Année de la demande : 1997
Demandeur : Psychologue (Secteur non précisé)
Contexte : Questionnement professionnel personnel
Objet de la demande : Diffusion de la psychologie Précisions :
Questions déontologiques associées :
- Titre de psychologue
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Premièrement - Si la personne n'est pas psychologue, l'article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : "L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites." - Si la personne est psychologue, les principes généraux du Code (Titre I) peuvent lui être opposés, notamment ceux qui portent sur les points suivants 2/ Compétence "Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises." 4/ Probité "Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts". 5/ Qualité scientifique "Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux." 6/ Respect du but assigné "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers". Ainsi que les articles 3, 18 et 19 du titre II, qui concernent la définition de la profession et les modalités de l'exercice Article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte : sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement." Article 18 : "Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées." Article 19 : "Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence." Deuxièmement - La déontologie concerne aussi la diffusion de la psychologie, aux termes des articles 25 et 26 du Code Article 25 : "Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public." Article 26 : "Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques." - Et elle s'applique aux relations entre collègues, aux termes de l'article 22 Article 22 : "Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée." De tous ces points de vue, il ressort clairement qu'un astrologue ne peut pas se faire passer pour psychologue, qu'un psychologue ne peut pas faire sa publicité par les médias en se présentant comme susceptible de prévoir l'avenir d'autrui, et que la profession est fondée à s'opposer à de telles pratiques. Fait le 15 novembre 1997. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |