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Un père, séparé de sa femme et de son fils, dénonce les agissements d’une psychologue qui reçoit son fils, depuis plusieurs années. Il se plaint que la psychologue ne l’ait pas écouté dans un entretien où elle l’avait convoqué ; qu’elle n’ait pas fait de signalement pour enfant maltraité à propos de la demi-soeur de son fils et qu’elle entretienne l’enfant dans la haine de son père. Celui-ci se vit victime de cette psychologue. Il fait part à la Commission qu’il a été incarcéré cinq mois pour suspicion de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans et qu’il a été acquitté en Cour d’Assises.
Le demandeur joint au dossier la copie de plusieurs pièces - Un extrait (sans référence) d’une enquête sociale réalisée en 1992, suite à la demande qu’avait fait le père d’un droit de visite pour son fils.
- Une attestation, qui mentionne les lésions relevées sur la demi-soeur. Cette attestation a été rédigée par un chef de clinique de l’hôpital d’enfants, en décembre 1993.
- Un procès verbal de la déposition de la psychologue, le 1er décembre 1995, établi dans le cadre de la mise en examen du demandeur, soupçonné de viol par ascendant sur mineur de moins de quinze ans.
- Un extrait de ce qui parait être une expertise psychologique, dont l’auteur n’est pas mentionné, et " où la psychologue, (écrit l’expert), a aimablement accepté de nous fournir quelques renseignements au sujet de l’enfant et de sa famille " (non daté). Dans cet extrait, la psychologue fait état de son opinion sur le père de l’enfant.
- Une attestation de la psychologue mise en cause, de juin 1998.
- Un texte du fils qui dit ne pas vouloir aller chez son père. Ce document était joint par la psychologue à son attestation.
- Une lettre de témoignage du frère du demandeur qui dénonce lui aussi, l’attitude de la psychologue vis-à-vis de son frère.

Posté le 07-01-2011 14:56:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points - Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
- Sur le témoignage de la psychologue.
- Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise, " la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille ", la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue : " préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ".

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule : " Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même " et l’article 19 : " Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. "

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule : " Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. ". Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-07.doc

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