RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est une psychologue libérale qui contacte la Commission pour un « avis légal » et déontologique à propos d’une situation qu’elle a récemment rencontrée. La professionnelle a reçu à plusieurs reprises une adolescente de 16 ans dans un contexte de conflits familiaux. La mère de la jeune fille contacte la psychologue mais cette dernière souhaite limiter les échanges afin de préserver sa neutralité. L’adolescente a confié à la professionnelle avoir été violée par un inconnu mais ne pas souhaiter que ses parents en soient informés. La psychologue a transmis une Information Préoccupante (IP) au Centre Départemental d'Action Sociale (CDAS) de sa ville. Or, la mère de l’adolescente, travaillant dans ce lieu, a pris connaissance de la démarche, sans que la Commission ne sache pour autant en préciser les modalités. La mère de l’adolescente, en colère, contacte ensuite la psychologue pour lui faire part de reproches. Elle l’accuse notamment de ne pas avoir suivi de manière adaptée les démarches adaptées à la situation. D’après la psychologue, le CDAS lui « affirme son soutien », ce qui ne l’empêche cependant pas de s’inquiéter des possibles démarches de la mère à son encontre. La psychologue s’interroge également sur le bien-fondé de sa posture professionnelle.
Document joint :
Aucun
La demandeuse s’adresse à la Commission afin d’avoir son avis sur l’attitude et les écrits d’un psychologue qui l’a suivie pendant plusieurs mois et qu’elle sollicitait « en cas de besoin ».
En effet, après une scène de violence conjugale, la demandeuse porte plainte contre son compagnon, une procédure judiciaire est engagée contre celui-ci et le couple se sépare. A la suite de cet événement, la demandeuse reprend contact avec son psychologue. Inquiète, elle le consulte également pour ses deux filles de 7 et 10 ans.
Afin de statuer sur la garde des deux enfants du couple, un dossier est monté auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). A la demande de l’avocate de la mère, le psychologue rédige un écrit concernant les deux enfants qu’il a reçus et apporte des éléments d’évaluation sur le risque de traumatisme. Il rejette alors le risque de traumatisme pour l’une et pour l’autre écrit que l’événement « constitue un traumatisme grave qui influencera probablement son avenir de femme ». Le père remet en question l’écrit du psychologue. Il prend rendez-vous avec celui-ci. Après ce rendez-vous unique, le psychologue rédige alors un nouvel écrit contradictoire qui sera versé au dossier.
Quelques temps après, la demandeuse apprend que le psychologue a engagé un suivi avec son ex-compagnon et que dans le cadre d’une demande de main levée de contrôle judiciaire, le psychologue a fourni un nouvel écrit contestant la violence de celui-ci.
La demandeuse se dit choquée que ce psychologue, qui l’avait suivie quelques mois auparavant, accepte de prendre en charge la personne « dont (elle) a été victime », et demande à la Commission si, déontologiquement le psychologue pouvait engager une thérapie avec son ex-compagnon et produire des écrits « niant la capacité de violence » du compagnon.
Elle s’interroge également sur la validité des documents joints au dossier auprès du JAF.
Documents joints :
- Copie d’une attestation d’un psychologue à la demande de madame
- Copie de deux attestations d’un psychologue à l’initiative du psychologue
- Copie d’une facture d’un psychologue
- Copie des minutes d’un jugement au tribunal
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est la grand-mère de deux jumelles âgées de 10 ans qui ont habité chez elle, en compagnie de leur mère, de la naissance à leurs 8 ans. Depuis leur départ, les rencontres et les échanges téléphoniques ou via des applications se sont espacés entre les deux jumelles et la demandeuse. Cette dernière est de ce fait actuellement engagée dans une procédure judiciaire afin d’obtenir un droit de visite de ses petits-enfants.
Quelques mois après son départ du domicile maternel, la mère des filles s’est adressée au « service de pédopsychiatrie du CMP [qui a] exclu toute pathologie, notamment autistique, pour les deux enfants ». Trois mois plus tard, elle a consulté d’autres professionnels, dont un pédopsychiatre et une psychologue qui ont conclu à un trouble du spectre autistique » pour les deux sœurs. La psychologue suit une des enfants et a contribué au diagnostic de l’autre.
Sur décision de l’équipe, elle est le « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante » concernant les explications sur le sujet de l’autisme. Cette même psychologue est en copie des courriels que la mère des jumelles adresse à la demandeuse, qu’elle a par ailleurs reçue en entretien, à la demande de cette dernière.
La demandeuse questionne la Commission pour savoir dans quelle mesure « l’attitude » de la psychologue est conforme aux règles du code de déontologie ». Elle estime que celle-ci adopte une position partiale en sa défaveur, aussi bien dans ses écrits et qu’en entretien. Elle ajoute que la psychologue ne remet pas en cause les propos de sa fille et d’une des petites filles que la demandeuse juge mensongers. De plus elle invoque un défaut du respect du secret professionnel par la psychologue qui a divulgué au pédopsychiatre, sans l’en avoir informée, des éléments de l’entretien qu’elles ont eu.
Documents joints :
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue
- Copie de plusieurs messages WhatsApp entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille, dont la psychologue est en copie
- Copie de plusieurs courriels échangés entre la demandeuse et sa fille
- Copies de plusieurs échanges via Kidiconnect entre la demandeuse et ses petites-filles
- Copie de la main courante déposée par la demandeuse
- Copie d’un certificat médical établi par un psychiatre suite à une consultation de la demandeuse
- Copie de factures bancaires d’achats lors d’un séjour de la demandeuse dans la même ville que sa fille et ses deux petites-filles
- Copie de plusieurs SMS entre la demandeuse et sa fille
- Copie de plusieurs échanges entre l’avocate de la demandeuse et l’avocate de sa fille
- Copie d’un courriel de la fille de la demandeuse adressé aux personnes de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie de l’attestation de l’éducatrice spécialisée intervenant à domicile auprès des deux enfants
- Copie de deux pages extraites des « conclusions sur incident » déposés par la fille de la demandeuse
- Copie de l’attestation du psychiatre de l’équipe de soin intervenant auprès des deux enfants
- Copie d’un message d’un grand-oncle adressé aux deux enfants
- Copie d’une attestation établie par une connaissance de la demandeuse
- Copie de la note d’honoraire de la consultation de la demandeuse auprès de la psychologue
La Commission est sollicitée par le père d’une enfant de sept ans. La fillette est accueillie par ses parents au rythme d’une garde alternée. Elle bénéficie d’un suivi réalisé par une psychologue, à l’initiative de la mère. Le demandeur signale qu’il n’a été tenu informé du suivi qu’un mois après son démarrage. Dès qu’il a connaissance de l’initiative, le père s’y serait opposée. A l’invitation de la psychologue, il a participé à deux consultations afin d’établir l’anamnèse de l’enfant. Bien que coopérant aux échanges lors de ces entretiens, il continue à manifester son désaccord. Au cours de sa prise en charge, la psychologue aurait rédigé une Information Préoccupante (IP) au sujet d’éléments de danger concernant l’enfant au domicile de son père. Ce dernier souligne que la mère a pris des dispositions pour qu’il n’accueille plus sa fille depuis lors et qu’une ordonnance de protection a été rédigée par un Tribunal Judiciaire.
Le demandeur dénonce une « faute professionnelle » et le « manque de déontologie et de précautions » de la psychologue. Il saisit la Commission pour « dénoncer les pratiques » de la professionnelle et lui demande « de bien vouloir [se] positionner sur ce cas ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demande s’inscrit dans un contexte de séparation conflictuelle et de procédure judiciaire auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).
La Commission est sollicitée par la nouvelle compagne du père de deux garçons, âgés respectivement de 8 et 11 ans. Le père est séparé de la mère des enfants et leur relation est conflictuelle depuis lors. La demandeuse et le père des enfants reçoivent ces derniers au cours de droits de visite et d’hébergement réguliers.
Il apparaît que chaque enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique individuel mis en place à l’initiative de la mère des enfants chacun ayant une psychologue. Ces deux psychologues ont chacune rédigé une Information Préoccupante (IP) visant la demandeuse et le père, concernant la prise en charge éducative réalisée lorsque celui-ci accueille ses enfants.
La demandeuse interroge la Commission quant aux pratiques des deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’échanges de courriels entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie de trois courriers portant l’en-tête d’un cabinet d’avocats.
- Copie d’un courrier portant l’en-tête d’un service départemental d’action sociale.
- Copie du dossier juridique concernant la demandeuse.
- Copie d’un courriel du chef d’établissement du plus jeune enfant, adressé aux parents.
- Copie d’un échange de courriels adressés à la juridiction comportant l’Information Préoccupante rédigée par la psychologue du plus jeune enfant.
- Copie d’un document rédigé par la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copies de deux jugements du JAF.
- Copie d’un rapport d’enquête sociale.
- Copie d’un compte-rendu de rencontre avec l’école concernant le plus jeune enfant.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue de l’aîné des enfants.
- Copie d’échanges de SMS entre le père des enfants et la psychologue du plus jeune enfant.
Les demandeurs, parents d’un jeune majeur, s’inquiètent des modalités d’intervention d’une psychologue à leur encontre comme à l’égard de leur fils. Leur fils, qui présentait « des schémas de pensée spécifiques », a connu, au cours de son enfance et adolescence, une errance diagnostique et rencontré de nombreux professionnels de santé mentale (psychologues, pédopsychiatre, infirmière).
Après un déménagement, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a présenté selon ses parents un repli sur lui-même. Les parents ont alors contacté un Centre Médico-Psychologique (CMP). Un suivi a été mis en place avec une psychologue.
Les parents relatent une aggravation de « l’état de santé psychique » de leur enfant et ce malgré l’accompagnement. Ils déplorent le fait de ne pas avoir été associés à la prise en charge de leurs fils. En effet, seuls deux entretiens ont été réalisés avec eux dont un à leur demande, alors qu’un diagnostic de problématique trans-identitaire a été posé. Après plusieurs mois de suivi, le jeune alors âgé de 18 ans a été dirigé vers d’autres services, et un diagnostic de schizophrénie a été posé secondairement.
Les parents regrettent le retard mis dans la prise en charge adaptée de leur fils en raison du diagnostic initial porté par la psychologue. Ils sollicitent la Commission, « outre sur le fond, en matière de conduite déontologique au regard des dispositions du code ».
Document joint :
- Copie d’un courriel de la psychologue envoyé aux parents
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’une séparation, le Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit statuer sur la garde de l’enfant du couple. L’avocat du père a transmis au juge une attestation rédigée par une psychologue. Celle-ci, après avoir reçu le couple en thérapie, a poursuivi le suivi avec monsieur. La demandeuse sollicite la Commission à propos des « agissements » de la professionnelle qui a rencontré son ex-conjoint seul, peu après le début de la thérapie de couple. Elle estime que la psychologue a agi de façon partiale et qu’elle a « outrepassé le cadre d’exercice professionnel » en aidant monsieur dans sa recherche de logement. Elle sollicite l’avis de la commission sur l’écrit de la psychologue qui, selon elle, serait non conforme au code de déontologie en levant le secret professionnel sans le consentement de la demandeuse.
Document joint :
La Commission est sollicitée par une mère qui reproche à une psychologue de ne pas avoir respecté « le code de déontologie médicale » et d’avoir « délibérément bafoué » son autorité parentale. La demandeuse espère faire « déclarer irrecevable » les attestations remises par la psychologue au père de leurs enfants. Ce dernier a emmené ces enfants âgés respectivement de 10 ans pour l’un et de 8 ans pour les jumeaux consulter une psychologue, dans un contexte de séparation conflictuelle. La psychologue a rencontré deux fois le père et les enfants, puis la mère, et a transmis au père à l’issue de ces consultations, deux documents qu’elle nomme « attestation ». Selon cette professionnelle, les enfants pourraient être victimes de « violence physique » et de « maladresse éducative » au sein du foyer maternel. La psychologue préconise un suivi des enfants auquel la mère s’oppose.
Documents joints :
Le demandeur et sa femme ont rencontré deux fois une première psychologue et ont choisi de prendre rendez-vous et d’être suivis par une seconde psychologue en thérapie de couple.
Dans un écrit par mail, la seconde psychologue indique au demandeur qu’elle « ne pourra pas [les] suivre en thérapie », décision prise après un échange téléphonique avec sa consœur. Elle indique qu’elle n’est pas « habituée à travailler dans ces conditions » où deux prises en charge sont débutées parallèlement. Elle fait état de son souci de confraternité.
Le demandeur interroge la Commission au sujet du respect du « secret professionnel » puisque les échanges entre les psychologues ont eu lieu sans que le demandeur n’ait informé aucune des deux de de sa démarche auprès de l’autre, et sans qu’il les ait autorisées à communiquer son sujet.
Il se pose aussi la question du « libre choix » d’un thérapeute qui lui parait ne pas être respecté par la seconde psychologue.
Documents joints :
Le demandeur engagé dans une procédure de divorce saisit la Commission à propos d’un écrit envoyé par une psychologue « au juge des enfants, Tribunal de Grande Instance » dans le cadre du suivi psychologique d’un de ses enfants, âgé de trois ans et demi. Ce dernier a rencontré à plusieurs reprises la psychologue, sans que le père n’ait connaissance du suivi de son fils. Dès qu’il l'a appris il a demandé un arrêt de cette prise en charge.
Il remet en cause l’écrit produit par la psychologue. Selon lui, la mère et la psychologue se connaissent de longue date. Cette relation influerait sur la perception de la situation et sur la formulation de l’écrit. Il invoque, également, le fait que la psychologue n’aurait pas respecté le secret professionnel et qu’elle n’a pas la qualification nécessaire pour évaluer les démarches réalisées ou non par le père dans le cadre du divorce.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une fille de 9 ans. Depuis plusieurs années, les parents sont séparés et en conflit au sujet du mode de garde de leur enfant. À la rentrée scolaire dernière, leur fille aurait demandé à consulter la psychologue de son établissement scolaire. Cette dernière commence un suivi psychologique avec l’enfant sans que le père n’en soit informé. La professionnelle aurait par la suite « fait une information préoccupante » mettant en cause le père et menant à une enquête sociale. Le demandeur souhaite que la Commission l’éclaire sur le fait que la psychologue ne l’ait pas contacté au sujet de sa fille, mais également sur la différence entre un suivi « thérapeutique » et « non thérapeutique ». En effet, selon le directeur de l’école, le suivi initié auprès de l’enfant du demandeur n’était pas à visée « thérapeutique », ce qui justifierait, selon lui, le fait que la professionnelle ne l’ait pas tenu au courant.
Documents joints :
Suite à un « déménagement anxiogène » la demandeuse est reçue puis accompagnée par une psychologue qui lui propose une prise en charge psychothérapeutique.
Alors que survient un conflit avec son fils à la suite duquel le jeune homme quitte le domicile familial, la demandeuse sollicite la psychologue pour que tous deux soient reçus le temps d’un rendez-vous commun. La demandeuse estime que « cet entretien s’est mal passé », et reproche à la psychologue une attitude ayant amené cette professionnelle à « sortir du cadre professionnel ».
Sur la base d’échanges électroniques visant à clarifier, de part et d’autre, la situation relative à ce rendez-vous, la demandeuse attend de la Commission qu’elle l’éclaire sur le respect de la déontologie de la psychologue dans un tel contexte.
Document joint :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur a été reçu par une psychologue mandatée par un médecin, en vue d’une expertise, dans le cadre d’une évaluation de ses droits à compensation des dommages occasionnés lors d’un accident. Il écrit à la Commission pour se plaindre des effets de cette expertise. Pendant l’examen, il a fait une « crise clastique » suivie d’une errance de plusieurs heures, ce qu’il attribue à la passation d’un test destiné, selon lui, à « le pousser à bout ». Il estime que l’intention de la psychologue était « de lui faire du mal » pour favoriser la compagnie d’assurances. Il lui reproche tant la méthode de passation, le choix des tests, les attitudes, les propos, que les conclusions délivrées oralement à ses proches aidants.
Documents joints :
Le demandeur, qu’un conflit majeur oppose à son ex-compagne, sollicite la Commission à propos « d’agissements […] très grave[s] » de la part d’un « expert psychologue judiciaire » nommé par un Juge des Enfants (JE) amené à statuer sur le mode d’hébergement de l’enfant du couple. Le demandeur reproche au psychologue de ne pas avoir respecté le secret professionnel lors de l’entretien, en livrant à la partie adverse des éléments de vie d’ordre personnel. Par ailleurs, il condamne des écrits qui ne correspondraient pas à leurs échanges verbaux. Il se sent « victime de mensonges en tout genre » et veut se protéger en dénonçant les paroles du psychologue qui aurait estimé avoir le droit d’écrire « ce qu’[il] veut ».
A ce titre, le demandeur entend porter plainte contre le psychologue, et demander la tenue d’une contre-expertise. Afin d’étayer sa demande, il fournit la retranscription par huissier de justice, des enregistrements de son entrevue et d’une communication téléphonique avec le psychologue.
Document joint :
- Copie du procès-verbal d’un huissier transcrivant un enregistrement de consultation psychologique et un enregistrement d’un échange téléphonique.
Le père de deux garçons âgés de 17 et 10 ans interpelle la Commission à propos de l’intervention d’une psychologue qui reçoit le plus jeune de ses fils et a produit, à la demande de la mère, un compte rendu qu’il estime à charge contre lui. Suite à leur divorce, le couple parental est en effet en procédure judiciaire au sujet de la domiciliation de leurs enfants. Une enquête sociale serait en cours à la demande d’un Juge des Enfants (JE).
Le demandeur indique qu’il conserve son autorité parentale et des droits d’hébergement. Il souhaite obtenir l’avis de la Commission, notamment sur la manière dont il a été reçu par cette psychologue. Il relate en particulier le fait qu’elle aurait affirmé, au cours du seul entretien qu’elle lui a accordé, n’avoir aucune obligation de « l’informer de quoi que ce soit sur la thérapie » de son fils. Elle aurait également assuré n’en savoir pas plus concernant l’existence et/ou le contenu du compte-rendu qui a été transmis à la justice par l’intermédiaire de la mère.
Documents joints :
La Commission est saisie par un homme en instance de divorce. C’est « dans le cadre de la procédure initiée devant le JAF (Juge aux Affaires Familiales) par (son) ex-femme » qu’il aurait été contacté par une psychologue se prévalant d’être « mandaté (sic) pour produire un rapport psychologique » concernant la garde de leurs deux enfants. Lors de cette communication téléphonique, la professionnelle aurait fait allusion au fait qu’il était réputé « tout le temps en retard ». Elle ne l’aurait cependant pas prévenu de la présence de son épouse au rendez-vous fixé.
Lors de cette entrevue, cette psychologue l’aurait insulté et traité de « manipulateur » et de « menteur » en usant d’un langage particulièrement grossier, vulgaire et intrusif. Au-delà du « dénigrement » ressenti, le demandeur se dit choqué par d’autres propos visant sa propre « thérapeute » et les psychologues du centre de médiation, qualifiées d’« amatrices ».
Par la suite, l’épouse se serait appuyée sur le conseil de son avocate qui, au vu du contenu du supposé « rapport », l’aurait incitée à ne pas « remettre les enfants » à leur père, jusqu’à l’audience auprès du JAF. Par la suite, le demandeur n’a pu obtenir copie de cet écrit, ni auprès de son épouse ni par la psychologue, écrit qui n’aurait finalement pas été transmis au tribunal « malgré les demandes » de sa propre avocate.
Le demandeur interroge la commission sur « la nature exacte du mandat » dont s’est prévalue cette psychologue, sa position partiale, son refus de lui communiquer ledit rapport et de lui « fournir un justificatif de paiement » de la consultation.
Documents joints :
Copie de deux SMS de l’épouse, adressés au demandeur, lui signifiant son refus de lui remettre les enfants ainsi que le rapport de la psychologue.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La Commission est saisie par une femme qui a été concernée par des difficultés relationnelles avec ses belles-filles. Elle a entamé, il y a quelques années, une « thérapie individuelle » avec une psychologue, qui a duré plus d’un an. À l’initiative de cette dernière, la demandeuse et son mari ont été, une ou deux fois, reçus ensemble.
Dans les derniers temps de cette psychothérapie, la psychologue aurait joint la demandeuse par téléphone pour l’informer du fait qu’elle avait été sollicitée par son mari « pour prendre un rendez-vous pour lui-même ». Surprise d’être consultée à cet effet et n'étant pas au courant de la démarche de ce dernier, la demandeuse aurait cependant donné son accord. L’époux aurait ensuite été reçu par la psychologue pour un travail qui serait toujours en cours aujourd’hui.
Selon la demandeuse, à l’issue de sa propre psychothérapie, la psychologue lui aurait garanti : « ce lieu sera toujours le vôtre, votre lieu de parole et d’écoute ». Elle a considéré pouvoir revenir à tout moment si besoin était, ce qui fut le cas, quelques années plus tard, étant aux prises, cette fois, à des difficultés conjugales. La psychologue lui aurait alors expliqué être engagée dans l’accompagnement psychothérapeutique de son époux et devoir l’orienter vers une consœur.
Rappelés les mots du passé, la psychologue aurait évoqué un « malentendu », présenté ses excuses et justifié l’impossibilité de recevoir deux personnes de la même famille en même temps, attendant de la demandeuse qu’elle comprenne que sa réponse aurait été la même si le mari avait fait cette demande pendant leur travail commun.
La Commission tient à préciser que la temporalité des faits, qui n’était particulièrement pas simple à saisir, a été restituée au mieux selon les informations qui lui ont été transmises. Elle est interpellée sur d’éventuels manquements à la déontologie de la part de cette psychologue, plus précisément par rapport au fait d’avoir :
Document joint : aucun
Le demandeur est père d'une femme âgée de 32 ans, traitée médicalement et suivie par un neurologue pour épilepsie depuis l'âge de 9 ans. Elle serait reçue par une psychologue pour des séances d'EMDR (Eye Movement Descensitization and Reprocessing) et de « renaissance », à la suite desquelles elle aurait fait des cauchemars comportant des scènes de viols.
Le demandeur questionne la Commission sur le respect du code de déontologie par cette psychologue. Il ne semble pas directement lui reprocher les méthodes employées, mais l'absence de prise en compte de supposés effets secondaires ou interactions avec le traitement antiépileptique et de ne pas avoir pris contact avec le neurologue traitant, ce qui, d'après lui, aurait donné un « résultat catastrophique », notamment psychiatrique, associé à une « rupture complète avec la totalité de sa famille ».
Document joint : aucun.
Le père d’un garçon âgé de 8 ans saisit la Commission au sujet de l’intervention d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a rédigé « une Information Préoccupante » (IP) concernant une suspicion « d’attouchements sexuels dans le milieu intra familial » perpétrés sur le fils du demandeur. La psychologue n'avait alors effectué qu'une seule consultation de l’enfant, accompagné de sa mère. Le document a été transmis, sans délai, à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupante (CRIP) du département où réside la famille.
Les parents se sont séparés alors que le garçon était âgé de 2 ans et 9 mois. Le demandeur décrit un conflit persistant avec son ancienne compagne, quant à l’organisation des calendriers d’accueil de leur fils. Au fil des ans, quatre audiences devant le juge aux affaires familiales (JAF) ont eu lieu, aboutissant chacune à une confirmation de la modalité dite « en garde alternée ».
Au début de l’année, le demandeur dit avoir reçu un appel téléphonique de son ex-compagne, lui signifiant qu’elle ne « remettrait plus l’enfant, qu’une enquête est en cours. » Quelques jours plus tard, ce père s’est présenté à la gendarmerie afin de porter plainte pour « non -représentation d’enfant » et c’est alors qu’il a appris que la mère de l’enfant avait déposé deux plaintes, l'une pour violence volontaire à son encontre, l’autre pour des « faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur par ascendant ». S’en seraient suivies une mise en garde à vue, une suspension en urgence par le JAF de la garde alternée du garçon, une perquisition de son domicile avec saisie du matériel informatique, ainsi que la réalisation d’une enquête de voisinage. Les investigations et les auditions de l’enfant et de « son agresseur présumé », diligentées lors de l’enquête préliminaire de police, auraient abouti à un classement sans suite.
Par la suite, le demandeur a pris connaissance dans le dossier remis au JAF, de l’existence de l’IP qui avait été transmise à la CRIP par la psychologue. Les suites données à cette IP ne sont pas renseignées. Il est en attente de la décision du magistrat concernant la restitution de ses droits de visite et d’hébergement de son fils.
Le demandeur qualifie le document rédigé par la psychologue d’« attestation de complaisance » pour « rendre volontairement service à la mère ». Il demande à la Commission de se prononcer sur le respect du code de déontologie en particulier au regard, des conséquences que ce document a eues pour lui et du fait qu’il n’a jamais rencontré cette professionnelle.
Documents joints:
Copie du procès-verbal d’audition de la mère de l’enfant pour son dépôt de plainte à la gendarmerie.
La demandeuse est mère d’une fillette âgée de 6 ans. La garde de l’enfant est alternativement assurée par la demandeuse et par son ex-conjointe, mère adoptive de l’enfant depuis que la fillette a 2 ans. Cette dernière bénéficierait d’un « droit de visite et d’hébergement depuis la séparation » des deux femmes, il y a trois ans. Elles exerceraient conjointement l’autorité parentale.
Une enquête sociale aurait été réalisée à propos de « la difficulté des relations parentales » un an après la séparation. Quelques semaines auparavant, la fille de la demandeuse a rencontré une psychologue, à l’initiative de sa mère adoptive. Si des rendez-vous vont suivre, la demandeuse dit ne pas en avoir été avertie. Elle finira par consentir quelques mois plus tard à un travail psychothérapeutique avec l’enfant accompagné, alternativement, par chacun de ses deux parents. Ce travail s’est poursuivi pendant environ une année.
Trois mois plus tard, la psychologue a transmis aux autorités compétentes une Information Préoccupante (IP), sans « avertir au préalable » la demandeuse, ni même lui « en exposer les raisons ». Suite à cet événement, la mère aurait adressé par courriel à la psychologue son souhait de ne plus la voir poursuivre le suivi de sa fille.
La psychologue n’aurait pas tenu compte de cette attente et, devant l’insistance de la demandeuse, lui aurait précisé à cette dernière qu’elle ne le ferait qu’à la condition d’être « dessaisie par le juge », ceci par le biais d’une « notification officielle pour se faire ».
La demandeuse, pointe un certain nombre de désaccords avec la psychologue. Elle attend que la Commission statue sur le positionnement de celle-ci, à la fois par rapport au suivi psychothérapeutique, mais aussi concernant la production de l’IP.
Document joint : aucun.