Année de la demande : 1997
Demandeur : Particulier (Parent)
Contexte : Procédure judiciaire entre parents
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie d’un enfant
Questions déontologiques associées :
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Mission (Distinction des missions)
- Signalement
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En préalable, la CNCDP rappelle qu'elle ne peut se prononcer que si la thérapeute est effectivement psychologue (cf. le Préambule de cet avis). C'est sous cette réserve que le présent avis est donné. Le demandeur aurait intérêt à s'en assurer. Il peut, pour ce faire, être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie dont il trouvera la liste en annexe. En outre, la CNCDP formule ses avis sur la foi des dossiers qui lui sont présentés. Elle n'a pas qualité pour se substituer à la justice, ni pour vérifier la réalité des faits proposés à son examen. 1- Réponse à la première question Un psychologue peut entreprendre une thérapie d'enfant mineur avec l'accord de l'un de ses parents aux termes de l'article 10du Code de Déontologie. Dans le cas présenté, la psychologue n'était pas tenue d'avertir le père, même si cette démarche pouvait paraître souhaitable. 2- Réponse à la deuxième question Le document présenté ne porte pas de mention de destinataire, ce qui est contraire à l'article 14du Code de Déontologie. On ignore donc qui l'a transmis à la justice, et si la psychologue avait donné son accord. D'une manière générale, les psychologues sont tenus au secret professionnel. Ils ne transmettent pas de contenus de séances de thérapie, ni à la justice, ni à des tiers. Au vu du dossier, la psychologue ne semble pas faire de distinction entre les différentes missions d'évaluation et de psychothérapie, ce qui est contraire à l'article 4 du Code de Déontologie. Au cas où un psychologue a des raisons sérieuses de craindre qu'un enfant soit victime de mauvais traitements, il doit évaluer en conscience la conduite à tenir et l'opportunité de procéder à un signalement, conformément aux prescriptions de l'article 13du Code de Déontologie. Fait le 14 mai 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET, Présidente |