RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.
Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.
La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.
- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.
- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.
- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.
- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copies de deux jugements du JAF.
- Copie d’un rapport d’enquête sociale.
- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une fille de 9 ans. Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et en conflit au sujet du mode de garde de leur enfant. À la rentrée scolaire dernière, leur fille aurait demandé à consulter la psychologue de son établissement scolaire. Cette dernière commence un suivi psychologique avec l’enfant sans que le père n’en soit informé. La professionnelle aurait par la suite « fait une information préoccupante » mettant en cause le père et menant à une enquête sociale. Le demandeur souhaite que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue ne l’ait pas contacté au sujet de sa fille, mais également sur la différence entre un suivi « thérapeutique » et « non thérapeutique ». En effet, selon le directeur de l’école, le suivi initié auprès de l’enfant du demandeur n’était pas à visée « thérapeutique », ce qui justifierait, selon lui, le fait que la professionnelle ne l’ait pas tenu au courant.
Documents joints :
Le père de deux garçons âgés de 17 et 10 ans interpelle la Commission à propos de l’intervention d’une psychologue qui reçoit le plus jeune de ses fils et a produit, à la demande de la mère, un compte rendu qu’il estime à charge contre lui. Suite à leur divorce, le couple parental est en effet en procédure judiciaire au sujet de la domiciliation de leurs enfants. Une enquête sociale serait en cours à la demande d’un Juge des Enfants (JE).
Le demandeur indique qu’il conserve son autorité parentale et des droits d’hébergement. Il souhaite obtenir l’avis de la Commission, notamment sur la manière dont il a été reçu par cette psychologue. Il relate en particulier le fait qu’elle aurait affirmé, au cours du seul entretien qu’elle lui a accordé, n’avoir aucune obligation de « l’informer de quoi que ce soit sur la thérapie » de son fils. Elle aurait également assuré n’en savoir pas plus concernant l’existence et/ou le contenu du compte-rendu qui a été transmis à la justice par l’intermédiaire de la mère.
Documents joints :
La demandeuse est mère d’une fillette âgée de 6 ans. La garde de l’enfant est alternativement assurée par la demandeuse et par son ex-conjointe, mère adoptive de l’enfant depuis que la fillette a 2 ans. Cette dernière bénéficierait d’un « droit de visite et d’hébergement depuis la séparation » des deux femmes, il y a trois ans. Elles exerceraient conjointement l’autorité parentale.
Une enquête sociale aurait été réalisée à propos de « la difficulté des relations parentales » un an après la séparation. Quelques semaines auparavant, la fille de la demandeuse a rencontré une psychologue, à l’initiative de sa mère adoptive. Si des rendez-vous vont suivre, la demandeuse dit ne pas en avoir été avertie. Elle finira par consentir quelques mois plus tard à un travail psychothérapeutique avec l’enfant accompagné, alternativement, par chacun de ses deux parents. Ce travail s’est poursuivi pendant environ une année.
Trois mois plus tard, la psychologue a transmis aux autorités compétentes une Information Préoccupante (IP), sans « avertir au préalable » la demandeuse, ni même lui « en exposer les raisons ». Suite à cet événement, la mère aurait adressé par courriel à la psychologue son souhait de ne plus la voir poursuivre le suivi de sa fille.
La psychologue n’aurait pas tenu compte de cette attente et, devant l’insistance de la demandeuse, lui aurait précisé à cette dernière qu’elle ne le ferait qu’à la condition d’être « dessaisie par le juge », ceci par le biais d’une « notification officielle pour se faire ».
La demandeuse, pointe un certain nombre de désaccords avec la psychologue. Elle attend que la Commission statue sur le positionnement de celle-ci, à la fois par rapport au suivi psychothérapeutique, mais aussi concernant la production de l’IP.
Document joint : aucun.
Anticipant le risque d’un changement de mode de garde, le père d’une jeune fille âgée de 11 ans se rapproche de la Commission pour exprimer ses doutes sur l’impartialité de la psychologue qui reçoit sa fille depuis sept mois. Il est divorcé depuis dix ans de la mère et avait obtenu « après deux ans et demi d’acharnement » une garde alternée. Les relations avec son ex-belle-famille semblent, depuis longtemps, très compliquées.
La demande de consultation psychologique, initiée par la mère, serait en lien avec un changement de comportement de cette pré-adolescente, caractérisé par le rejet de son père « alors qu’auparavant elle était très câline » selon le demandeur.
La psychologue connaît personnellement les grands-parents maternels de la jeune fille mais n’a révélé ce fait que tardivement au père. Ce dernier s’interroge sur le contenu d’un courrier manuscrit, daté mais non signé, que sa fille a adressé à la Juge dans lequel elle demande à ne plus venir chez lui. De son côté, ce père a consulté une autre psychologue qui lui aurait suggéré « plusieurs pistes d’investigations » qui ont renforcé chez lui le sentiment que sa fille a été « manipulée ». Selon le demandeur, la psychologue qui reçoit sa fille aurait commis « une faute déontologique grave ».
Documents joints :
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est depuis deux ans et demi en procédure de divorce. Une première conciliation avec le père de leur fille a instauré un droit de garde élargi puis celui-ci a demandé une résidence alternée. À ce moment, la demandeuse a engagé un suivi psychologique de l’enfant, sans que selon elle le père ne s’y oppose.
La demandeuse indique que la psychologue a souhaité associer le père à cette prise en charge après les cinq premières séances. Ce dernier aurait d’abord demandé que la psychologue établisse la demande par écrit, à la suite de quoi il lui aurait adressé « un courrier extrêmement menaçant ». Devant le refus d’autorisation de la poursuite du suivi de l’enfant par le père, la psychologue a mis un terme aux séances.
Avant cela, la psychologue aurait évoqué auprès de la demandeuse l’éventualité de recourir à la rédaction d’une information préoccupante au sujet de cette enfant en évoquant une éventuelle « maltraitance psychique ». Mais, au cours de divers échanges de SMS avec celle-ci, la psychologue aurait fini par indiquer que produire un quelconque écrit sur la situation la mettrait désormais « hors la loi » du fait du refus du père.
La demandeuse souhaite savoir si elle est en droit d’exiger une synthèse des observations réalisées lors du suivi effectué par la psychologue, sans que cette dernière ne soit poursuivie du fait d’avoir engagé un travail avant même de recevoir l’accord du père. Par ailleurs, elle attend de savoir si la psychologue est véritablement dans l’incapacité de déclencher une information préoccupante face à l’opposition d’un des parents.
Documents joints :
Copie de deux courriers adressés par la demandeuse à la psychologue
Reproduction de SMS échangés sur plusieurs semaines entre la psychologue et la demandeuse
Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue exerçant en libéral et qui a suivi les deux enfants de celui-ci, âgés de 8 et 12 ans, deux ans environ après la séparation parentale et à la demande de la mère.
Suite à la séparation, les modalités de résidence et d’hébergement des enfants ont été définies en alternance au domicile de chacun des parents. Aujourd’hui, ces derniers en sollicitent respectivement la résidence exclusive.
Le demandeur précise que ses enfants ont été suivis par une première psychologue durant dix mois, à la suite de quoi, la mère aurait décidé qu’ils seraient suivis par une autre psychologue. Le demandeur, informé de ce changement, a rencontré cette nouvelle professionnelle avec qui il aurait convenu qu’il recevrait de sa part, ainsi que son ex-épouse un « compte rendu de chaque rendez-vous avec les enfants ».
Quelques mois plus tard, n’ayant pas reçu le compte rendu de la dernière séance, le demandeur sollicite la psychologue par courriel afin de l’obtenir ainsi que des conseils. Celle-ci lui propose alors un rendez-vous. Dans l’intervalle, il prend connaissance de courriels puis de l’existence d’« un bilan » rédigé par cette psychologue, qui aurait été transmis uniquement à son ex-épouse et que cette dernière a produit en justice. Il questionne alors le contenu du « bilan » qui prendrait selon lui appui sur des éléments insuffisamment recontextualisés, l’accusant d’impliquer les enfants dans le conflit parental. Il trouve cet écrit « édifiant » et sans recul, dans lequel le demandeur est qualifié de « très angoissé, rigide et procédurier » et son ex-épouse décrite comme « apeurée » à son contact. Par ailleurs, le demandeur indique avoir repris contact avec la psychologue précédemment consultée à la demande des enfants qui se seraient plaints de l’actuelle psychologue qui « répétait leurs propos à leur mère ».
Le demandeur questionne ainsi la Commission sur la pratique de cette psychologue et plus précisément sur la conformité à la déontologie du contenu de ses différents écrits.
Documents joints (tous visés par des tampons d’avocat) :
La Commission est sollicitée par la mère d’un garçon de six ans domicilié chez elle depuis le divorce du couple. Elle détient l’autorité parentale conjointe avec le père. Ce dernier a une compagne qui a deux fils. Au cours d’un audience, le père a demandé s’il pouvait engager une psychothérapie pour son fils compte tenu d’une mésentente entre ce dernier avec les deux fils de sa compagne. La mère s’y est opposée et le Juge aurait rejeté oralement la demande de soin. La compagne du père s’est ensuite adressée à la mère pour insister sur la nécessité de ce suivi psychologique et s’est heurtée à la même opposition.
Cette mère comprend quatre mois plus tard, par le biais de son fils, qu’une « psychothérapie » a été mise en place avec une psychologue. Elle le conduit alors chez un autre psychologue dans le but de s’assurer qu’il va bien. La demandeuse indique que celui-ci lui a confirmé que l’enfant est « en pleine santé mentale » et qu’il lui a fourni un écrit dans ce sens.
Elle parvient ensuite à obtenir les coordonnées de la première psychologue et prend contact téléphoniquement avec elle. Cette dernière lui aurait signifié qu’elle recevait son fils pour cause de mésentente avec les enfants de la nouvelle compagne du père et que ce dernier souhaitait surtout avoir des conseils face à cette situation. Elle a par ailleurs confirmé à la demandeuse que son enfant allait bien et que les séances étaient sur le point de s’arrêter. La demandeuse indique que la psychologue a refusé de lui rédiger un écrit mais lui a fixé un rendez-vous. Lors de cet entretien, elle lui aurait signifié qu’elle estimait qu’elle n’était aucunement impliquée dans la demande du père. Elle aurait souligné également qu’elle ne disposait pas de ses coordonnées pour l’informer et qu’elle avait suggéré au père de le faire directement. Lors de cet échange, la demandeuse indique avoir apporté de nouveaux éléments concernant son fils et le contexte familial. Ayant entendu le désaccord de cette mère concernant la prise en charge de l’enfant, la psychologue aurait alors décidé d’interrompre les séances.
Suite à ces épisodes, la demandeuse met en cause la pratique de cette psychologue et questionne la Commission comme suit :
Document joint : aucun
La Commission est sollicitée dans le contexte d’un divorce prononcé cinq ans après la séparation d’un couple parental. Le demandeur est père de deux filles âgées de onze et six ans et « dispose d’un droit de garde classique ». Il a saisi le Juge des Enfants et déposé plainte auprès des services de police après avoir recueilli, auprès de sa fille aînée, des révélations de maltraitance que la mère aurait exercées sur elle. Le Juge a désigné un service spécialisé pour procéder à une mesure d’investigation.
Ce père apprend peu après que sa fille est, sur demande de la mère, reçue en consultation dans une structure spécialisée pour adolescents sans que son accord préalable ait été requis. Au cours de l’entretien que lui a accordé, plusieurs semaines après, la psychologue en charge du suivi de sa fille, cette dernière aurait prétendu ne pas avoir eu besoin de son aval pour démarrer un traitement et sous couvert du secret professionnel, ne pas pouvoir lui expliciter les raisons de ce choix d’intervention.
Le demandeur précise respecter la confidentialité des entretiens de sa fille avec cette psychologue. Il aurait cependant souhaité avoir plus d’informations sur ce qui a motivé le suivi proposé et sur sa finalité. Il indique avoir lui-même informé le service en charge de l’évaluation ordonnée par le Juge des Enfants car l’établissement pour adolescents ne l’aurait pas fait.
Il interroge ainsi la Commission sur la déontologie à travers différentes questions :
- La psychologue aurait-elle dû le contacter pour l’informer et solliciter son accord avant d’engager un suivi psychologique auprès de sa fille ?
- Sa fille, bien que mineure, aurait-elle dû être davantage informée des objectifs et finalités de ce suivi, afin de recueillir son consentement ? La psychologue n’aurait-elle pas également dû s’assurer que cet accord n’était pas obtenu sous pression de la mère ?
- S’agissant du contexte de plainte pour maltraitance mettant en cause la mère et de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, cette psychologue n’aurait-elle pas dû prendre contact avec le service mandaté ?
Enfin, le demandeur estime que, son ex-épouse étant probablement en difficulté avec leur fille, la psychologue aurait dû proposer un suivi psychologique à la mère.
Document joint : Aucun
Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.
S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.
Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.
La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.
Documents joints :
- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,
- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,
- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,
- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.
Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.
Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.
Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.
Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».
Le requérant, un père divorcé ayant la garde conjointe de son enfant de 7 ans, envoie deux lettres successives à la CNCDP.
Dans son premier courrier, il s’étonne du refus de plusieurs psychologues-psychothérapeutes de rencontrer son enfant, sans « l’accord préalable de la mère » et demande à la Commission si cette pratique est fondée sur le plan déontologique ou éthique.
Dans le second courrier, il interroge la Commission sur la pratique d’un psychologue qui aurait dit à son enfant, âgé, à l’époque de 3 ans : « ton papa est mort, et qu’il faut couper le cordon ombilical ». Par la suite, lors d’une visite chez le requérant, l’enfant aurait présenté des signes importants d’anxiété, croyant son père mort lorsqu’il dort. Cette situation dure encore aujourd’hui. Le père dit n’avoir « jamais pu entrer en contact avec le psychologue en question, chose qui pour (sa) part n’est pas normale ». Le requérant ne précise pas dans quelles circonstances et à la demande de qui, l’enfant avait rencontré ce psychologue, à ce moment-là.
Le requérant est en instance de divorce. Des procédures judiciaires sont en cours concernant notamment la garde des trois enfants, âgés de 2, 3 et 5 ans. Le requérant accuse une psychologue de «porter à [son] encontre de graves accusations de violence » qui mettraient les enfants en danger, dans «une attestation établi[e] à la demande de..., avocat, ....dans l’intérêt de [son] épouse». Il ressort de cette attestation que l’avocat avait adressé Mme… à cette psychologue, lui «demandant son opinion sur l’éventualité de confier la garde des enfants à leur père». Cette psychologue transmettra avec «l’autorisation de Mme...», «son appréciation de la situation» en précisant ses démarches professionnelles : elle reçoit «depuis plusieurs semaines....régulièrement (à raison de trois séances hebdomadaires) Mme ...ainsi que chacun de ses trois enfants». Par contre, le requérant indique que cette psychologue ne l’a « jamais rencontré ». Il demande à la CNCDP si «le comportement de cette psychologue est conforme aux dispositions du code de déontologie des psychologues».
Pièce jointe : - photocopie du fax d’un courrier de la psychologue à l’avocat. Ce document porte deux cachets d’avocats.
La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.
Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».
Le requérant est en instance de divorce. Depuis trois ans, il travaille dans un pays lointain, et depuis un an et demi son ex-femme invoquerait une phobie de l'avion chez leur fille de neuf ans - dont la mère a la garde - " pour empêcher " que l'enfant ne vienne passer ses vacances chez lui. La fillette est déjà venue quatre fois auparavant. Une psychologue voit l'enfant en thérapie " suite à un certificat médical " que le requérant conteste et qualifie de "complaisant ". A sa propre initiative le requérant a rencontré la psychologue, qui l'a reçu en présence de l'enfant, et il a été " étonné de ses réponses à [ses] questions. " Elle aurait indiqué qu'il faudrait peut-être faire appel à un autre thérapeute.
Le requérant s'est renseigné auprès des médecins et psychologues " afin d'avoir un avis éclairé ". Il a également consulté le Code de Déontologie. A la suite de ces investigations, il lui apparaît que la thérapie comportementale que suit sa fille " ne sert à rien dans ce type de phobie ". De plus, selon ses dires, la psychologue n'aurait pas respecté la déontologie, notamment les articles 9, 10, 12 et 19 du Code (cités par lui):
- " en ne demandant pas à [le] rencontrer avant de commencer cette thérapie."
- " en n'expliquant pas la méthode utilisée et en ne présentant pas les objectifs à atteindre " lors de l'entretien sollicité par lui.
- " en délivrant un certificat interdisant à ma fille de prendre l'avion, et donc de voir son père normalement. "
- " en ne faisant passer aucun test à l'enfant pour cerner son problème. "
Il interroge la commission sur ces points et il lui demande " d'intervenir " pour que :
- " un bilan étayé et argumenté soit établi "
- " que cesse cette thérapie qu'[il n'est] pas loin de qualifier de commerciale "
- " que la psychologue ne délivre plus de certificat médical dont l'objectif serait de participer à une démarche maternelle d'exclusion du père. "
Le requérant demande à la Commission de lui répondre par l'intermédiaire de son avocat en France.
Il joint à sa lettre le compte-rendu qu'il a rédigé de l'entretien avec la psychologue.
Divorcé, mais précisant qu’il dispose de l’autorité parentale conjointe, le père d’un enfant de 12 ans, à la garde de sa mère, dit ne plus voir son enfant qui le rejette.
Il a cherché à obtenir, par courrier, des nouvelles de l’évolution de son fils auprès de la psychologue qui le suit. Sans réponse, il avertit la psychologue par lettre recommandée avec AR, qu’à nouveau sans réponse sous 10 jours, il envisagerait une suite juridique.
Il obtient un entretien téléphonique, mais quelques jours après, met par écrit, à l’intention de la psychologue, quelques points de la conversation téléphonique en lui précisant que "sans démenti de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles".
Il semble avoir obtenu un nouvel entretien téléphonique pendant lequel la psychologue aurait refusé de lui donner des nouvelles de son fils. Nouveau courrier pour demander l’état psychique de son enfant et poser quelques questions à la psychologue ; il informe celle-ci qu’il expédie "copie de ce courrier à la Commission Nationale Consultative des Psychologues pour information et éventuellement enquête".
Il s’adresse ensuite à la CNCDP croyant qu’elle joue "un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins" et lui adresse, "pour information et enquête, une copie des courriers déjà adressés" à la psychologue. Il se plaint de ne pas avoir de renseignements sur l’état psychique réel de son enfant, sur les motifs de son rejet et devant un "chassé croisé de thérapeutes" il dit douter du sérieux du suivi de ce garçon.
Un père, séparé de sa femme et de son fils, dénonce les agissements d’une psychologue qui reçoit son fils, depuis plusieurs années. Il se plaint que la psychologue ne l’ait pas écouté dans un entretien où elle l’avait convoqué ; qu’elle n’ait pas fait de signalement pour enfant maltraité à propos de la demi-soeur de son fils et qu’elle entretienne l’enfant dans la haine de son père. Celui-ci se vit victime de cette psychologue. Il fait part à la Commission qu’il a été incarcéré cinq mois pour suspicion de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans et qu’il a été acquitté en Cour d’Assises.
Le demandeur joint au dossier la copie de plusieurs pièces - Un extrait (sans référence) d’une enquête sociale réalisée en 1992, suite à la demande qu’avait fait le père d’un droit de visite pour son fils.
- Une attestation, qui mentionne les lésions relevées sur la demi-soeur. Cette attestation a été rédigée par un chef de clinique de l’hôpital d’enfants, en décembre 1993.
- Un procès verbal de la déposition de la psychologue, le 1er décembre 1995, établi dans le cadre de la mise en examen du demandeur, soupçonné de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans.
- Un extrait de ce qui parait être une expertise psychologique, dont l’auteur n’est pas mentionné, et " où la psychologue, (écrit l’expert), a aimablement accepté de nous fournir quelques renseignements au sujet de l’enfant et de sa famille " (non daté). Dans cet extrait, la psychologue fait état de son opinion sur le père de l’enfant.
- Une attestation de la psychologue mise en cause, de juin 1998.
- Un texte du fils qui dit ne pas vouloir aller chez son père. Ce document était joint par la psychologue à son attestation.
- Une lettre de témoignage du frère du demandeur qui dénonce lui aussi, l’attitude de la psychologue vis-à-vis de son frère.
Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."
Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."