CNCDP, Avis N° 2023 - 22
Avis rendu le 12 février 2024
Epigraphe - Principes : 2, 4, 5 - Titre I - Exercice professionnel - Articles : 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
La demandeuse est l’avocate d’un homme opposé à son ex-épouse dans une procédure devant le Juge des Enfants. Cette procédure est engagée dans un contexte de conflit parental persistant des années après le divorce et concerne les deux enfants du couple. La demandeuse saisit la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue et produite en justice par l’ex-épouse. Il apparaît que l’écrit de la professionnelle porte sur les consultations réalisées au bénéfice de l’ex-épouse.
L’avocate appuie sa demande sur un Principe et deux articles du code de déontologie des psychologues afin d’affirmer que l’attestation « contrevient aux règles édictées par le Code de déontologie des psychologues et manque gravement au principe constitutionnel de la présomption d’innocence ». La psychologue aurait ainsi « gravement manqué aux principes de prudence, de mesure, de rigueur et de discernement, d’impartialité » en tenant des « affirmations qu’elle ne peut pas vérifier », n’ayant « pas rencontré, ni pris attache » avec l’ex-époux de sa patiente. Enfin, la demandeuse mentionne que la professionnelle n’a pas précisé le destinataire de son attestation alors « qu’elle savait pertinemment qu’elle serait communiquée par [l’ex-épouse] à un magistrat ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un échange de courriels entre les avocates des ex-époux transmettant des pièces du dossier, numérotée et tamponnée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un arrêt de la Chambre criminelle d’une Cour de cassation, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement de divorce des ex-époux, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’une photographie de la convocation auprès du Juge des Enfants, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement avant dire droit rendu par le Juge aux Affaires Familiales, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
CNCDP, Avis N° 2023 - 19
Avis rendu le 19 février 2024
Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.
La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.
Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.
Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.
Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur saisit la Commission, dans le cadre d’une « procédure contentieuse de divorce », au sujet d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son épouse en psychothérapie.
Le demandeur juge que cet écrit « viole » plusieurs articles du Code. Il développe pour chacun d’eux un commentaire qui vise à montrer que, selon lui, tant l’écrit de la psychologue que sa pratique ne respectent pas les recommandations déontologiques énoncées dans les articles du Code. Ainsi, il mentionne que, bien qu’il n’ait jamais été reçu en entretien par cette professionnelle, celle-ci porte une « évaluation [sur ses] prétendus manquements comportementaux ». Il souligne le fait qu’il n’a pas été informé de la rédaction de cet écrit et que son consentement n’a pas été demandé lors de sa production. Il estime aussi que le secret professionnel n’est pas respecté car « les « informations et avis qu’elle fournit sont issus de la thérapie » conduite avec sa femme. Enfin, il pointe des manquements dans la forme de l’attestation.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue, numérotée et portant le tampon d’un avocat
Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.
Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.
L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».
L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années.
La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame.
La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code.
Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».
Document joint :
- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.
Documents joints :
- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes
- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue
- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.
La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.
Documents joints :
- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »
- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue
- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :
La demandeuse sollicite la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue dans un contexte de séparation. Afin de permettre la liquidation du régime matrimonial, la situation financière de chacun des membres du couple doit être expertisée.
La demandeuse reproche la production d’une attestation rédigée par une psychologue, questionnant la véracité des propos tenus et le non-respect du secret professionnel. En effet, la psychologue, qui serait une intime de la famille, fait état dans ce courrier des difficultés du mari de la demandeuse en lien avec l’évolution de la situation de cette dernière.
Document joint :
- Copie d’un courrier manuscrit de la psychologue
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une avocate représentant une société mise en cause par une ex-salariée. Cette dernière, au cours d’une procédure judiciaire à l’égard de son ancien employeur devant un conseil prud’homal, pour des faits de harcèlement moral, a produit une attestation rédigée par un psychologue du travail.
Sur la base de divers articles et principes du code de déontologie des psychologues, mais aussi d’avis émis par la CNCDP, la demandeuse attend de la Commission de reconnaître « l’illégalité de l’attestation de complaisance » rédigée par le psychologue, et que ce dernier réécrive son attestation d’une façon plus conforme à la déontologie.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande émane d’avocats qui représentent une société en litige avec l’une de leurs employées. Cette dernière a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en alléguant une situation de harcèlement moral.
C’est dans ce cadre que la salariée a produit une « attestation » rédigée par une psychologue. Dans ce document transmis à la Commission, la psychologue décrit un sentiment de « mal être » lié aux conditions de travail de sa patiente. Les avocats sollicitent l’avis de la CNCDP quant au contenu de cet écrit. dont le propos dérogerait, selon eux, aux principes et articles du Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le contexte d’une procédure prud’homale, l’avocat d’un employeur sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue concernant l’employée de sa cliente. La psychologue a rédigé une attestation concernant une prise en charge psychologique de l’employée qui lui a été adressée par un médecin « suite à un burn-out professionnel ». L’avocat met en cause l’impartialité de cet écrit et étaye son propre argumentaire par l’utilisation d’anciens avis publiés sur le site de la CNCDP.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue dans le contexte d’une séparation conflictuelle. L’ex-épouse du demandeur a rencontré cette professionnelle au cours d'une psychothérapie s'étalant sur deux années civiles.
Il remet en cause l'écrit de la psychologue, relevant certaines formulations qu'il estime accusatrices à son égard, et qu'il récuse, au motif qu’elle ne l’a jamais rencontré.
Document joint :
La Commission est saisie par un père dont la fille réside actuellement chez la mère. Le demandeur est, selon lui, « privé de tous ses droits » à la suite d’une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette décision s’appuie notamment sur les conclusions du « rapport “d’expertise” psychologique » réalisée auprès des membres de la famille par une psychologue mandatée par le magistrat.
Alors qu’il a fait appel auprès du JAF de cette décision, le demandeur sollicite un éclairage sur ce que l’expert a inscrit dans son écrit. En effet, le contenu lui apparaît comme en « totale contradiction avec le rapport de la psychologue mandatée par le Juge des enfants qui a suivi la famille durant des mois et qui a reconnu [ses] aptitudes paternelles ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux prudhommal, un employé visé par une plainte de son employeuse, a lui-même porté plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. L’employeuse a produit en justice un document intitulé « examen psychologique et cognitif de Madame XX» , rédigé par une psychologue qu’elle a rencontrée.
La demande présentée à la Commission émane du conseil juridique de l’employé qui se questionne quant à la conformité de l’écrit de la psychologue au regard du code de déontologie. Il est noté que, bien que seule l’employeuse ait été rencontrée par la psychologue, ce document porterait un « jugement de valeur péremptoire » sur les faits et sur la personnalité de l’employé que la psychologue n’a jamais rencontré.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un contentieux au Tribunal des Prudhommes, la demandeuse est opposée à son ex-employée qui a produit, dans ce contexte, un écrit d’une psychologue attestant d’un suivi « dans le cadre d’une consultation spécialisée » sur orientation du médecin du travail. La demandeuse en tant qu’employeur, interroge la Commission sur « l’inadéquation » de ce document avec les « obligations déontologiques » de la psychologue. L’employeur interroge le fait que cet écrit soit rédigé « en des termes laissant à penser qu’elle a été le témoin direct des faits rapportés ». Elle conteste aussi qu’une « qualification juridique » soit présente dans certains termes employés tels les mots « droits acquis » alors qu’une psychologue « n’est pas en capacité de juger la nature juridique des faits».
Document joint :
- Copie d’un écrit d’une psychologue avec le tampon d’un avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est père de jumeaux de 4 ans, en conflit avec la mère des enfants en raison de multiples plaintes déposées par cette dernière à son encontre. Ces plaintes concerneraient des faits graves concernant les rapports entre le père et les enfants. Dans ce contexte, le demandeur sollicite la Commission à propos d’une « attestation » rédigée par la psychologue intervenant dans l’école où sont scolarisés les enfants. Cette « attestation » a été envoyée au Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour une demande de « mesure de protection urgente » des enfants. Le demandeur précise que cette attestation a été rédigée à la suite d’une rencontre unique entre la psychologue, la mère et l’un des deux enfants, alors même que cette rencontre devait concerner l’autre enfant.
Ce père demande à la Commission un avis quant au respect du Code et « au règlement de l’éducation nationale qui organise les RASED » (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés)
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :
Dans le cadre d’un conflit conjugal, le demandeur s’adresse à la Commission à propos de la conformité à la déontologie de l’écrit d’une psychologue qui a été produit devant un Juge aux Affaires Familiales (JAF). Cette psychologue, rencontrée « seulement deux fois en son cabinet et en présence de [son] ex-compagne » pour une thérapie de couple, aurait remis à cette dernière un document qu’il nomme « attestation », sans l’en avoir averti, ni avoir recueilli son accord au préalable.
Il conteste le fait que la psychologue ait dans un délai si bref « posé un diagnostic sur [son] état psychique ». Il lui reproche d’avoir tenu, dans cet écrit, « des propos diffamatoires et calomnieux à [son] égard », s’appuyant « uniquement sur les dires de [son] ex-compagne. »
C’est dans ce contexte qu’il a déposé une plainte contre la psychologue pour non-respect du secret professionnel, faux et usage de faux. Celle-ci a, depuis, été classée par la justice pour insuffisance de preuves permettant de caractériser l’infraction.
Documents joints :
Le demandeur est le père de deux enfants, dont un adolescent, suivis l’un et l’autre par deux psychologues différentes. Dans un contexte conflictuel entre les deux parents, le demandeur souhaite recevoir l’avis de la Commission après avoir constaté, avec l’appui de sa compagne actuelle, elle-même psychologue, que « ces psychologues n’ont pas respecté le code de déontologie ».
Sur la base de différents articles du Code, il s’interroge sur le fait que les suivis psychologiques des deux enfants auraient été engagés par leur mère sans qu’il n’en soit informé. De plus, ses courriers questionnent les modalités de mise en place et de poursuite des suivis auprès de ses enfants : la première psychologue aurait un lien personnel avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants ; la seconde aurait précédemment accompagné cette dernière avant d’accepter de recevoir l’un des enfants.
Il remet en cause l’existence d’un véritable consentement de ces derniers par rapport à la mise en place et la poursuite des suivis, ainsi que l’absence de restitutions d’informations prévues par au moins l’une des psychologues.
Documents joints :
Copie de deux courriers du demandeur adressés respectivement à chacune des deux psychologues et pour chacun des deux enfants et dont l’objet est « arrêt du suivi psychologique de X »