Le demandeur est séparé de sa femme, chez laquelle vit leur fille V., et cherche à faire reconnaître et à exercer son droit de visite auprès de cette dernière.
Il conteste "les termes ainsi que le fond" de l'attestation rédigée par une psychologue, dans laquelle celle-ci atteste "suivre" l'enfant V. Le document en question conclut ainsi : "II apparaît prématuré, voire préjudiciable, que V. aille passer des week-ends, des vacances ou même des nuits en dehors de la présence maternelle qui est pour elle, actuellement, le seul repère fiable."
Le demandeur estime cette attestation "arbitraire, hasardeuse et infondée" et pouvant lui porter préjudice. Il produit notamment les certificats de plusieurs médecins, généralistes ou psychiatres, afin de faire valoir que l'équilibre de sa personnalité et sa santé mentale ne sauraient être mis en doute, et qu'il est en capacité d'exercer ses droits parentaux à l'égard de sa fille.
C'est sur l'ensemble de ces éléments que le demandeur sollicite l'avis de la CNCDP.
La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.
Le dossier est constitué de la demande d'un père soupçonné d'attouchement sur la personne de sa fille de 3 ans 1/2, pendant l'exercice de son droit de visite.
Deux psychologues ont été consultés, deux ans après les faits, avant la confirmation du non-lieu par la Cour d'Appel.
Le premier a été choisi par la mère pour une consultation en libéral au cours de laquelle l'enfant a fait des révélations qui ont amené le psychologue à faire un signalement au Procureur. Le second a été commis par le J.A.F. en vue d'une expertise civile « pour donner son avis sur un droit d'accueil du père... »
Le père conteste les termes et les conclusions du signalement du psychologue. Il conteste de la même façon les termes de l'expertise. Il les déclare «diffamatoires et préjudiciables à son égard « et il invoque les articles du code de déontologie de 1961 qui portent sur l'Ethique I-1.0. et le Respect d'autrui III 3-2 ; 3-3 ; 3-4.
La question unique posée à la CNCDP se résume à « La commission peut-elle expertiser les rapports des deux psychologues ? », elle soulève, de plus, plusieurs questions de fond relatives à la pratique des psychologues :
l'obligation de signalement,
les méthodes d'intervention et d'évaluation,
les règles de l'expertise,
le secret professionnel, la confidentialité,
sur lesquelles la CNCDP peut se prononcer.
Une psychologue et orthophoniste a récusé, aux Entretiens d’Orthophonie organisés dans le cadre des Entretiens de Bichat par l’Expansion Scientifique Française, que des orthophonistes puissent faire passer des tests tels que "La Figure de Rey" et le "Weschler Mémoire", qui sont, dit-elle, "du seul domaine du psychologue".
Elle a été vivement contestée par la salle. Elle s’alarme surtout de la réaction des deux modérateurs, dont le Président de la Fédération Nationale des Orthophonistes qui a affirmé "que c’était à chaque orthophoniste d’apprécier s’il se sentait compétent pour faire passer des tests et qu’il ne connaissait pas de textes relatifs aux actes des psychologues".
Le demandeur s’est adressé au SNP (qui a transmis la lettre à la CNCDP), estimant que "sa réaction personnelle doit être reprise à un autre niveau afin de faire respecter nos champs d’interventions souvent menacés".
Pouvons-nous affirmer que, au regard du Code - La passation des tests psychologiques relève exclusivement du domaine des psychologues ?
- Il suffit de se sentir compétent pour faire passer des tests ?
Le demandeur, psychologue en CMP accueille en stage des étudiants en psychologie, "bien avant l'obtention de leur DESS".
1. "Est-il possible que des stagiaires fassent passer eux-mêmes les tests aux enfants ?"
2. "Si oui, est-il possible que cette évaluation pratiquée par ce stagiaire serve à émettre un avis émis par moi-même pour par exemple orienter l'enfant (dossier C.D.E.S. ou C.C.P.E.)"
3. "Si oui, dois-je être présente à la passation du test faite par ce stagiaire ?"
4. "Est-ce que le compte-rendu (avis et évaluation) peut-être effectué par moi-même ou par le stagiaire ?"
5. "Si oui, faut-il préciser que le test a été passé par le stagiaire et son nom ?"
Une dernière question est soulevée quant aux relations professionnelles avec les psychologues scolaires
6. "Les psychologues scolaires sont-ils soumis à ce code, condition pour que le travail d'échange professionnel sur les situations puisse se poursuivre ?"
Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.
La requérante se plaint du comportement professionnel d'une psychologue se disant psychanalyste et pratiquant des psychothérapies de groupe d'enfants et d'adultes, exerçant la nuit, pratiquant l’hypnose, organisant des séminaires avec ses patients avec hébergement dans des congrégations religieuses. La requérante s'interroge sur la formation de la psychologue et demande une enquête sur ses pratiques qui, selon elle, continuent de "détruire des familles, de piéger de nombreuses personnes et de les escroquer financièrement".
C'est sur le conseil du psychiatre qu'elle consulte actuellement que la requérante s'adresse au SNP, lequel transmet le dossier à la CNCDP.
1- La qualification des psychologues et la détermination de leur démarche (en l'occurrence il s'agit de la psychothérapie).
2- La validité des choix opérés par la psychologue en cause.
Le demandeur qui exerce dans le cadre d’un Centre Hospitalier Universitaire demande à la CNCDP une "position documentée" sur les questions relatives à la propriété de productions réalisées par des patients dans divers lieux de prise en charge. Il s’interroge également sur les règles en matière de conservation, de productions ou de publication, dans des articles ou dans des livres.
- A qui appartiennent les productions réalisées par des patients au sein d’une institution de soins ?
- Y a-t-il une différence de traitement à avoir selon que ces productions ont été réalisées en hôpital, en IMP, en CAT ou en foyer occupationnel ?
- Quelles sont les règles en matière de conservation des productions évoquées plus haut ou de publication dans des livres ou des articles ?
- Tous les praticiens sont-ils soumis aux mêmes règles en ce domaine ?
Les demandeurs, enseignants d'un département de psychologie, contestent la nouvelle composition d'un jury d'admission au DESS et, plus largement, l'opacité qui préside à cette sélection.
Ils s'adressent à la CNCDP pour - s'informer sur les procédures mises en place à l'échelon national pour la constitution et le fonctionnement des jurys chargés d'examiner les candidatures à un DESS de psychologie ;
- savoir s'il existe "un document ou un projet de document en cours de réalisation sur cette modalité d'accès au métier et au titre de psychologue ";
- avoir "un avis de la CNCDP sur les règles qui devraient être appliquées dans un jury de DESS de psychologie "car certaines pratiques leur semblent peu compatibles avec le Code de Déontologie des Psychologues".
Le demandeur sollicite la CNCDP via le SNP, dans le cadre d'une procédure de divorce après séparation depuis plus de six ans, parce que la partie adverse invoque la clause d'exceptionnelle dureté, au vu d'un compte-rendu d'un psychologue attaché à un comité local d'insertion.
- Le psychologue signataire a-t-il une reconnaissance nationale (au même titre, par exemple, que l'Ordre des médecins) en tant que psychologue ?
- Le psychologue est-il resté dans le cadre de ses attributions et compétences en faisant cette attestation ?
- Peut-on vraiment établir une relation de cause à effet entre la rupture du couple et "la dépression nerveuse qui s'exprime par des difficultés d'adaptation a la vie quotidienne et a des situations de communication "?
Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.
1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.
Les questions, posées par un psychologue, concernent la publicité à la radio pour une "astrologue psychologue":
- Si la personne n'est pas psychologue, est-elle dans l'illégalité ?
- Si elle l'est, quid de la déontologie quand on se targue de prévoir l'avenir de son prochain ?
Le requérant interroge la CNCDP sur la validité d'un contrat de prestataire de service avec une société d'assistance psychologique aux victimes d'une agression ou d'une catastrophe naturelle ; et en outre -sur l'obligation qui lui a été faite de payer une formation complémentaire obligatoire pour obtenir ce contrat ;
-sur la validité du diplôme délivré en fin de formation ;
-sur le statut proposé par la société, et sur les risques encourus en signant ce contrat.
Il joint à son courrier la copie d'un document de 14 pages comprenant notamment un modèle du contrat, 5 annexes et un programme de formation.
Une psychologue reçoit en stage, au sein du service de psychopathologie de l'enfant d'un hôpital, un étudiant en maîtrise de psychologie clinique.
Elle refuse de valider le stage (mutisme quasi complet de l'étudiant, inaptitude à rédiger des observations et mémoire jugé "diffamatoire et insultant").
Des pressions sont alors exercées par l'étudiant, puis par un professeur de l'UFR de Psychologie, notamment auprès de psychiatres du service hospitalier, pour obtenir, contre le gré de la psychologue, le certificat propre à valider le cursus des études de l'étudiant.
Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.
- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.
Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.
- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.
Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.
Une association d'usagers interroge la CNCDP pour "savoir si un salarié embauché depuis plusieurs années est autorisé à prendre connaissance des résultats de tests passés avec un psychologue du travail dans le cadre d'un audit, d'une évaluation professionnelle."
1. Consulter le compte-rendu établi par le psychologue et en obtenir une copie.
2. A qui incombe la responsabilité de remettre les résultats au salarié : le psychologue du travail ou la direction de l'entreprise ?
3. Qui est autorisé à faire passer des tests professionnels ? Des formateurs non-psychologues ont-ils le droit d'utiliser de tels tests ?
Dans un courrier ultérieur, le demandeur joint un questionnaire "rempli par le recruteur, le cadre de l'entreprise parfois avec la présence d'un psychologue ou d'un consultant", lors d'une embauche ou d'une postulation à l'interne. Il ne pose pas de questions directes sur ce questionnaire, mais signale "des points qui interrogent".