Le demandeur est l’avocat d’une société opposée à son salarié dans le cadre d’une procédure prud’homale. A la suite d’une agression physique qu’il aurait subie de la part d’un manager de l’entreprise, cet employé a consulté un psychologue. Celui-ci a alors complété une « fiche de demande d’avis spécialisé » lui permettant ainsi d’adresser son patient au centre régional du psychotraumatisme.
Estimant que « la rédaction de ce document est contraire aux dispositions du Code de Déontologie des psychologues », l’avocat étaye sa demande auprès de la Commission Nationale Consultative Des Psychologues (CNCDP), en citant plusieurs principes et articles du Code et avis rendus par la CNCDP en 2018 et en 2020 (Code actualisé le 9 septembre 2021).
Il souligne notamment que le psychologue rapporte des faits « sans rien avoir constaté personnellement » et qu’il se contente « de reprendre les seuls propos unilatéraux et accusateurs » de son patient.
Il estime que le psychologue étant tenu de faire preuve de vigilance, de prudence, et d’impartialité, il ne peut émettre un avis ou une évaluation sur une situation qui lui a été rapportée par son patient.
Au regard de ces éléments, l’avocat saisit la Commission « d’une plainte contre le psychologue » et souhaite être « informé des suites […] de la procédure ».
Documents joints :
- Copie de la requête aux fins de saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de Prud’hommes, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de la fiche de demande d’avis spécialisé rédigée par le psychologue, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP entre 2018 et 2020, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
Année de la demande : 2024 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques) |
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Avis 2024 - 02.pdf |