Fil de navigation

Le demandeur, psychologue, estime avoir été mis en cause par une collègue (Mme A.) qui s’est adressée à la Commission Ethique et Déontologie d'un syndicat de psychologues (SP 1). Celle-ci se plaignait d'avoir été mise en cause, elle-même, à titre professionnel, en son absence, devant une instance administrative, par le demandeur.
Le demandeur se plaint - de n'avoir pas été informé directement par la collègue ni par le SP 1 ;
- d'en avoir eu connaissance par un entrefilet dans la Lettre d'un autre syndicat de psychologues (SP 2) ;
- que le SP 1, en réponse à sa demande d'explication, ne lui ait pas transmis la lettre où la collègue exprimait ses griefs ;
- de ne pas avoir été entendu par le SP 1 dans cette affaire.
Le demandeur affirme qu'il "est évident que dans les débats de la Commission Ethique et Déontologie [du SP 1], des propos me concernant ont dû être prononcés sur la seule foi de la lettre de [Mme A]. Potentiellement de tels propos, dont je ne peux mesurer les effets faute de les avoir entendus et d'avoir pu y répondre, sont destructeurs à mon égard, et d'autant plus que je suis responsable national du [SP 2]."
Le demandeur affirme également tenir la conduite du SP 1 pour "inadmissible et condamnable", et comme faisant fi "de toute éthique comme de toute déontologie."
Il souhaite connaître l'avis de la CNCDP à ce sujet.
Le demandeur joint à son exposé les copies des lettres échangées entre lui et le SP1.

Les questions soulevées par cet exposé, et par la demande globale faite à la CNCDP de donner son avis, portent sur :

1- Le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat de psychologues.
2- Le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur.
3- Les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou auprès de son employeur et sur le respect de la déontologie par cette instance.

Posté le 17-12-2010 15:27:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

- Confraternité entre psychologues

L'avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l'article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : "Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques."
1- Sur le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat LaCNCDP ne s'estime pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d'une commission interne à un syndicat.
2- Sur le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur La CNCDP ne peut se prononcer sur des propos virtuels et signale au demandeur qu'il se met lui-même en position de se voir reprocher des accusations sans fondement, dans l'impossibilité où il est de faire état de propos qui le mettraient en cause.
3- Sur les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou le laisser mettre en cause auprès de son employeur et sur le respect de l'éthique et de la déontologie par cette instance La question s'apprécie au regard de l'article 21 qui fait un devoir au psychologue d'aider ses collègues en difficulté et, de l'article 22 qui rappelle au psychologue de ne porter sur la pratique de ses collègues que des critiques fondées.
En l'occurrence, Mme A. a, en vain, tenté d'entamer un échange par lettre avec le demandeur et rien dans le dossier du demandeur ne fait apparaître un manquement de la part de Mme A. dans sa saisine de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1. Si bien que le demandeur ne lui ayant pas répondu dans un délai décent (trois semaines), elle était déontologiquement fondée à se tourner vers le SP 1 pour un avis.
Ce délai de trois semaines mentionné dans le document transmis par le demandeur, qui ne le conteste pas sur le fond, parait un délai raisonnable compte tenu de la gravité des critiques portées à l'encontre du travail de Mme A. par le Président de la C.D.E.S. qui emploie le demandeur, et adressées à l'employeur de Mme A, portant à cette dernière un tort évident.
Il apparaît donc que Mme A. a respecté ses devoirs déontologiques à l'égard du demandeur. Il apparaît également que le demandeur n'a pas répondu à la demande de coopération que lui a adressée Mme A., en vue de résoudre le conflit né de l'appréciation de son travail entre deux institutions.
Le demandeur n'a donc pas respecté le devoir de solidarité professionnelle en ne répondant pas à la demande de Mme A, et en cautionnant par son silence les graves critiques portées contre le travail de Mme A.
En cohérence avec les articles du Code et les Principes généraux quigouvernent les relations professionnelles entre psychologues, l'avis de la Commission du SP 1 statue sur la nécessité pour les deux psychologues concernés d'engager un "débat critique" dans le "respect mutuel des conceptions et des pratiques et en particulier dans les situations difficiles."
La Commission du SP 1 ajoute que s'en remettre à des tiers pour tenir un débat ne serait qu'une manière de refuser le soutien mutuel que se doivent les collègues, et risquerait de surcroît de porter atteinte à l'autonomie technique que le psychologue, selon l'article 6du Code, se doit de faire respecter, tout comme la spécificité de son exercice.

Conclusion

La CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l'encontre de Mme A. qu'à l'encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n'apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 7 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 97-19.doc

Recherche