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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission au sujet d'une expertise psychologique ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans le cadre d'une procédure judiciaire entre parents. Cette expertise concerne l'attribution des droits de visite et d'hébergement de leur enfant.

Elle précise l'avoir « très mal vécue » car le psychologue ne l'aurait pas écouté, n'aurait pas rendu compte de son discours dans son rapport et aurait porté des jugements sur ses compétences maternelles. Elle estime que ce psychologue a banalisé les violences qu’elle aurait subies de la part de son mari, qu'il a énoncé des propos qu'elle n'a pas tenus.

La demandeuse relate la détérioration progressive des relations avec son ex-mari. Elle mentionne avoir eu recours à une psychothérapie de couple, puis a rencontré seule un autre psychologue pour avoir un second avis. Elle ajoute que son ex-mari aurait eu des comportements inadaptés avec leur fille. Suite à une dispute, la demandeuse a quitté le domicile conjugal et s'est réfugiée chez ses parents. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu l'expertise psychologique.

Le psychologue mandaté pour l’expertise l'a reçue au cours de deux rendez-vous. Lors de la première rencontre, elle était accompagnée de sa fille qui n'a « cessé de pleurer et hurler ». Le psychologue aurait qualifié la relation mère-fille de « toxique ». Elle exprime aussi son désarroi quand le psychologue, lors d'un second rendez-vous, lui aurait dit « qu'ils avaient tout pour être heureux et qu'ils allaient se remettre ensemble ». En parallèle, elle mentionne que le psychologue aurait rencontré le père et sa fille lors d'un rendez-vous qui aurait duré trois heures.

Elle considère que le psychologue a été partial en prenant parti pour son ex-mari et en l'idéalisant. Elle lui reproche aussi de ne pas avoir pris contact avec les différents professionnels qui l'ont prise en charge seule ou en couple.

Enfin, elle ajoute qu'elle a rédigé un courriel à ce psychologue, après la lecture du rapport d'expertise, car elle a eu le sentiment de ne pas être entendue. Celui-ci n'y a pas répondu.

La demandeuse souhaite avoir l'avis de la Commission sur la façon dont s'est déroulée cette expertise et aussi sur le contenu et la forme du rapport rédigé par ce psychologue.

 

Documents joints :

- Copie du rapport d'expertise psychologique ordonné par le Juge des Affaires Familiales (JAF).

- Copie du courriel de la demandeuse adressé au psychologue ayant réalisé cette expertise.

Posté le 12-05-2019 15:07:19 dans Index des Avis

  • RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue à l’issue d’une consultation à laquelle il s’est rendu avec son ex-conjointe, pour leur fils âgé de quatre ans. Cet écrit a été produit par la mère dans le cadre d’une procédure d’appel. Le demandeur conteste son contenu.

Il précise que la résidence de son fils et de sa fille a été fixé chez lui, « par voie judiciaire », un an après sa séparation d’avec la mère. Cette dernière réside désormais à une heure de route du domicile du demandeur, avec un nouveau compagnon, lui-même divorcé et père de deux garçons. Le demandeur souligne que ce rendez-vous chez la psychologue a été initié par la mère. Le motif de la consultation était des crises de colère de leur fils chez elle et des relations conflictuelles entre les deux fratries pendant les périodes d’hébergement communes.

Le demandeur décrit avec précision le déroulement de cette « seule et unique » consultation et s’étonne des préconisations qui leur ont été faites concernant la nécessité d’un « suivi thérapeutique » pour leur fils alors que la psychologue a dit qu‘il « allait bien ». Ce père précise avoir alors suggéré de prendre contact avec un autre psychologue, plus proche de son domicile. Un mois après, il prend rendez-vous avec ses deux enfants et leur mère chez un pédopsychiatre déjà consulté par la famille un an auparavant. Celui-ci ne repère toujours aucune souffrance chez eux. Le demandeur ajoute que, par la suite et en accord avec son ex-conjointe, son fils a été suivi en psychothérapie, pendant une dizaine de séances, par une nouvelle psychologue proche de chez lui et que désormais l’enfant « va bien ».

Le demandeur s’étonne que la première psychologue consultée ait remis une attestation à son ex-compagne sans l'en informer, sans son consentement, sans tenir compte de l'autorisation parentale conjointe et sans respecter le secret professionnel. Il se dit « extrêmement choqué » par le contenu de cet écrit, dans laquelle la psychologue atteste que son fils est « en grande détresse ». Il se demande aussi si, dans ce cas, la psychologue n'aurait pas dû faire un signalement et s'il ne s'agit pas d'une « attestation de complaisance ». Il s'indigne aussi des répercussions de cet écrit, puisque le Juge aux Affaires Familiales a ordonné une expertise médico-psychologique.

Documents joints :

  • Copie d'une attestation rédigée par la première psychologue consultée qui exerce en libéral
  • Copie de différents courriels échangés entre les deux parents au sujet du choix de consulter un psychiatre ou un psychologue
Posté le 12-05-2019 15:00:01 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d'un enfant de dix-huit mois, sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère, et récemment produite dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Cette psychologue avait reçu le couple, à l'initiative du demandeur, pour une première rencontre, motivée par des difficultés conjugales au moment où leur enfant avait moins d’un an. Alors qu’un deuxième entretien avait été envisagé, la compagne du demandeur a pris une décision de séparation, devenue effective trois mois après la consultation initiale.

Quatre mois après la séparation, l’ex-compagne a de nouveau rencontré seule et toujours sans l’enfant cette même psychologue. Elle lui a demandé une attestation qui a été rédigée et intégrée au dossier constitué par son avocate, afin de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père.

Ce père interroge la Commission sur le respect du code de déontologie considérant un manque de rigueur et de distance de cette psychologue, ainsi que sur la partialité de son positionnement et dans contenu de l’attestation remise. Ceci, d’autant plus qu’il y est fait état de la capacité du demandeur à élever son fils sans que celui-ci n’ait jamais été reçu seul par la psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue visée par un cabinet d’avocat
  • Copie des captures d'écran des échanges de mini messages (SMS) avec la psychologue et la baby-sitter
Posté le 12-05-2019 14:42:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par la mère d’un garçon de six ans domicilié chez elle depuis le divorce du couple. Elle détient l’autorité parentale conjointe avec le père. Ce dernier a une compagne qui a deux fils. Au cours d’un audience, le père a demandé s’il pouvait engager une psychothérapie pour son fils compte tenu d’une mésentente entre ce dernier avec les deux fils de sa compagne. La mère s’y est opposée et le Juge aurait rejeté oralement la demande de soin. La compagne du père s’est ensuite adressée à la mère pour insister sur la nécessité de ce suivi psychologique et s’est heurtée à la même opposition.

Cette mère comprend quatre mois plus tard, par le biais de son fils, qu’une « psychothérapie » a été mise en place avec une psychologue. Elle le conduit alors chez un autre psychologue dans le but de s’assurer qu’il va bien. La demandeuse indique que celui-ci lui a confirmé que l’enfant est « en pleine santé mentale » et qu’il lui a fourni un écrit dans ce sens.

Elle parvient ensuite à obtenir les coordonnées de la première psychologue et prend contact téléphoniquement avec elle. Cette dernière lui aurait signifié qu’elle recevait son fils pour cause de mésentente avec les enfants de la nouvelle compagne du père et que ce dernier souhaitait surtout avoir des conseils face à cette situation. Elle a par ailleurs confirmé à la demandeuse que son enfant allait bien et que les séances étaient sur le point de s’arrêter. La demandeuse indique que la psychologue a refusé de lui rédiger un écrit mais lui a fixé un rendez-vous. Lors de cet entretien, elle lui aurait signifié qu’elle estimait qu’elle n’était aucunement impliquée dans la demande du père. Elle aurait souligné également qu’elle ne disposait pas de ses coordonnées pour l’informer et qu’elle avait suggéré au père de le faire directement. Lors de cet échange, la demandeuse indique avoir apporté de nouveaux éléments concernant son fils et le contexte familial. Ayant entendu le désaccord de cette mère concernant la prise en charge de l’enfant, la psychologue aurait alors décidé d’interrompre les séances.

Suite à ces épisodes, la demandeuse met en cause la pratique de cette psychologue et questionne la Commission comme suit :

  • Un psychologue est-il tenu de contacter les deux parents et d’obtenir les deux accords et ne doit-il pas suspendre voire refuser la prise en charge de l’enfant s’il a des doutes concernant le consentement de l’un des deux parents ? Si un Juge rejette oralement un suivi psychologique suite au désaccord d’un parent, l’autre peut-il passer outre ? Y a-t-il des « sanctions » envers un psychologue qui n’a pas informé un des parents ?
  • Un psychologue ne doit-il pas solliciter l’autre parent pour avoir une représentation plus précise de la situation familiale ?
  • « Un suivi psychologique est-il un acte non usuel » ? « Une prise de conseil est-il un acte usuel » ? « Au bout de combien de rendez-vous une consultation peut être qualifiée de suivi psychologique » ?
  • Un psychologue peut-il refuser de fournir un compte-rendu écrit à un parent ? Quel « organisme » peut l’aider à obtenir un tel écrit ? Que faire contre l’autre parent et contre le psychologue quand on estime avoir subi un « préjudice moral » ?

Document joint : aucun

Posté le 12-05-2019 14:35:56 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée dans le contexte d’un divorce prononcé cinq ans après la séparation d’un couple parental. Le demandeur est père de deux filles âgées de onze et six ans et « dispose d’un droit de garde classique ». Il a saisi le Juge des Enfants et déposé plainte auprès des services de police après avoir recueilli, auprès de sa fille aînée, des révélations de maltraitance que la mère aurait exercées sur elle. Le Juge a désigné un service spécialisé pour procéder à une mesure d’investigation.

Ce père apprend peu après que sa fille est, sur demande de la mère, reçue en consultation dans une structure spécialisée pour adolescents sans que son accord préalable ait été requis. Au cours de l’entretien que lui a accordé, plusieurs semaines après, la psychologue en charge du suivi de sa fille, cette dernière aurait prétendu ne pas avoir eu besoin de son aval pour démarrer un traitement et sous couvert du secret professionnel, ne pas pouvoir lui expliciter les raisons de ce choix d’intervention.

Le demandeur précise respecter la confidentialité des entretiens de sa fille avec cette psychologue. Il aurait cependant souhaité avoir plus d’informations sur ce qui a motivé le suivi proposé et sur sa finalité. Il indique avoir lui-même informé le service en charge de l’évaluation ordonnée par le Juge des Enfants car l’établissement pour adolescents ne l’aurait pas fait.

Il interroge ainsi la Commission sur la déontologie à travers différentes questions :

- La psychologue aurait-elle dû le contacter pour l’informer et solliciter son accord avant d’engager un suivi psychologique auprès de sa fille ?

- Sa fille, bien que mineure, aurait-elle dû être davantage informée des objectifs et finalités de ce suivi, afin de recueillir son consentement ? La psychologue n’aurait-elle pas également dû s’assurer que cet accord n’était pas obtenu sous pression de la mère ?

- S’agissant du contexte de plainte pour maltraitance mettant en cause la mère et de l’investigation ordonnée par le Juge des Enfants, cette psychologue n’aurait-elle pas dû prendre contact avec le service mandaté ?

Enfin, le demandeur estime que, son ex-épouse étant probablement en difficulté avec leur fille, la psychologue aurait dû proposer un suivi psychologique à la mère.

Document joint : Aucun

Posté le 12-05-2019 14:25:14 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

               La Commission est sollicitée par le père de deux garçons de 13 et 16 ans à propos de deux rapports rédigés respectivement par deux psychologues exerçant au sein de la même association de soutien et d’accompagnement à la parentalité. Cette association a été mandatée suite à une audience auprès du Juge aux Affaires Familiales quatre ans après une demande de divorce, initiée par la mère. Cette association a confié à une première psychologue une expertise psychologique de la famille afin de faire des propositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Des visites médiatisées, permettant de garantir au demandeur son droit de visite, ont été mises en place avec une deuxième psychologue. Après deux rencontres, les visites ont été interrompues, suite à une conduite violente de l’aîné des enfants vis-à-vis de son père mais les entretiens d’expertise se sont poursuivis. Après cette interruption, sur les conseils de la directrice de l’association, le père a effectué un signalement auprès du Juge des Enfants. Ce dernier a par la suite auditionné l’ensemble de la famille et ordonné une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE).

                    A la réception du rapport d’expertise, co-signé par la directrice de l’association mandatée, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé les droits de visite et d’hébergement du demandeur. Celui-ci a fait appel de cette décision et est en attente d’une prochaine audience.

               Le demandeur interroge la Commission sur le respect des règles déontologiques requises dans la pratique de ces deux psychologues. Il questionne leur « devoir de neutralité, de mise à distance et d’objectivité » dans la mesure où il a été reçu en entretien sur une durée beaucoup plus brève que son ex-épouse et en l’absence de ses enfants alors qu’il l’avait expressément demandé. Il estime avoir subi un « préjudice » et s’interroge également sur la validité des diplômes de ces psychologues, sur leurs compétences pour mener une expertise et la nécessité pour elles de prêter serment. Il questionne aussi la Commission sur la confidentialité des informations recueillies et le respect du secret professionnel notamment dans le cadre de la co-signature du rapport d’expertise.

Documents joints :

  • Copie d’un courrier de la directrice de l’association informant le père de l’interruption de la mesure de droit de visite, de la transmission d’un rapport au magistrat et de la poursuite des entretiens d’expertise.
  • Copie d’un courrier adressé à la directrice de l’association par le demandeur suite à l’arrêt des visites médiatisées.
  • Copie de courriels adressés par le demandeur aux deux psychologues de l’association suite à l’audience auprès du Juge des Enfants.
  • Copie d’un rapport signé par une psychologue de l’association explicitant sa mission de médiation et les raisons de son interruption.
  • Copie du rapport d’expertise psychologique transmis au Juge aux Affaires Familiales mentionnant deux signatures dont une précédée de la mention PO (pour ordre).
  • Copie de deux courriers d‘ « observations » envoyées par le demandeur en recommandé avec accusé de réception à l’association suite à sa lecture des deux rapports.
Posté le 12-05-2019 14:15:50 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission en tant que salariée et responsable d’équipe au sein d’une entreprise du secteur privé. Elle conteste un rapport rédigé par un psychologue et produit par son employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.

L’intervention du psychologue a été demandée par la direction à la suite de plaintes des membres de l’équipe mettant en cause la demandeuse pour des comportements de harcèlement moral. Celle-ci précise que le psychologue est intervenu auprès des salariés concernés au moment où elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le psychologue ne l’a pas rencontrée.

Elle souligne que ce psychologue est gérant d’une société de formation et qu’il a été recommandé par un membre de sa famille, formateur auprès de cette même entreprise. La demandeuse précise qu’il met en avant une habilitation en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) dans son rapport et ne disposait pas, à cette date, de numéro ADELI (Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social).

La demandeuse ajoute qu’elle n’a pas été poursuivie pour harcèlement moral à la suite des plaintes au sein de son entreprise, mais qu’elle a engagé une démarche judiciaire pour annuler son licenciement. Elle conteste l’intervention de ce psychologue et s’interroge sur la subjectivité de ce rapport.

Documents joints :

  • Copie du rapport rédigé par le psychologue et anonymisé par la demandeuse.
Posté le 12-05-2019 14:06:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est sollicitée par un père de deux jumeaux qui conteste la prise en charge qu’une psychologue exerçant en libéral concernant un de ses fils. Le couple, en instance de divorce, a décidé de conduire un de ses enfants chez cette psychologue, l’âge de ces derniers n’étant pas précisé. Un suivi régulier est alors engagé sur une période d’un an à raison d’un rendez-vous par semaine et au cours duquel le demandeur accompagnait régulièrement son fils. La demande initiale de prise en charge concernait « des difficultés sociales liées à la précocité » de l’enfant et le demandeur entendait que ce but assigné à la thérapie soit strictement respecté. Il rapporte que la psychologue s'est « avancée dans une analyse de la sphère familiale dans son ensemble » et n’a ainsi pas pris en compte la demande initiale. Face à ce constat que la « psychologue persistait à explorer des domaines dans lesquels [il] lui avait explicitement dit de ne pas aller », le père a décidé d’interrompre la thérapie de son fils.

               Dans le cadre de la procédure de divorce, la psychologue a rédigé « un certificat » à la demande de la mère et le présente comme un « compte-rendu de suivi psychologique», dans lequel elle fait mention d’une pathologie psychiatrique du père et qualifie la relation du père avec son enfant.

               Le demandeur considère que cet écrit, qu’il juge partial, reflète une « forte relation personnelle » entre son épouse et la psychologue. La psychologue aurait, selon lui, « tenu des propos calomnieux et non fondés … à partir de faits dont elle n’a pas été témoin ».

               Il soupçonne la psychologue d’avoir cherché à « régler ses comptes » avec lui, suite à l’interruption, à son initiative, du suivi de son fils. Il lui reproche par ailleurs la divulgation dans cet écrit d’une information médicale le concernant.

               Le demandeur adresse à la Commission une série de questions et soulève un certain nombre de points factuels dont il demande à la Commission de préciser leur conformité au code de déontologie :

               - Un thérapeute peut-il changer de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné alors que le parent de l’enfant pris en charge y est opposé ?

               - Un psychologue peut-il émettre un jugement sur la place du père dans la famille alors que ce psychologue n’aurait pas eu d’entretien réel avec le père ?

               - Est-il conforme au code de déontologie qu’un psychologue rapporte comme avérés des faits dont il n’a pas été témoin ?

               - Un patient peut-il à tout instant mettre fin à une thérapie sans que le thérapeute s’y oppose ou émette un jugement sur cet arrêt ?

               - Un psychologue outrepasse-t-il sa compétence en faisant état de données psychiatriques qui concernent le parent d’un de ses patients mineurs et ne viole-t-il pas de ce fait le secret professionnel ?

Document joint :

  • Compte-rendu de suivi psychologique
Posté le 12-05-2019 13:56:22 dans Index des Avis

La demande provient du Directeur des Ressources Humaines d’un groupe de gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans le cadre d’un projet de déménagement, le directeur d’une des structures gérées par ce groupe a fait appel à une psychologue exerçant en libéral afin de préparer l’équipe aux changements liés à cette réorganisation. La mission de la psychologue s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil et a fait l’objet d’une convention précisant les modalités, les objectifs et la méthodologie de son intervention. Il était convenu qu’elle transmettrait ses conclusions au directeur de cet établissement afin de lui permettre d’améliorer la communication avec son équipe mais sa présence n’était pas préconisée pendant les temps collectifs d’intervention. Cette mission s’est déroulée dans la structure concernée sur une période de six mois au cours desquels, ce même directeur s’est vu signifier son licenciement pour faute grave.

Dans le cadre d’un contentieux entre le directeur licencié et la direction du groupe gestionnaire, cette dernière a pris connaissance d’une attestation produite par la psychologue missionnée pour la prestation de conseil. Dans cet écrit, il apparaît que celle-ci avait engagé un suivi psychologique individuel auprès du directeur en parallèle de sa mission dans l’établissement et qu’elle a maintenu ce suivi après le licenciement.

Le demandeur remet en question les pratiques de cette psychologue et interroge la Commission au sujet de sa neutralité, évoquant l’existence d’un conflit d’intérêts.

Documents joints :

  • Attestation de la psychologue sur l’état psychique du directeur contresignée par un syndicat.
  • Copie du contrat de prestation conclu entre la psychologue et l’établissement au titre de la formation continue.
  • Facture pour « Prestation de conseil » émise à la fin de la mission par la psychologue.
  • Copie d’une feuille d’émargement d’une session de formation de groupe.
  • Copie d’un échange de courriels entre la psychologue et le DRH du groupe au cours de la mission (après le licenciement du directeur).
Posté le 12-05-2019 13:34:46 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’un « rapport » rédigé par une psychologue exerçant en libéral. Cette dernière a rencontré sa fille, âgée de 7 ans, durant quatre séances à l’initiative de la mère, son ex-épouse. Il souligne qu’il n’a jamais été averti de ce suivi, ni été contacté par cette psychologue. Le père a sollicité cette dernière afin qu’elle lui fournisse une attestation confirmant les dates de ce suivi et indique être toujours en attente d’une réponse de sa part.

Il précise que cet écrit lui a été communiqué par l’avocate de son ex-conjointe alors qu’une procédure judiciaire est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales concernant les modalités de résidence de l’enfant. Aucune mention de destinataire ne figure sur cet écrit. Le demandeur apprend par ailleurs que la psychologue suit non seulement sa fille mais également la mère de l’enfant.

Il pose ainsi à la Commission plusieurs questions estimant que cet écrit « manque d’objectivité, […] de neutralité » face au conflit parental. Il remet notamment en cause la préservation « du secret professionnel » et estime que ses conclusions sont « réductrices et définitives » :

  • Cette psychologue « non expert » pouvait-elle donner un avis sur les modalités de résidence de sa fille auprès du Juge aux Affaires Familiales ?
  • Pouvait-elle suivre son enfant sans son accord ?

Pouvait-elle prendre en charge sa fille alors qu’elle suivait également sa mère ?

Posté le 04-11-2018 15:19:46 dans Index des Avis

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?
Posté le 02-11-2018 08:12:40 dans Index des Avis

La demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles.

Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat.

La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ».

Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :

  • La psychologue est-elle partiale en « portant un jugement sur sa vie » à partir de propos rapportés par sa femme ?
  • N’aurait-il pas dû être informé de l’existence de ce bilan familial ?
  • Cette attestation peut-elle être contestée ?
Posté le 01-11-2018 22:07:53 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance.

Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ».

Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants.

Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance.

Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche.

En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission :

- Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ?

- Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ?

- Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ?

- « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? »

Posté le 01-11-2018 21:58:27 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ».

Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques :

-          Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?

- Le psychologue était-il autorisé à passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple sans en informer le demandeur ?

- Quelles actions peut-il entreprendre à l’encontre de ce psychologue ?

Posté le 01-11-2018 21:48:58 dans Index des Avis

La demandeuse est psychologue dans un établissement pour personnes âgées et sollicite l’avis de la Commission au sujet de « la position déontologique d’une psychologue-formatrice au cours d’un stage de formation ». Cette demande s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel depuis plusieurs années, entre la demandeuse et l’équipe d’encadrement. En effet, elle oppose régulièrement sa nécessaire autonomie technique face aux demandes institutionnelles, ce qui aurait conduit à son éviction de certaines décisions. Elle s’estime victime de « harcèlement moral de très longue date ».

Il s’agit de la seconde sollicitation d’avis de cette demandeuse auprès de la Commission suite à une formation interne dispensée par une psychologue mandatée par le groupe gestionnaire de son établissement.

Ces difficultés anciennes et la persistance d’un climat professionnel tendu ont conduit à son licenciement. Cette procédure est intervenue au décours d’une nouvelle formation d’une journée, dispensée en interne par la même psychologue. La proposition de cette formation sur le thème de « l’entretien de pré-admission » lui avait été faite quelques jours auparavant par la directrice de l’établissement. Bien que le « public concerné » ciblait le personnel paramédical et administratif de l’établissement, la directrice y a également participé. Au cours de cette journée, la formatrice a fait état de la législation et d’un nouveau protocole de pré-admission, proposé par le groupe gestionnaire, qui prévoit un entretien collectif du futur résident avec le médecin, le cadre infirmier et le psychologue. La demandeuse a remis en cause la pédagogie et le contenu de cette formation et s’est opposé vigoureusement à ce projet. Devant la réticence exprimée par la demandeuse, la formatrice a coupé court à toute discussion et a laissé la directrice intervenir dans le débat. Une altercation verbale violente s’en est suivie et la demandeuse a quitté la pièce précipitamment. Cet épisode a occasionné un avertissement, « prélude » à la procédure qui a conduit à son licenciement.

La demandeuse a initié une action prud’homale et sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs points pour étayer son dossier.

  • Le psychologue ne doit-il pas être attentif à la présence, au sein des formations qu’il anime, de liaisons hiérarchiques parmi les stagiaires ? La composition du groupe est-elle de sa responsabilité déontologique ?
  • Lorsque le psychologue perçoit des tensions, voire « des violences » parmi les participants, ne doit-il pas intervenir, surtout si c’est un collègue psychologue qui est visé ou mis en cause par son supérieur hiérarchique ?
  • Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de la formation, était-il de la responsabilité du psychologue de chercher à rétablir un climat serein au sein du groupe en tentant d’établir le dialogue avec le psychologue de l’établissement » lors des temps de pause ?
  • La psychologue formatrice a-t-elle pris part dans le projet de licenciement de la demandeuse puisque cette formation a catalysé « une humiliation à l’égard d’un salarié par la direction » ?
Posté le 01-11-2018 21:40:50 dans Index des Avis

Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants.

Monsieur précise qu'il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales.

Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel [...] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l'a informé de cette démarche à l'issue de la première consultation. La psychologue ne l'a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils.

Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père.

A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n'a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c'était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l'issue de cette rencontre, la psychologue s'est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils.

A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens.

Il pose à la Commission les questions suivantes :

-       La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n'a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ?

-       Un psychologue peut-il évaluer les besoins d'un enfant en l'ayant reçu lors de quatre entretiens ?

-       Pourquoi la psychologue n'a-t-elle pas proposé d’entretien au père ?

-       Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu'elle le mentionne dans son compte rendu ?

Posté le 01-11-2018 21:22:50 dans Index des Avis

Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d'une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission :

- Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même.

- Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui.

Posté le 01-11-2018 20:12:13 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.

Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».

Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.

Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.

  • Est-ce que la psychologue peut recevoir un enfant sans l’autorisation des deux parents et poursuivre la prise en charge en dépit de l’opposition de l’un des deux à ce suivi ?
  • Est-ce que la psychologue peut refuser de recevoir un des parents qui demande à la rencontrer ?
  • Est-ce que la pratique de la psychologue est conforme aux principes déontologiques de la profession dans un contexte de suspicion de violences sexuelles ? N’a-t-elle pas manqué de prudence et de compétence face à « des propos aussi graves » ?
Posté le 01-11-2018 20:06:24 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d'une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce.

Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation.

Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :

  • Il ne respecte pas la forme attendue, notamment du fait de l’absence du numéro ADELI de la psychologue.
  • Il mentionne un contexte de violences qui laisse croire de manière ambiguë que le demandeur en est l’auteur.
  • Ce document met en avant que la souffrance de son épouse serait liée au fait qu’il aurait refusé qu’elle voit ses enfants, ce que le demandeur réfute.

Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale.

Posté le 01-11-2018 19:59:42 dans Index des Avis

La demande émane d’un psychologue au sein d’un cabinet de conseil en ressources humaines. Ce cabinet propose des prestations de prise en charge psychologique via des lignes d’écoute par téléphone à destination des salariés d’entreprises ayant souscrit le service.

Le cadre d’intervention du cabinet concerne des problématiques liées au travail. Les psychologues assurent un accompagnement psychologique : une écoute attentive, des conseils, voire des indications thérapeutiques pour les salariés ou agents qui en ont besoin. Le demandeur ajoute que cette prestation n’inclue pas de dispositif psychothérapeutique et ne se substitue pas aux « actions de débriefing » proposées par les entreprises ou institutions suite à des événements internes.

Les entreprises clientes de ce cabinet sollicitent la mise en place « d’outils de communication avec les psychologues de type courriel et messagerie instantanée » en complément de la ligne d’écoute actuellement proposée. Le psychologue précise que de nombreux appels d’offres publics expriment également ce type de demande. La prestation attendue est : « vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, depuis n’importe quel lieu (domicile, travail, autre), depuis n’importe quelle interface (ordinateur personnel, professionnel, téléphone…) » pour répondre aux besoins d’aide psychologique de leurs salariés. Ces demandes sont justifiées par le « respect de l’accessibilité [du service psychologique] au plus grand nombre y compris [aux salariés] en situation de handicap ».

Le demandeur est en charge d’élaborer de nouvelles propositions de prise en charge psychologique en réponse à ces appels d’offres. Il précise que la construction du cadre de travail et des prestations psychologiques délivrées par son cabinet font l’objet d’une réflexion déontologique et que les contrats sont « assujettis au code de déontologie des psychologues ».

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur l’utilisation d’outils dématérialisés de communication en prenant appui sur l'avis 2010-05 publié en novembre 2011 traitant de la question de l’utilisation de la « cyberpsychologie ». Il souhaite connaître la position actuelle de la CNCDP au regard du Code dans sa version réactualisée de Février 2012 et « les limites ou réserves à observer dans le cadre de la pratique de psychologues du travail vis à vis d'usagers salariés d'une structure bénéficiaire de notre prestation ».

Posté le 01-11-2018 19:52:48 dans Index des Avis

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