Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Traitement équitable des parties
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La commission retient les 2 points suivants : a - les conditions de l'exercice de la profession a - L'article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d'expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu'il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d'équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d'en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l'autorité parentale. b - Si ce principe d'équité n'est pas accepté par le père, le psychologue doit s'attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale. C'est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l'enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère. Fait à Paris le 30 novembre 2002 |
Avis 02-25.doc |