rapportés par le requérant. C'est uniquement sur le contenu des certificats émis par la psychologue que la CNCDP donnera un avis, sous réserve que cette personne soit psychologue.

La Commission traitera les points suivants:
-   le titre de psychologue
-    le contenu des certificats

  1. le secret professionnel

1.  le titre de psychologue
L’avis de la commission ne s’applique que si la personne mise en cause est bien psychologue au sens de la loi et qu’elle exerce dans un cadre professionnel. << L’usage de titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi…..>> article 1. << L’exercice professionnel  de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >> . article 2. Mais les diplômes  dont fait état le requérant ne sont pas eux-seuls suffisants pour attester des conditions d’exercice professionnel de psychologue.

2.  le contenu des certificats
Le requérant affirme que ni le père ni les grands-parents n’ont jamais été reçus par la psychologue . Ce faisant, la psychologue contrevient à l’article 9 du code de déontologie qui précise que : << son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. >>
Si l’article 12 du code de déontologie stipule que << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….>>, il associe à cette responsabilité une nécessité d’informer :<< Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde (…) >>.  Les méthodes et outils utilisés par la  psychologue  pour parvenir à ses conclusions ne sont pas mentionnés.

La psychologue semblant accorder foi aux dires des enfants, et décrivant leur situation actuelle comme une situation à risques, elle aurait dû en référer au procureur de la République. En effet, l’article 13 précise que << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistancee à personne en danger, il lui [ psychologue] est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. >>
Essentiellement basées sur des impressions, les conclusions de la psychologue n’en présentent pas moins un caractère d’affirmation sans nuance. En ce sens, la psychologue a contrevenu à l’article 19 du code de déontologie,  qui stipule  que <<  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>.
3- le secret professionnel 
Le requérant précise que la psychologue a informé le directeur de l’école de ce que les enfants lui auraient dit. Si tel est le cas, la psychologue a contrevenu aux articles 12 et 13 concernant le secret professionnel : <<  Son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (art. 13).

 Conclusion :
Au regard du code de déontologie, il semble que la psychologue ait fait montre d’une ignorance certaine des obligations professionnelles telles qu’elles sont précisées dans le code de déontologie des psychologues. Elle s’est posé partie prenante dans une situation de divorce très conflictuelle, sans égard pour le respect du droit des personnes (préambule du titre 1.1, principes généraux) : elle a omis de mettre les enfants sous la protection de la loi, elle a émis des jugements et des éléments d’évaluation sur le père et les grands-parents paternels bien qu’elle ne les ait jamais reçus. Enfin, elle n’a pas respecté le secret professionnel.

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 04-32.doc

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