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La requérante se plaint du comportement professionnel d'une psychologue se disant psychanalyste et pratiquant des psychothérapies de groupe d'enfants et d'adultes, exerçant la nuit, pratiquant l’hypnose, organisant des séminaires avec ses patients avec hébergement dans des congrégations religieuses. La requérante s'interroge sur la formation de la psychologue et demande une enquête sur ses pratiques qui, selon elle, continuent de "détruire des familles, de piéger de nombreuses personnes et de les escroquer financièrement".
C'est sur le conseil du psychiatre qu'elle consulte actuellement que la requérante s'adresse au SNP, lequel transmet le dossier à la CNCDP.

Les questions soulevées par ce dossier portent sur :

1- La qualification des psychologues et la détermination de leur démarche (en l'occurrence il s'agit de la psychothérapie).
2- La validité des choix opérés par la psychologue en cause.

Posté le 17-12-2010 15:33:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Mission (Distinction des missions)
- Spécificité professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Abus de pouvoir (Abus de position)

- Sur la qualification des psychologues et la détermination de leur intervention L’article 1 (Titre II) du Code rappelle les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent porter leur titre Article1 : "L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites."
L’article2 précise que "l'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. "
La CNCDP n'est pas en mesure de dire si la personne en cause est habilitée à faire usage du titre. Pour obtenir cette information, la requérante peut se faire aider par les organisations professionnelles dont elle trouvera la liste dans le Code de Déontologie ci-joint. L’avis de la CNCDP ne peut donc concerner la personne mise en cause que si elle est effectivement psychologue (voir Préambule au présent avis).
En outre, les articles 3, 5, 4 et 6 du Code précisent la mission fondamentale du psychologue et les modalités pratiques de son exercice - le psychologue doit "faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ";
- il "exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche ";
- il peut "remplir différentes missions comme [...] la psychothérapie ";
- il "fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique."
De l'ensemble de ces points, il ressort que le psychologue, conformément à son statut, détermine en toute indépendance les conditions de son intervention et qu'il a le choix de ses méthodes et outils. Un psychologue peut donc exercer les fonctions de psychothérapeute, sous réserve d'être convenablement formé à cet exercice. En effet, le Code précise, à l'article 7, que "le psychologue accepte les missions qu'il estime compatible avec ses compétences, sa technique, ses fonctions [...]."
Par ailleurs, la CNCDP rappelle qu'en France il n'existe pas actuellement de statuts officiels de "psychothérapeute" ni de "psychanalyste" et qu'on peut exercer la fonction de psychothérapeute ou de psychanalyste sans être psychologue.
- Sur la validité des choix opérés par la psychologue en cause Les Principes générauxdu Code déterminent les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent intervenir et notamment : respect du droit des personnes, qualité scientifique, respect du but assigné. Ces principes équilibrent les droits reconnus à l'indépendance technique des psychologues par des devoirs qui leur imposent de respecter les droits fondamentaux des personnes et des règles de qualité dans leurs interventions. La déontologie des psychologues leur crée notamment les obligations suivantes - les psychologues doivent s'assurer du libre consentement des personnes qui les consultent, en vertu de l’article 9.
- ils ne peuvent recevoir des mineurs que sous les conditions énoncées à l’article10 "Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle."
- ils ne doivent pas abuser de leur position professionnelle, en vertu des règles énoncées à l’article11 : "Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié."
- Les psychologues doivent pouvoir justifier leurs choix méthodologiques et techniques et être capables de les resituer dans leur contexte théorique selon les articles12et17.

Conclusion

La CNCDP est une commission consultative qui ne peut ni se livrer à une enquête ni sanctionner une pratique, mais l'usager est en droit de demander à un praticien de justifier de son titre de psychologue.
On peut interroger la démarche de la psychologue mise en cause. Dans le dossier présenté, la pratique des séances de nuit hors de toute urgence ne se justifie pas. Le travail avec différents membres d'une même famille, alors qu'il ne s'agit pas de psychothérapie familiale, ne se justifie pas non plus. De ces différents points de vue, la psychologue contrevient de façon flagrante aux principes et prescriptions du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-23.doc

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